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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02870 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFY
N° MINUTE : 24/01095
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 20 Août 1975 à [Localité 8]
représentée par Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Monsieur [E] [P], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
L’ACTIVE, chargée de la mesure de curatelle de Madame [W] [K], convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [K], majeure protégée sous le régime de la curatelle, depuis le 5 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 25 août 2017 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [W] [K] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 19 septembre 2023 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 28 septembre 2023 et notifiée (ou information donnée) le 28 septembre 2023 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [X] [Z] le 5 décembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [W] [K] en hospitalisation complète signée le 5 décembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 7 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 11 décembre 2024, établi par le Docteur [T] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [W] [K] qui indiquait le 10 décembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [K] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 25 août 2017 à la demande d’un tiers.
Après un programme de soins, elle était réhospitalisée le 9 septembre 2023.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était de ce fait rendue le 19 septembre 2023.
Un nouveau programme de soins était mis en place le 28 septembre 2023 prévoyant un suivi mensuel psychologique et psychiatrique au CMP du secteur et des visites à domicile une fois toutes les deux semaines.
Selon le certificat médical de réintégration établi le 5 décembre 2024, le Docteur [Z] constatait que [W] [K] présente une dégradation clinique sur un versant anxiodépressif et nécessaire la poursuite des soins à l’hôpital en raison d’un risque suicidaire.
[W] [K] était réintégrée en hospitalisation complète le 5 décembre 2024.
Dans l’avis motivé daté du 11 décembre 2024, le Docteur [B] rappelait que lors de l’admission, [W] [K] niait l’existence d’un trouble de l’humeur et mettait en avant le souhait d’être hospitalisée pour les fêtes de fin d’année afin de ne pas être seule, de sorte qu’une évaluation clinique était mise en place. Le médecin notait qu’il n’a pas été identifié de décompensation psychiatrique et que la seule manifestation mise en évidence serait des troubles anxieux durant l’après-midi dont la nature n’est pas identifiée. Il précisait qu’un ajustement posologique était réalisé en prévision de la reprise des soins ambulatoires et préconisait la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, le conseil de [W] [K] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [W] [K] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, l’état mental de [W] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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