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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNI
Minute n° 26/00151
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [L]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparant, représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [D] [P] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [G] [L] a été admis en soins psychiatriques le 10 mars 2026 à 20h10 sur décision du représentant de l’Etat, après arrêtés du 10 mars 2026 à 20h10 puis arrêté préfectoral du 12 mars 2026, intervenu dans les 48 heures de l’arrêté provisoire, après certificats médicaux en date du 10 mars 2026 et du 11 mars 2026, révélant des troubles mentaux manifestes et caractérisant un danger imminent pour la sûreté des personnes, et décrivant notamment les troubles suivants : détresse psychologique intense avec risque suicidaire avéré et intense, sans facteur protecteur ; humeur très dépressive, trouble anxieux majeur.
Le certificat médical à 24 heures du 11 mars 2026 à 12h40, établi alors que la période d’observation avait débuté dès le 10 mars 2026 à 20h10, début de l’entrée en vigueur des mesures provisoires, précise que le patient n’est pas connu de l’EPSM et rappelle que l’hospitalisation est intervenue pour détresse psychologique intense avec risques suicidaires, dans un contexte de conflits de couple et relate, à cette date, un comportement calme, une humeur très dépressive, un trouble anxieux majeur.
Le certificat médical à 72 heures du 13 mars 2026 à 15h00 mentionne toujours un comportement calme ainsi qu’une tristesse de l’humeur, une labilité émotionnelle, des ruminations anxieuses ainsi qu’un sentiment d’abandon et une péjoration de l’avenir.
L’avis médical du 16 mars 2026 comporte des observations médicales similaires puisqu’il fait état d’un comportement calme, d’une tristesse de l’humeur, d’une labilité émotionnelle, de ruminations anxieuses centrées sur l’entourage et d’un sentiment d’abandon. Il déclare que l’hospitalisation doit se poursuivre selon lui et qu’il était en arrêt maladie depuis mi février 2026, depuis la découverte de son diabète.
A l’audience de ce jour, le patient déclare avoir déjà hospitalisé en clinique en 2005 puis en 2009-2010 et qu’existe un diagnostic de bipolarité, avec un traitement prescrit depuis ce moment, toujours suivi, ainsi que suivi par des psychiatres également depuis cette période. Il évoque également les répercussions de la maladie d’ordre psychiatrique sur sa vie familiale et l’absence de visites de sa famille lors de l’hospitalisation en cours. Il précise avoir revu un médecin la veille de l’audience et avoir pu bénéficier de temps de sorties autonomes.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné compte tenu des circonstances de l’admission, avec risque suicidaire alors qualifié d’avéré et intense à ce moment et sans stabilisation suffisante depuis cette date pour permettre un retour à domicile, d’autant plus que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de conflits de couple et avec ruminations anxieuses encore centrées sur l’entourage le 16 mars 2026. L’audience de ce jour permet de constater que les constatations médicales les plus récentes demeurent d’actualité.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [P], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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