Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [H] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTL
N° MINUTE :
18 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2020, la SOCIÉTÉ ONEY BANK a consenti à Madame [H] [N] un crédit renouvelable n°2020244154118598 d’un montant maximal en capital de 2 500 euros remboursable au taux nominal de 18,71% en 30 mensualités de 103,22 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SOCIÉTÉ ONEY BANK a fait assigner MADAME [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 25 janvier 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;la condamner au paiement de la somme de 2 893,60 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts contractuels au taux de 18,71% à compter du 7 août 2024 ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 9 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
Par note en délibéré, le prêteur a été autorisé à transmettre son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 avril 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le premier déblocage des fonds a eu lieu le 15 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 mars 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 8 octobre 2024 est forclose et toutes les demandes subséquentes du paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le prêteur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SOCIÉTÉ ONEY BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’action en paiement relatif au crédit renouvelable n°2020244154118598 du 14 mars 2020 de 2 500 euros accordé par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK à Madame [H] [N] est forclose ;
REJETTE les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK à ce titre ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 24 juin 2025.
Le greffier La juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Affection ·
- Employeur ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Fins
- Caraïbes ·
- Associations ·
- Incendie ·
- Bois ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit aux particuliers ·
- Avenant ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Assignation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Paternité biologique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.