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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [X]
né le 30 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 juin 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d'[Localité 3] le 06 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 12 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [X], dûment avisé, assisté de Maître NICOLAS Cristelle, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [J] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [Y] en date du 06 juin 2025 faisant état de : “(réalisé pendant sa GAV : menaces de mort au tribunal). L’expression d’idées délirantes de persécution ayant trait à un réseau sexuel impliquant une connaissance en lien avec des hommes politiques. Porte un couteau car craint d’être enlevé. Adhésion totale aux idées” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [J] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [K] en date du 09 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [B] [F] en date du 11 juin 2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste une adhésion totale aux idées délirantes de persécution initiales. A savoir, avoir gardé un couteau sur lui dans la crainte d’un enlèvement par un réseau dont il soupçonne l’existence, suite aux faits en 2017 d’avoir travaillé chez un collègue. Il pense que cette personne pourrait participer à l’orchestration de son enlèvement. Le raisonnement qui le conduit à cette conclusion, est aberrant. Sa conscience des troubles est donc altérée. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle ce jour”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [J] [X] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Juin 2025
Le Greffier
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