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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 22/04703 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRIS
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (FRANCE)
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [I] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous les cinq représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
(RCS de [Localité 10] n° 552 120 222), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre du 02 octobre 2008 acceptée le 14 octobre 2008, M. [R] [B], Mme [F] [V], épouse [B], M. [N] [M], M. [Y] [B] et Mme [I] [B] ont souscrit auprès de la société Générale un emprunt immobilier n° 808021756831 portant sur une somme de 73 806,67 € avec un taux d’intérêts de 5,11% remboursable en 150 mensualités, comportant un différé d’amortissement pendant 6 mois, puis des échéances d’un montant de 688,91 euros pendant 77 mois et de 731,73 euros pendant 67 mois.
Suivant offre du 02 octobre 2008 acceptée le 14 octobre 2008, les consorts [B] ont souscrit un second emprunt immobilier n° 808021756823 d’un montant de 202.000 euros au taux de 5,26 % remboursable en 300 mensualités.
Deux avenants portant renégociation du taux d’intérêt sont intervenus le 16 septembre 2016 et ont porté le taux d’intérêt du prêt immobilier n°808021756823 de 5,26 % à 2,70 % portant les mensualités de remboursement à la somme de 815,03 euros et celui du prêt immobilier n°808021756831 de 5,11 % à 1,90 % portant les mensualités de remboursement à 669,25 euros.
Suivant avenant du 16 avril 2020, la Société Générale a suspendu l’amortissement en capital du prêt immobilier n° 808021756831 pendant une durée de trois mois à compter du 7 avril 2020.
Suivant avenant du 16 avril 2020, la Société Générale a opéré une modification des paliers de remboursement du prêt immobilier n°808021756823, les échéances dues s’élevant à 431,33 euros du 07 avril au 07 juin2020, puis de 799,88 euros du 07 juillet 2020 au 07 février 2020 et de 1.386,06 euros du 07 mars 2022 au 07 août 2034.
Les échéances de remboursement des deux prêts n’ont pas été prélevées à compter de mai 2020.
Par lettre du 24 juin 2021, la Société Générale a mis en demeure les consorts [B] de lui payer la somme de 15.421,67 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 808021756831 et celle de 22.450,93 euros au titre du prêt n° 808021756823, sous peine d’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, M. [R] [B], Mme [F] [V], épouse [B], M. [N] [M], M. [Y] [B] et Mme [I] [B], épouse [J] ont fait assigner la SA Société Générale aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de voir prononcer la mainlevée des inscriptions au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, les consorts [B] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1194 du Code civil, de :
— dire et juger Monsieur [R] [B], Madame [F] [V] épouse [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [B] épouse [J] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la SOCIETE GENERALE de reprendre les prélèvements mensuels des mensualités des prêts litigieux sur le compte CAISSE D’EPARGNE n°[XXXXXXXXXX07],
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE jusqu’à la reprise des prélèvements,
— priver la SOCIETE GENERALE des mensualités à échoir à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal.
A titre subsidiaire, juger que les mensualités échues et à échoir portent intérêt au taux contractuel convenu, non majoré et exempt de toute pénalité de retard,
— condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [B], Madame [F] [V], épouse [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [B] épouse [J] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la mainlevée des inscriptions relatives à Monsieur [R] [B], Madame [F] [V] épouse [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [B] épouse [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
— condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [B], Madame [F] [V] épouse [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [B] épouse [J] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA SOCIETE GENERALE, aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SA Société Générale demande au Tribunal de :
Déclarer recevables mais mal fondées les demandes formulées par les Consorts [B].
En conséquence, les en débouter.
— condamner solidairement Monsieur [R] [B], Madame [F] [V] épouse [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [B] épouse [J] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes
suivantes :
— 12 532,62 € au titre de l’arriéré dû au titre du prêt n° 808021756831 avec intérêts au taux de 4,90% à compte des présentes écritures,
— 29 674,42 € augmentée des intérêts au taux de 5,70% au titre du prêt 808021756823.
— condamner les mêmes à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées par les consorts [B]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas discutable que par avenant du 16 avril 2020, les consorts [B] ont obtenu la suspension d’amortissement du prêt immobilier n° 808021756831 pendant une durée de 3 mois à compter du 07 avril 2020 et une modification du montant de l’échéance pendant une durée de trois mois pour le prêt n°808021756823 pendant cette même période.
Ces avenants précisaient que « toutes les conditions tant générales que particulières du prêt, autres que celles figurant dans le présent avenant ainsi que les garanties initialement prises demeurent inchangées et continuent de s’appliquer sans novation ».
Les deux offres de prêt acceptées prévoyaient que les échéances seraient prélevées auprès du compte ouvert par l’indivision [B] auprès de la société Générale, agence de [Localité 8].
Toutefois, sans explication aucune des parties sur ce point, il apparaît, au vu des relevés de compte produits, qu’au moins depuis le mois de janvier 2020, les échéances des deux prêts étaient prélevés sur le compte ouvert par M. [Y] [B] auprès de la Caisse d’Epargne suivant deux mandats de prélèvement consentis à la société Générale.
Les consorts [B] font grief à la société Générale de ne pas avoir repris les prélèvements des mensualités sur ce compte depuis le mois de juillet 2020, date de fin de la période d’amortissement, tandis que la société Générale soutient que le paiement est portable et qu’elle n’avait pas « la possibilité de modifier les éléments d’un prélèvement sans obtenir l’accord préalable du débiteur lui-même » et qu’il appartenait aux consorts [B] de « procéder en ce sens auprès de leur prestataire de service de paiement » et qu’en tout état de cause, il leur était loisible de procéder au règlement des échéances par d’autres moyens de paiement.
L’avenant du 16 avril 2020 portant « suspension d’amortissement » du prêt n°808021756831 prévoyait que pour la période du 07 avril 2020 au 07 juin 2020, le montant de l’échéance serait de 36,38 euros et qu’à partir du 07 juillet 2020, le montant des échéances serait de 663,71 euros jusqu’au 07 septembre 2022, date de la dernière échéance portée à la somme de 607,10 euros (pièce 8)
L’avenant portant modification de palier du 16 avril 2020 du prêt immobilier n°808021756823 prévoyait que les échéances dues s’élèveraient à 431,33 euros du 07 avril au 07 juin 2020, puis à 799,88 euros du 07 juillet 2020 au 07 février 2020 et à 1.386,06 euros du 07 mars 2022 au 07 août 2034 (pièce 09 et 11 bis).
Il ressort des relevés de compte de la Caisse d’Epargne produit (p.19) que les mensualités d’un montant réduit prévues pour ces deux avenants n’ont pas été prélevées pendant la période du 07 avril au 07 juin 2020, à l’exception du prélèvement de l’échéance du 10 mai 2025 pour un montant de 799,88 euros- en contravention avec les termes de l’avenant précité prévoyant une mensualité de 431,33 euros du 07 avril au 07 juin 2020 – et qu’à compter de cette date, aucun prélèvement n’a plus été effectué sur ce compte bancaire.
Toutefois, à l’examen des pièces produites, il est impossible au tribunal de déterminer si les deux mandats autorisant les prélèvements étaient toujours actifs au 07 juillet 2020 et partant si l’absence de prélèvement des échéances est imputable à une faute de gestion de la Société Générale qui n’aurait pas mis en œuvre les mandats de prélèvement émis son bénéfice à compter du 07 juillet 2020.
Le seul document produit est un courriel de la Caisse d’Epargne (pièce 10), qui n’a rien d’explicite.
Si ce courriel confirme « l’absence de prélèvement Société Générale depuis le 11/05/2020 » et l’absence « d’opposition active depuis le 15 avril 2020 », il comporte, en annexe, un bordereau vierge de mainlevée d’opposition daté du 28 juillet 2020, par lequel le client donne instruction à son banquier de procéder à la mainlevée de l’opposition à tout prélèvement SEPA sur ce compte émis par la Société Générale concernant le mandat référencé (soit le mandat de prélèvement concernant le prêt n° 808021756823), à compter du 15 avril 2020, en mentionnant comme motif d’opposition « pas d’autorisation (mandat inexistant) ».
Les consorts [B] ne rapportent donc pas la preuve que la société Générale aurait failli à ses obligations en ne procédant pas à la reprise du prélèvement des échéances sur le compte auprès de la Caisse d’épargne à compter du mois de juillet 2020, étant relevé que les consorts [B] ne justifient pas s’être rapprochés de la société Générale pour s’étonner de cette situation et lui avoir proposé de régler les échéances de remboursements, avant la réception des courriers du 24 juin 2021 les mettant en demeure de régulariser leur situation les échéances impayées, sous peine d’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Si les consorts [B] ont transmis à la banque un chèque de 15.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021 en paiement des échéances impayées, ce chèque ne couvrait pas l’intégralité des échéances impayées des deux emprunts, au vu des décomptes produits par la banque.
De la même façon, les consorts [B] ne démontrent pas avoir remis, à nouveau, à la Société Générale un mandat de prélèvement l’autorisant à prélever sur leur compte ouvert auprès de la Caisse d’Epargne le montant des échéances impayées, et se sont bornés à transmettre, par courriel de leur conseil du 18 février 2022, un relevé d’identité bancaire au conseil de la société Générale.
Par voie de conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la Banque, les consorts [B] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts, mais également de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts jusqu’à la reprise des prélèvements sur le compte Caisse d’Epargne, à la privation des mensualités à échoir jusqu’au prononcé de la décision ainsi que de leurs demandes tendant à ce que le Tribunal ordonne la reprise des prélèvements des mensualités sur le compte Caisse d’Epargne et en mainlevée des inscriptions sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers – demandes à l’appui desquels aucun fondement juridique n’est invoqué
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Générale
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, la Société Générale produit deux décomptes pour la période du 08 août 2018 au 10 mai 2023 pour chacun des deux prêts immobiliers consentis aux consorts [B].
Il ressort de l’examen de ces deux décomptes que la Société Générale n’a prononcé la déchéance du terme pour aucun des deux prêts, et qu’elle ne réclame que le paiement des échéances impayées à compter du 07 avril 2020 jusqu’à l’échéance du 07 avril 2023 pour le prêt n° 808021756823, et jusqu’à l’échéance du 07 septembre 2022 pour le prêt n°n°808021756831 .
L’examen de ces deux décomptes fait apparaître que la banque a fait produire des intérêts sur les sommes restant dues au taux de 5,70 % pour le prêt n° 808021756823 à compter du 1er décembre 2021 et au taux de 4,90 % pour le prêt n° n°808021756831 à compter du 1er décembre 2021, sans s’expliquer sur ce taux majoré, ni sur la date retenue comme point de départ de ce taux majoré.
La Banque est également taisante sur les modalités d’imputation faite par elle du paiement de 15.000 euros effectué par les consorts [B] en juillet 2021.
Au surplus, alors qu’au mois de juillet 2021, les consorts [B] ont exprimé, par le biais de leur conseil, leur volonté de régler les échéances impayées et ont sollicité des explications sur le montant des sommes réclamées dans les lettres du 24 juin 2021, bien supérieures à celles sollicitées dans les décomptes produits, la Banque ne justifie pas avoir répondu à leurs demandes d’explication sur le montant des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, la Société Générale n’est pas fondée à réclamer aux consorts [B] les intérêts moratoires sur les sommes réclamées, en sorte que ces derniers seront condamnés solidairement à lui réclamer les sommes de 11.824,43 euros au titre du prêt n°808021756831, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter des conclusions du 30 juin 2023, conformément à la demande de la Banque et celle de 28.264,92 euros au titre du prêt n°808021756823 avec intérêt au taux contractuel de 2,70 % à compter des conclusions du 30 juin 2023.
3. Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Par conséquent, les demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute M. [R] [B], Mme [F] [V], épouse [B], M. [N] [M], M. [Y] [B] et Mme [I] [B], épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [R] [B], Mme [F] [V], épouse [B], M. [N] [M], M. [Y] [B] et Mme [I] [B], épouse [J] à payer à la société Générale :
— la somme de 11.824,43 euros au titre du prêt n°808021756831, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 30 juin 2023 ;
— la somme de 28.264,92 euros au titre du prêt n°808021756823 avec intérêt au taux contractuel de 2,70 % à compter du 30 juin 2023 ;
Déboute la Société Générale du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés :
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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