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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A501
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée Par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Monique MASSINET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[P] [I]
[9]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, la [8] ([10] ou caisse) de la Moselle a adressé à Madame [P] [I], infirmière libérale, un indu de 35 555,52€ en raison d’anomalies de facturation.
Le 22 novembre 2024, elle a saisi la commission de recours amiable ([13]) d’une réclamation à l’encontre de cette décision.
La [10] a procédé à plusieurs retenues sur prestations en récupération de l’indu.
Selon assignation en référé du 30 janvier 2025, Madame [I] a saisi le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin notamment de déclarer injustifiées les retenues opérées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Madame [I], représentée, a indiqué que, suite à l’assignation, la [10] avait régularisé la situation et remboursé les sommes retenues. Elle sollicitait néanmoins du Président du Pôle social, d’une part, que la [12] soit condamnée à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts, outre les dépens, et, d’autre part qu’une publication de la présente décision soit ordonnée.
En défense, la [11], représentée, demande au Président du Pôle social :
— de déclarer le recours de Madame [I] sans objet ;
— de rejeter les demandes formulées au titre du préjudice subi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation aux dépens ;
— de rejeter la demande de publication de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.142-21-1 du code de la sécurité sociale, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 142-18, les dispositions de l’article R. 142-19 sont applicables.
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l’appel de l’ordonnance de référé à l’exception du délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 142-28 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée selon les formes et les délais requis, et que le caractère d’urgence est avéré, du fait de la situation financière compliquée dans laquelle s’est retrouvée Madame [I] suite aux retenues opérées par la caisse, et ce alors qu’elle avait formé un recours amiable devant la [13] de la [10].
Il sera retenu par ailleurs que, suite à la présente procédure, la [12] a cessé les retenues litigieuses, de sorte que, sur ce point, les demandes de Madame [I] sont désormais sans objet.
En revanche, il appert que, suite aux retenues opérées, Madame [I] s’est trouvée en difficulté financière et que cette situation a généré un stress indéniable, l’ayant notamment contrainte à solliciter les conseils d’un avocat, à formuler le présent recours en urgence, et à suspendre le paiement de ses charges, outre les rétrocessions accordées à l’infirmière remplaçante travaillant avec elle. Si la [10] fait valoir des difficultés internes ayant conduit à ce que le dépôt d’un recours amiable n’ait pas été pris en compte, générant ainsi les retenues litigieuses, il appert néanmoins que la demanderesse justifie de l’envoi d’un courrier recommandé dès le 19 août 2024 portant contestation des anomalies et pénalités retenues contre elle, outre le recours amiable près la [13] dont la caisse a réceptionné le dépôt le 26 novembre 2024.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Madame [I] justifie d’un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 500 €, outre la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant indéniable que la requérante a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
En revanche, la demande de publication formulée sera rejetée, en l’absence d’une part de précisions sur la durée et le support de la publication sollicitée, et étant relevé d’autre part que les retenues opérées indûment en l’espèce ne procèdent nullement d’une pratique entretenue illégalement en connaissance de cause par la [12], mais bien d’un dysfonctionnement de ses services.
Partie succombante dans la présente instance, la [12] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de Madame [P] [I] portant sur le recouvrement des retenues opéés indûent par la [12] sont sans objet ;
CONDAMNE la [12] payer Madame [I] la somme de 500 au titre du pr udice moral subi ;
CONDAMNE la [12] àpayer àMadame [I] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de publication de la préente déision ;
CONDAMNE la [12] aux déens de la préente procéure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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