Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 3 novembre 2025, n° 24/06523
TJ Toulon 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la S.E.L.A.R.L. NICKEST n'a pas payé l'échéance du mois de mars 2024, entraînant la résiliation des contrats de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers et frais

    Le tribunal a jugé que la S.E.L.A.R.L. NICKEST devait payer les sommes dues en raison de la résiliation des contrats, conformément aux termes des contrats et aux articles du Code civil.

  • Accepté
    Absence de restitution volontaire des biens

    Le tribunal a estimé qu'il était justifié d'autoriser la S.A. MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical en raison de la résiliation des contrats et de l'absence de restitution par la S.E.L.A.R.L. NICKEST.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la S.E.L.A.R.L. NICKEST à verser une somme à la S.A. MACSF FINANCEMENT au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/06523
Numéro(s) : 24/06523
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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