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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUGW
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE SEINE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, M. [P] [N], employé par la société [1] en qualité d’employé de restauration, a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes : « en descendant les escaliers du 4ème et 3ème, il est tombé. Il descendait prendre sa pause ».
Son état séquellaire a été consolidé au 07 septembre 2021.
Par courrier du 06 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Seine [Localité 2] d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [N] des suites de son accident de travail du 15 octobre 2019.
Par requête expédiée le 29 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à M. [P] [N], des suites de l’accident de travail survenu le 15 octobre 2019, au-delà du 05 novembre 2019 est inopposable à son égard,
— à titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 octobre 2019 déclaré par M. [P] [N],
— nommer tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] [N] établi par la CPAM,
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 octobre 2019 déclaré par M. [P] [N].
Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal :
— constater que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire,
— constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits,
— dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [P] [N] au titre de l’accident du travail,
— à titre subsidiaire :
— constater que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, avant-dire-droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
— déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 octobre 2019 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins.
La société [1] se réfère à l’avis du docteur [H], son médecin conseil, lequel estime « qu’en l’état, compte tenu de la description du mécanisme accidentel, on ne peut retenir qu’une entorse bénigne du genou, sans lésion anatomique, justifiant une durée d’arrêt d’activité de trois semaines, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d’une telle période ne pouvant être considérés comme étant en lien avec l’accident déclaré mais relevant d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ».
Or, cet avis n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [N] dans les suites de son accident du 15 octobre 2019.
Au demeurant, la société [1] ne conteste pas le fait que le docteur [H] ait pu prendre connaissance, de l’ensemble des pièces médicales relatives au sinistre de M. [P] [N]. Partant, elle ne saurait soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement en ne lui permettant pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts de travail et des soins.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de son recours, ainsi que de sa demande d’expertise dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à justifier le recours à une telle mesure.
La société [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [P] [N] des suites de son accident du travail du 15 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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