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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE KS CONSEIL c/ NATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XCN
PARTIES :
DEMANDEURS
LA SOCIETE KS CONSEIL
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Lisa INZERILLO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Quentin DE MARGERIE , avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB)
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe AMRAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Pascal BROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société KS Conseil, qui a été créée le 1er janvier 2020 et dont le président est monsieur [U] [E], a pour activité principale la " réalisation de prestation de consulting, de conseils et de services auprès de toutes entreprises quel que soit leur domaine d’activité et des particuliers ; la délivrance d’informations à caractère documentaire ".
Par ordonnance sur requête en date du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a commis la SCP Patrick Galy – Olivier De Golbery – Julien Escudier, commissaires de justice avec notamment pour mission de :
« se rendre dans les locaux de la société KS Conseil situés à [Localité 5] et en tout lieu où est exercée l’activité de ladite société et de monsieur [U] [E],
« procéder à toute constatation établissant la nature des activités exercées par cette société au profit de ses clients notamment en matière juridique notamment en matière de droit des sociétés et de conseil fiscal,
« se faire remettre ou prendre copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil de tout document sous format papier ou sur support informatique relatif aux prestations exercées par la société KS Conseil,
« plus particulièrement, procéder à l’ouverture en présence de tout représentant de la société KS Conseil et si besoin avec l’assistance d’un expert en informatique, des moyens informatiques utilisés par cette société pour exercer son activité et réaliser la copie intégrale du serveur et de l’impression ou de la sauvegarde de tous les courriels émis ou reçus à partir de l’adresse de la société KS Conseil concernant l’activité déclarée au travers du site Internet,
« procéder à la copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil et si besoin avec l’assistance d’un expert en informatique des fichiers, conventions de mission, factures établis pour le compte des clients de la société KS Conseil,
« Se faire remettre et prendre copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil du registre d’entrée de sortie du personnel, des contrats de travail conclu avec les salariés avec fiches de poste sous format papier ou sur support informatique,
« Se faire assister par toute personne utile et notamment un expert informatique pour la réalisation de sa mission,
« Se faire assister de la force publique si besoin.
La mesure a été exécutée le 30 juillet 2025 par la SCP Patrick Galy, Olivier De Golbery et Julien Escudier, commissaires de justice associés.
Par actes de commissaires de justice du 8 août 2025, la société KS Conseil et monsieur [U] [E] ont fait assigner à jour fixe, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 7 août 2025, le Conseil National des Barreaux (CNB) en référé aux fins, notamment, de rétractation de l’ordonnance du 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société KS Conseil et monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes ses conclusions, demande :
— à titre principal, de :
« rétracter l’ordonnance du 19 juin 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
« ordonner l’annulation de tout procès-verbal dressé par le commissaire de justice ayant procédé à l’exécution de toute mesure prévue par cette ordonnance,
« ordonner la restitution, sans délai, des éléments appréhendés,
« ordonner la destruction de tout document ou copie conservés par leur soins quel que soit le lieu où ils ont été obtenus ou ils sont conservés,
« faire interdiction au Conseil National des Barreaux (CNB) de produire, transmettre, se prévaloir ou utiliser à quelque titre que ce soit, en particulier dans quelque procédure judiciaire que ce soit, tout ou partie des éléments obtenus via l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 juin 2025, ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— à titre subsidiaire, de :
« ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce ;
« ordonner au commissaire de justice instrumentaire de conserver les éléments appréhendés par ses soins sans les communiquer au Conseil National des Barreaux (CNB) et lui faire injonction d’en communiquer une copie complète,
« fixer un délai de 4 mois pour leur permettre d’organiser la protection du secrets d’affaires ainsi que de tout élément couvert par tout autre type de secret au sein des documents placés sous séquestre et remettre au président du tribunal judiciaire une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, du point de vue, de la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi, une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable, un mémoire contenant des explications précisant , document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel,
« statuer sans audience sur la communication des documents appréhendés par le commissaire de justice au Conseil National des Barreaux (CNB),
« juger qu’aucun des éléments placés sous séquestre ne pourra être remis au Conseil National des Barreaux (CNB) avant le prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 19 juin 2025,
« condamner le Conseil National des Barreaux (CNB) à prendre en charge l’intégralité des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de l’organisation de la protection des éléments couverts par le secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi parmi les éléments placés sous séquestre ;
— et, en tout état de cause, de condamner le Conseil National des Barreaux (CNB) au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Principalement, la société KS Conseil et monsieur [U] [E] font valoir, en premier lieu, que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas justifié ; que l’ordonnance ne contient aucune motivation et se contente de renvoyer à la requête qui fait référence à un risque de disparition de preuve en cas de procédure contradictoire ; que cette allégation est générale et abstraite ; que le Conseil National des Barreaux (CNB) s’est dispensé de faire référence à la nature électronique des documents recherchés ou au comportement de la partie visée par la mesure ou encore aux circonstances de l’affaire ; que le résultat de la mission opérée par le commissaire de justice est inopérant puisque la majorité des dossiers traités sont dématérialisés et qu’il est intervenu dans la seule pièce des locaux où il a été reçu ; que le risque de déperdition de preuve est inexistant puisque la société KS Conseil n’a jamais tenté de dissimuler son activité et que la destruction de ses dossiers ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité. La société KS Conseil et monsieur [U] [E] expliquent, en second lieu, que la mesure d’instruction ordonnée excède manifestement et de très loin ce qui est légalement admissible, en ce qu’elle consiste à se faire remettre tout document relatif aux prestations exercées par la société, à prendre copie du serveur et de tous les fichiers, conventions de mission et factures établis pour le compte des clients ; que le commissaire de justice a fait copie de l’intégralité du disque dur de l’ordinateur de monsieur [U] [E] ainsi que de l’intégralité de sa boîte email ; qu’aucune mesure n’a été prise pour préserver le secret des affaires, ni le respect de la vie privée des clients ; que le commissaire de justice a porté une appréciation juridique et ne s’est pas limité à un constat matériel ; que la mission confiée n’est pas limitée dans le temps, ni délimitée dans son objet, ni à certain document ; que certaines de ses prestations sans lien avec une problématique fiscale (audit patrimonial, étude financière et de simulation de rentabilité, élaboration de stratégie d’investissement) ; que le Conseil National des Barreaux (CNB) ne saurait solliciter une délimitation de la mission compte tenu de l’atteinte disproportionnée à leurs droits et intérêts légitimes.
Subsidiairement, la société KS Conseil et monsieur [U] [E] soutiennent que les mesures ci-dessus détaillées sollicitées à titre subsidiaire sont le seul moyen, en dehors de la rétractation de l’ordonnance, de prévenir la communication d’informations sensibles et d’assurer un équilibre entre les droits des parties et d’assurer leurs intérêts légitimes.
Lors de l’audience, le Conseil National des Barreaux (CNB), reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
« à titre principale, de débouter la société KS Conseil et monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes ou, le cas échéant, de modifier l’ordonnance rendue en aménageant les modalités d’exécution ;
« à titre subsidiaire, d’organiser la prise de connaissance des pièces et leur communication conformément à l’article L.153-1 du code de commerce ;
« et, en tout état de cause, que la société KS Conseil et monsieur [U] [E] soit condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, le Conseil National des Barreaux (CNB) soutient qu’il a été porté à sa connaissance, notamment, par un reportage diffusé, dans le magazine Zone Interdite, sur la chaîne M6, le 20 octobre 2024, que monsieur [U] [E], présenté comme un ancien inspecteur des impôts, exerce une activité de conseiller fiscal sous le nom KS Conseil et qu’il intervient auprès de 60 clients par an ; qu’en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 23 octobre 2024, par le Conseil National des Barreaux (CNB), monsieur [U] [E] a poursuivi son activité de consultation et d’assistance juridique comme l’a relevé le commissaire de justice le 18 novembre 2024 et qu’une précédente mise en demeure lui avait déjà été adressée le 21 mars 2019 par le barreau de Marseille.
Le Conseil National des Barreaux (CNB) fait valoir que, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, la requête a été motivée par le risque de disparition des preuves en raison du délai de procédure en référé qui aurait permis à monsieur [U] [E] de faire disparaître les dossiers dont il est chargé en tant que conseiller fiscal ; qu’il était aussi précisé que l’ampleur de l’activité de monsieur [U] [E] ; que l’effet de surprise était indispensable, dans la mesure où le commissaire de justice a constaté l’absence de tout dossier papier alors que les dossiers papiers avaient été constatés au sein du reportage ; que le commissaire de justice a procédé à une extraction des données de la messagerie professionnelle de l’adresse e-mail @ks-conseilfiscal.com ainsi qu’à une copie des données se trouvant au sein de l’ordinateur professionnel du demandeur en rétractation.
Le Conseil National des Barreaux (CNB) conteste le caractère disproportionné de la mesure d’instruction ordonnée en vertu de son droit à la preuve et considère que cette mesure tend à rechercher l’activité de la société KS Conseil déclarée au travers du site Internet dans les locaux où elle exerce son activité ; que l’activité réelle de cette société est plus large que celle figurant mentionnée dans son objet social et que la totalité de son activité semble illégale.
Subsidiairement, le Conseil National des Barreaux (CNB) explique que l’organisation de la prise de connaissance des pièces suivant les dispositions de l’article L.153-1 du code de commerce rend sans objet la demande subsidiaire de la société KS Conseil et de monsieur [U] [E].
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Selon l’article 497, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
« Sur la dérogation au principe du contradictoire
En application des articles 494 et 495 du code de procédure civile, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance qui y fait droit, laquelle peut se contenter de s’y référer?; et les motifs ne peuvent être déduits des pièces produites ni des circonstances de l’espèce pour pallier l’absence de motivation dans la requête. La dérogation au principe du contradictoire est alors admise chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée.
Il est de jurisprudence bien établie que le juge saisi d’une demande de rétractation doit apprécier si la justification de la dérogation au principe du contradictoire était établie lors du dépôt de la requête (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20.22349 ; Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21.26001)
En l’espèce, la requête datée du 18 juin 2025 mentionne qu’il a été porté à la connaissance du Conseil National des Barreaux (CNB), « notamment par un reportage diffusé dans » Zone Interdite " sur M6 le 20 octobre 2024 que monsieur [U] [E], présenté dans le reportage comme étant un ancien inspecteur des impôts, exerce une activité de conseiller fiscal sous le nom « KS Conseil », qu’il assiste les entreprises et intervient auprès de 60 clients par an ".
Elle indique également qu’un commissaire de justice a constaté, dans un procès-verbal daté du 18 novembre 2024, non seulement, que la page Facebook de KS Conseil mentionne au nombre de ses prestations « Assistance à contrôle fiscal, conseil fiscal, contentieux fiscal, droit des société » ; mais aussi que le site Internet de « KS Conseil expertise fiscale et patrimoniale » indique que " le cabinet KS Conseil (…) apporte son expertise dans les domaines fiscaux et l’analyse patrimoniale ".
La requête précise que le Conseil national des barreaux a adressé une mise en demeure le 23 octobre 2024, notamment, de cesser l’exploitation su site internet accessible en ligne www.ks-conseilfiscal.com, de cesser toute activité de consultation en de conseil et de rédaction d’actes pour autrui en droit fiscal et en droit des société, de cesser toute utilisation du titre de « conseil fiscal » et de cesser tout démarchage juridique.
Cette requête est motivée comme suit sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction :
« Avant d’engager la nécessaire action à la défense de ses droits, le Conseil National des Barreaux est bien fondé à solliciter l’autorisation de monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de recourir à un constat d’un commissaire de justice avec l’assistance d’un informaticien pour faire constater les violations de la loi du 31 décembre 1971 par monsieur [U] [E] exerçant au travers d’une société KS Conseil (…).
III – SUR LA NECESSITE DE RECOURIR A L’ARTICLE 145 DU CPC
Le recours à une procédure non contradictoire est rendu nécessaire en raison du risque de disparition des preuves de cette activité illicite si monsieur [E] et la société KS Conseil étaient attraits dans le cadre d’une procédure contradictoire et disposaient donc d’un certain délai pour faire disparaître les dossiers dont il est chargé pour le compte d’entreprises clientes en tant que conseil fiscal.
Le CNB a pu apprendre, grâce au reportage diffusé sur M6, la pratique de cette activité de conseil fiscal et d’assistance exercée par monsieur [E], sous la dénomination KS Conseil, activité confortée par les éléments recueillis sur le site Internet et le compte Facebook de la société KS Conseil.
Il est toutefois impossible d’en mesure l’ampleur compte-tenu du fait que bien que monsieur [E] revendique une soixantaine de dossiers par an, le reportage ne s’est limité qu’à une seule entreprise cliente.
En conséquence, le CNB est bien fondé à solliciter par voie de requête et sans attraire monsieur [E] et la société KS Conseil par laquelle il exploite cette activité de conseil fiscal de faire procéder à un constat d’huissier pour voir constater l’étendue des violations de la loi du 312 décembre 1971 par ces derniers (…) ".
Il y a lieu de relever aussi que la requête vise notamment « tout document sous format papier ou sur support informatique relatif aux prestations exercées par la société KS Conseil ».
Ceci exposé, il doit être rappeler que le risque de dépérissement des preuves, qui suffit à justifier la dérogation à la procédure contradictoire, peut résulter du contexte de l’affaire, d’autre éléments de fait, comme la nature de la preuve – informatique – et la volonté de dissimuler les faits, ainsi que de circonstances démontrant que la société refuse la communication spontanée des informations. Le requérant à la mesure n’a pas à démontrer l’intention avérée de détruire des preuves, le risque de dépérissement est suffisant.
Au cas d’espèce, dans sa requête, le Conseil National des Barreaux (CNB) fait état, à tout le moins, d’un risque d’exercice illégal de la profession d’avocat en violation de la loi du 31 décembre 1971.
Il résulte de la motivation ci-dessus exposée que les éléments de preuve recherchés portent sur des documents recherchés sous format papier et sous format informatique ainsi que sur des courriels et que ceux-ci peuvent être détruits.
Il est ainsi justifié, au regard du contexte rappelé dans la requête, que la société KS Conseil et monsieur [U] [E] pourraient avoir intérêt à dissimuler les preuves de l’exercice d’une activité illicite relevant de la profession d’avocat.
Par suite, il ne peut pas être utilement soutenu que le risque de déperdition de preuve est inexistant, ni que le Conseil National des Barreaux (CNB) a adopté une motivation générale et abstraite.
Le moyen de rétractation tiré de l’insuffisance de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire doit donc être écarté.
« Sur l’existence d’un motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, les éléments ci-dessus détaillés relatifs au reportage du magazine Zone Interdite diffusé sur la chaîne M6 le 20 octobre 2024 et les constats réalisés par un commissaire de justice dans le procès-verbal du 18 novembre 2024 sur la page Facebook et le site Internet de la société KS Conseil permettent de considérer comme plausible un exercice illégale d’une activité de conseil et d’assistance juridique.
Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil est donc caractérisé.
« Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées prévu à l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées sur requête, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il est constant en droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, l’ordonnance a autorisé notamment de :
« se faire remettre ou prendre copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil de tout document sous format papier ou sur support informatique relatif aux prestations exercées par la société KS Conseil,
« procéder à l’ouverture en présence de tout représentant de la société KS Conseil et si besoin avec l’assistance d’un expert en informatique, des moyens informatiques utilisés par cette société pour exercer son activité et réaliser la copie intégrale du serveur et de l’impression ou de la sauvegarde de tous les courriels émis ou reçus à partir de l’adresse de la société KS Conseil concernant l’activité déclarée au travers du site Internet,
« procéder à la copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil et si besoin avec l’assistance d’un expert en informatique des fichiers, conventions de mission, factures établis pour le compte des clients de la société KS Conseil,
« Se faire remettre et prendre copie en présence de tout représentant de la société KS Conseil du registre d’entrée de sortie du personnel, des contrats de travail conclu avec les salariés avec fiches de poste sous format papier ou sur support informatique,
Ceci précisé, l’ordonnance circonscrit les recherches aux :
« documents et supports informatiques » relatifs aux prestations exercés par la société KS Conseil ",
« » courriels émis ou reçus à partir de l’adresse de la société KS Conseil concernant l’activité déclarée au travers du site Internet ",
« » fichiers, conventions de mission, factures établis pour le compte des clients de la société KS Conseil ",
« » registre d’entrée de sortie du personnel, des contrats de travail conclu avec les salariés avec fiches de poste sous format papier ou sur support informatique ".
En revanche, l’ordonnance n’a pas circonscrite les recherches dans le temps et n’a pas prévu de protéger le secret des affaires par une mesure de séquestre provisoire.
Il s’ensuit que la mesure n’est pas proportionnée en portant une atteinte excessive au secret des affaires.
En outre, l’organisation du secret des affaires en application de l’article L.153-1 du code de commerce comme le sollicite à titre subsidiaire le Conseil National des Barreaux (CNB) n’est pas suffisante à elle seule pour rendre légalement admissible la mesure d’instruction.
Il y a donc lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 juin 2025.
La mesure ordonnée, qui n’a plus de fondement juridique et qui ne peut produire aucun effet doit être annulée.
En conséquence, il convient de :
« prononcer la nullité des mesures de constat et saisie exécutées le 30 juillet 2025 en exécution de l’ordonnance rétractée ;
« ordonner la restitution des pièces saisies par l’huissier dans les 15 jours de la présente ordonnance ;
« dire que le Conseil National des Barreaux (CNB) ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l’arrêt rétracté. En revanche le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, le Conseil National des Barreaux (CNB) sera condamné aux dépens de l’instance et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le Conseil National des Barreaux (CNB) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 19 juin 2025 ;
Et, en conséquence :
Prononçons la nullité des mesures de constat et saisie exécutées le 30 juillet 2025 en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Ordonnons la restitution des pièces saisies par l’huissier dans les 15 jours de la présente ordonnance ;
Dit que le Conseil National des Barreaux (CNB) ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l’arrêt rétracté.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons le Conseil National des Barreaux (CNB) à payer à la société KS Conseil et monsieur [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Conseil National des Barreaux (CNB) aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Lisa INZERILLO
— Me Philippe AMRAM
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