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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00094
AFFAIRE N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQUY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MULTI BATI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le
CCC à Maître [Localité 7], Maître DUTIN
3 CCC au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2023, Monsieur [G] [Y] a confié à la SARL MULTI BATI la construction d’une piscine et d’une terrasse à son domicile sis [Adresse 4].
En juillet 2024, Monsieur [G] [Y] a constaté de nombreuses malfaçons.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] a mis en demeure la SARL MULTI BATI d’avoir à remédier aux désordres.
Dans un procès-verbal de constat en date du 24 février 2025, Maître [O] [D], commissaire de justice, a constaté des désordres.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 14 avril 2025, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la SARL MULTI BATI, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [Y] indique que sa piscine est affectée de nombreux désordres, lesquels ne permettent pas son utilisation, et que sa terrasse présente des malfaçons. Dès lors, il estime disposer d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer et chiffrer les désordres, et pouvoir le cas échéant, engager la responsabilité contractuelle de la SARL MULTI BATI.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [G] [Y] a maintenu ses prétentions et la SARL MULTI BATI a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [Y] a confié à la SARL MULTI BATI la construction d’une piscine et d’une terrasse à son domicile.
Il n’est pas contesté que lesdits ouvrages présentent des désordres nécessitant des reprises (pièces n° 3 et 4 du demandeur).
En outre, dans un procès-verbal de constat en date du 24 février 2025 (pièce n° 7 du demandeur), Maître [O] [D], commissaire de justice, a constaté de nombreuses malfaçons sur la piscine et la terrasse.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
La SARL MULTI BATI formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [G] [Y] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL MULTI BATI afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [G] [Y], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [G] [Y] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.08.51.91.68
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 11].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la piscine et la terrasse.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [G] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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