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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 avr. 2025, n° 24/10326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWR
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE PSICHARI, [Adresse 4]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C0464
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 21 et 22 septembre 2022, à effet le 22 septembre 2022, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI a consenti un bail d’habitation à [H] [C], sur des locaux, appartement référencé 0112/01/0301 et cave référencée 0112/01/8021, situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.411,35 euros, et une provision mensuelle pour charges de 138,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.599,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [H] [C] le 19 mars 2024.
Par assignation du 29 octobre 2024, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résolution judiciaire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion de [H] [C], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1.900 euros à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à libération des lieux,
-7.629,72 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 21 octobre 2024, outre intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 18 mars 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 février 2025, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, l’arriéré s’élevant à la somme de 13.999,47 euros, échéance de février 2025 incluse.
[H] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière GROUPE PSICHARI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail de sorte que c’est le délai de deux mois qui est applicable.
En effet, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 18 mars 2024 et la somme de 4.599,35 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 mai 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, considérant que [H] [C] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière GROUPE PSICHARI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2024, [H] [C] lui devait la somme de 7.629,72 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
[H] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer en février 2025, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.508,29 euros, majoré de la somme de 138,65 euros au titre de la provision mensuelle pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière GROUPE PSICHARI ou à son mandataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[H] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la bailleresse concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois applicable,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu les 21 et 22 septembre 2022 entre la société civile immobilière GROUPE PSICHARI, d’une part, et [H] [C], d’autre part, concernant les locaux appartement référencé 0112/01/0301 et cave référencée 0112/01/8021, situés [Adresse 2], est résilié depuis le 18 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [H] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement référencé 0112/01/0301 et cave référencée 0112/01/8021, situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1.508,29 euros au titre du loyer, majoré de la somme de 138,65 euros au titre de la provision mensuelle pour charges, en février 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE [H] [C] à payer à la société civile immobilière GROUPE PSICHARI la somme de 7.629,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société civile immobilière GROUPE PSICHARI du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [H] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 et celui de l’assignation du 29 octobre 2024.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière GROUPE PSICHARI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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