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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOTM
Minute N°26/00065
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Janvier 2026
Le 15 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Janvier 2026, reçue le 14 Janvier 2026 à 16h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [X], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [X]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les conclusions écrites envoyées par le cabinet Centaure avocat, représentant la préfecture du Loiret.
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [K] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [K] [X] a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 décembre 2025 confirmée en appel le 23 décembre 2025.
En l’espèce, il ressort du dossier que, le 23 décembre 2025, les autorités consulaires de Côte d’Ivoire ont remis à la préfecture du Loiret un laissez-passer consulaire pour Monsieur [K] [X].
Le 6 janvier 2026, la préfecture a réalisé une demande de plan de vol afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [K] [X].
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et l’article L.741-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, il appartient à la préfecture de réaliser toutes les diligences en temps utiles, sauf cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, la préfecture du Loiret n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’attente d’un délai de quinze jours entre la réception du laissez-passer consulaire et la demande de routing.
De plus, la préfecture énonce que l’éloignement de Monsieur [K] [X] pourrait avoir lieu le 15 janvier 2026 mais n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Dès lors, la préfecture n’a pas satisfait aux conditions de rétention posées par les articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de constater que la préfecture n’a pas effectué toutes les diligences en temps utile, et qu’ainsi elle a manqué a son obligation de moyens, ce qui conduit à ne pas faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture du Loiret recevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [K] [X] ;
Mettons fin à la rétention administrative de l’intéressé et Ordonnons la remise en liberté immédiate de [K] [X] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
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