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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, inscrite au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Y]
née le 27 Août 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant 55 Rue Jules Grévy – 76210 BOLBEC
Non comparante ni représentée
Monsieur [B] [M]
né le 24 Février 1983 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 7 place Charles de Gaulle – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 28 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO (la Société) a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [F] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MG MOTOR, modèle MARVEL-R.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Madame [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 815,04 € dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes du 30 avril 2025, la Société a fait assigner Monsieur [M] et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer la somme de 39 028,40 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui restituer le véhicule de modèle Mg Motor Marvel R EV 180ch – 70kWh Luxury 2WD 5 CV immatriculé GS-734-HD aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 octobre 2023,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer la somme de 43 256,76 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [M] et Madame [Y] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] et Madame [Y] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 6 octobre 2025, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [M], cité par procès-verbal de remise à étude et Madame [Y], citée par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce, [J] [Y], son fils, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat de location avec option d’achat à Monsieur [M] et Madame [Y]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le contrat porte mention de la signature électronique de Monsieur [M] le 28 octobre 2023 à 15h13 et de Madame [F] [Y] le 28 octobre 2025 à 15h19.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle à la date de la signature du contrat. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Arkhineo qui concerne la fiabilité de l’archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature. Le fait que le prestataire ayant procédé à la signature électronique soit Docusign et qu’il ait pu être habilité par l’ANSSI comme prestataire de confiance ne suffit pas à justifier que ce soit le cas au jour de la signature du contrat, cette habilitation n’étant toujours que temporaire et n’a pas été produite.
A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il est détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité des signatures imputées à Monsieur [M] et Madame [Y].
Il importe peu que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
Le contrat de location avec option d’achat n’est donc pas imputable à Monsieur [M] et Madame [Y], la seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La Société ne saurait, en outre, renverser la charge de la preuve en sollicitant de ses adversaires la preuve négative de ce qu’ils n’auraient pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité des signataires, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [M] et Madame [Y]. Les demandes de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [M] et Madame [Y], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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