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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] CONSTRUCTEUR, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE SQUARE [Adresse 26], [Adresse 15]
[X] [R]
[U] [O] épouse [M]
[Z] [M]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30la SELARL CABINET PALICOT ([Localité 24] Sébastien CHEVALIER – 256la SELARL LEXCAP – 15la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20expertdossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 27], [Adresse 15] représenté par son Syndic la Société DOMEOS (RCS [Localité 23] n° 504 879 032),
domiciliée : chez Syndic Société DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [U] [O] épouse [M],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
Représentés par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur des Sociétés [B] CONSTRUCTEUR
(RCS [Localité 21] n° 306 522 665),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des Sociétés MOCHA BATIMENT (RCS [Localité 21] n° 722057460),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
(RCS de [Localité 25] n° 871 801 585),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Sociétés BENETEAU CONSTRUCTION (RCS [Localité 19] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des Sociétés BENETEAU CONSTRUCTION
(RCS de [Localité 19] n° 775 652 126),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR
(RCS [Localité 23] n° 729200998),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPW du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 27] sur un terrain situé [Adresse 16] [Localité 22] sous couvert d’une assurance souscrite auprès d’AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE dont les appartements ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été notamment confiés à :
— la S.A.R.L. BELLAY JP [Localité 22] : lot électricité courants forts et faibles,
— la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION : lot soutènement terrassements gros œuvre,
— la société MOCHA BATIMENT : lot façades,
— la S.A.S. CIP OUEST : lot cloisons sèches doublages plafonds,
— la S.A.S. EDELWEISS : lot espaces verts clôtures,
— la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) : lot plomberie chauffage ventilation,
— la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (ENTREPRISE MAQUET) : lot peinture ravalement nettoyage,
— la S.A.R.L. [Localité 20] ATLANTIQUE TOITURE : lot couverture tuiles,
— la S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 20] : lots menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures bois,
— la S.A.S. ROSSI : lots sols durs et souples faïence,
— la S.A.S. SAMARCH’ : lot serrurerie portail,
— la S.A.S. SMAC : lot étanchéité,
et réceptionnés le 30 mars 2022 pour les bâtiments B et C et le 28 avril 2022 pour le bâtiment A.
Les époux [Z] et [U] [M] d’une part et M. [H] [W] et Mme [C] [L] d’autre part ont respectivement fait l’acquisition des appartements B101 et A303.
Se plaignant de réserves non levées, de malfaçons et désordres récapitulés dans un rapport du cabinet ARTAHE du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] pris en son syndic la société DOMEOS, les époux [Z] et [U] [M], M. [H] [W] et Mme [C] [L] ont fait assigner en référé la S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 afin de solliciter :
— la condamnation de la défenderesse à exécuter des travaux de reprise préconisés dans le rapport du 13 mars 2023 et listés dans l’assignation pour les parties privatives sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés et avec condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision ad litem de 20 000 € et aux dépens.
Après appel en cause par le promoteur des sociétés chargées des travaux et assureurs, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 avec nomination en qualité d’expert de M. [E] [A].
La présente procédure
Faisant valoir qu’il existe un différend avec le promoteur sur la nature de la mission d’expertise et notamment sur la prise en compte des désordres affectant la façade de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] pris en son syndic la société DOMEOS, les époux [Z] et [U] [M] et M. [X] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR selon acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, afin de solliciter qu’il soit précisé que les opérations d’expertises actuellement en cours comprennent bien les désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété et au besoin d’étendre les opérations aux désordres listés dans la pièce n° 12 ainsi que l’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [X] [R], propriétaire de la place de stationnement n° 6 et qui s’associe à la procédure.
La S.A.S. [B] CONSTRUCTEUR, formulant toutes protestations et réserves, a appelé à la cause son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION et ses assureurs la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MOCHA BATIMENT, selon actes de commissaire de justice des 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION et ses assureurs la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE formule toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise aux fins d’interruption de la prescription à l’égard de l’ensemble des intervenants.
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MOCHA BATIMENT formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] pris en son syndic la société DOMEOS et les époux [Z] et [U] [M] et M. [X] [R] présentent des copies des documents suivants :
— plan de la résidence,
— liste des intervenants au chantier,
— procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2022,
— procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2022,
— procès-verbaux de réception,
— rapport de M. [J] [S] du cabinet ARTAHE CONSEILS EXPERTISES avec listes des désordres affectant les parties communes ou privées,
— courriers,
— tableau de correspondance entre les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires en pièce 13 et réserves du promoteur selon sa pièce 57
— ordonnance de référé du 6 juillet 2023,
— dire n° 7 [B],
— attestation de propriété [R].
Concernant l’extension aux désordres affectant la façade de l’immeuble
Il ressort de l’assignation du 27 mars 2023 et du rapport de M. [J] [S] du cabinet ARTAHE CONSEILS EXPERTISES que les désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 faisaient partie des doléances du demandeur et donc de la mission confiée à M. [E] [A], sans qu’il ne soit besoin de le spécifier, le premier chef de mission, rédigé de façon générale consistant pour l’expert à vérifier et identifier l’ensemble des désordres à partir des doléances.
Par ailleurs, le promoteur ne s’oppose pas à la demande d’extension et a procédé à des appels en cause, de sorte que les opérations d’expertise seront étendues aux désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12 afin d’éviter toute ambiguïté dans la mission.
Concernant l’extension à une nouvelle partie
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [X] [R] est le propriétaire de la place de stationnement n° 6 et qu’il entend à ce titre faire valoir que l’emplacement présente une largeur ne répondant pas aux normes régissant les parcs de stationnement à usage privatif la rendant impropre à son usage, de sorte qu’il existe un intérêt légitime pour ce dernier de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les demandes de donner acte
Il sera donné acte à M. [X] [R], la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’ils s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise tous droits et moyens réservés avec la précision qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’effet interruptif de prescription ou de forclusion.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [X] [R], la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’ils s’associent aux demandes d’extension des opérations d’expertise tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [A] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (2023/597) à M. [X] [R],
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant les parements de façade de l’ensemble des murs extérieurs de la copropriété listés dans la pièce n° 12,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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