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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00422 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTDO
Minute n° 26/00253
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [K]
né le 07 Décembre 1978 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3]), détenu : Centre Pénitentiaire [Localité 4]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 6] par arrêté préfectoral de L'[Localité 7] en date du 28 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 mai 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par arrêté du 28 avril 2026, le préfet de l'[Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques et le transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Monsieur [K], celui-ci présentant des troubles du comportement avec incurie de la cellule, accumulation de déchets, mutisme, bizarrerie, déni des troubles et refus de la prise d’un traitement.
Par arrêté du même jour, le préfet du Loiret a admis le patient par transfert.
Au terme de la période d’observation de 72 heures, le préfet du Loiret a, par arrêté du 4 mai 2026, décidé la forme de prise en charge en maintenant le patient en hospitalisation complète, celui-ci présentant un discours pauvre, dans la méfiance, réclamant de baisser son traitement et ne reconnaissant pas ses troubles.
Le préfet du Loiret a régulièrement saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 mai 2026 afin de contrôle à 12 jours de cette mesure, l’avis préalable établi le 4 mai 2026 relevant que l’intéressé présente une tension psychique et une intolérance à la frustration, illustrées par un comportement auto agressif, un contact superficiel marqué par une attitude méfiante et réticente, un discours pauvre, une reconnaissance seulement partielle des troubles rapportés, une prise de traitement qui demeure compliquée, imposant le maintien de la mesure de contrainte compte tenu de la persistance de l’instabilité clinique.
Lors de l’audience tenue à l’EPSM le 5 mai 2026, Monsieur [K] a refusé de comparaître.
Son conseil n’a pas formulé d’observation.
Sur le maintien de la mesure :
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure la nécessité du maintien de la mesure de soins contraints compte tenu de la persistance des troubles, de leur reconnaissance partielle, et de l’absence d’adhésion aux soins.
Il sera donc fait droit à la requête et la mesure d’hospitalisation sera maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Mai 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme [U] préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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