Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7MP
— ------------------------------
[Q] [J]
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [J]
— CAF
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me ABSIRE
— Me [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2] LE [Adresse 3], représentée par Me Louis MARY, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) a adressé une notification d’indu s’élevant à 10 760,34 euros à Mme [Q] [J] portant sur la prestation d’allocation de soutien familial ([1]) pour la période d’octobre 2023 à juin 2025.
Par requête du 29 septembre 2025, Mme [Q] [J] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester l’indu notifié.
Le 9 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) a accepté la réduction de la dette de Mme [Q] [J] au montant de 7 527,11 euros, qui a finalement été réduit à la somme de 3069, 26 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [Q] [J], dûment représentée, demande au tribunal d’écarter l’application de l’article 1302 du code civil et de juger que la remise de dette [1] accordée concerne l’intégralité de la somme due. Elle demande la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement du second alinéa de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Elle demande enfin que la CAF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En défense, la CAF dûment représentée, conclut au rejet du recours et demande à titre reconventionnel au tribunal de condamner Mme [Q] [J] au paiement de la somme de 3069,26 euros. La CAF sollicite la condamnation de Mme [Q] [J] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu :
Selon l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ».
En l’espèce, Mme [Q] [J] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu réduit à la somme de 3069, 26 euros par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
En conséquence, l’indu notifié par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime à Mme [Q] [J] d’un montant de 3069, 26 euros est bien-fondé.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de L. 256-4 du code de la sécurité sociale : « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, si Mme [Q] [J] sollicite une remise de dette, faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité, cette dernière a déjà bénéficié d’une telle remise par la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
En conséquence, le tribunal rejette sa demande de remise de dette.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CAF :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.
Selon l’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale : « I.- Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En l’espèce, l’indu étant fondé en son principe et en son montant, il conviendra de condamner Mme [Q] [J] à payer la somme de 3069, 26 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu d’allocation de soutien familial ([1]) pour la période d’octobre 2023 à juin 2025.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mme [Q] [J], succombant est condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante, Mme [Q] [J] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime.
Mme [Q] [J] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer la somme de 3069, 26 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’indu d’allocation de soutien familial ([1]) pour la période d’octobre 2023 à juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer la somme de 500 euros à la CAF de Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Public ·
- Responsable ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Créance
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dépens
- Assurance habitation ·
- Expulsion ·
- Jeune travailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.