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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 9 avr. 2026, n° 24/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
²TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02796 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXGE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Amandine GINTRAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Février 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 février 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
Et
— Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4], suivant contrat de mariage reçu le 27 février 2019 par Maître [U] [M], notaire à [Localité 5] optant pour le régime de séparation de biens ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
FIXE au 10 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants :
— [J], [P] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (Loiret),
— [W], [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [J] et [W] en alternance entre les domiciles de [F] [X] et de [H] [Z] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
en période scolaire : chez [H] [C] : tous les lundis et mardis jusqu’à la sortie de l’école, le mercredi en semaine impaire, les fins de semaines impaires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,chez [F] [X] : tous les jeudis et vendredis jusqu’à la sortie de l’école, le mercredi en semaine paire, les fins de semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,pendant les petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) :chez [H] [Z] : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires, chez [F] [X] : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été :chez [H] [Z] : les premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quarts les années impaires,chez [F] [X] : les deuxième et quatrième quarts les années paires, les premier et troisième quarts les années impaires,du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 18h00 :chez [H] [Z] : les années impaires,chez [F] [X] : les années paires ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence assume la charge des trajets ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [J] et [W] ;
RAPPELLE que chacun des deux parents le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [W] mise à la charge de [H] [Z] prendra la forme de la prise en charge directe et en intégralité des frais suivants, à compter de la date d’assignation soit le 04 juin 2024 :
l’intégralité des frais périscolaires relatifs aux enfants (cantine, accueil périscolaire du matin et/ou du soir, centre de loisirs durant le mercredi et les vacances scolaires) suivant facturation,la mutuelle des enfants,l’intégralité des frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et de voyages scolaires, sous condition d’avoir été engagés d’un commun accord (hors urgence médicale avérée), et l’y condamne en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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