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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/06523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06523 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4ZP
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. MACSF FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Carole MOULIN-CALMES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Blandine CORNEVIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. NICKEST
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole MOULIN-CALMES – 0195
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par exploit de commissaires de justice daté du 17 septembre 2024 à la demande de la SA MACSF FINANCEMENT à la SELARL NICKEST sollicitant du Tribunal judiciaire de TOULON de le condamner à :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/001 à la date du 18 juin 2024
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/002 à la date du 18 juin 2024
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/003 à la date du 18 juin 2024
— Constater la déchéance du terme pour chacun des trois contrats,
En conséquence,
condamner la SELARL NICKEST à payer à MACSF FINANCEMENT,
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/001
— 448,58€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêt conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 13.030,50€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 1.303,05€ au titre des frais forfaitaires ;
— 244,12€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 434,35€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/002 :
— 231,14€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 7.160,00€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ; – 716€ au titre des frais forfaitaires ;
— 124,64€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 223,75€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/003 :
— 99,88€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 3.389,05€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 338,90€ au titre des frais forfaitaires ;
— 51,66€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 96,83€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année ;
— Autoriser MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans les factures des 9 juin 2021, 10 novembre 2021 et 11 mai 2022 (pièces n°11, 12 et 13) partout où besoin sera ;
— Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique,
— Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80% du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu ;
— Condamner la SELARL NICKEST à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la totalité des dépens.
La SELARL NICKEST n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que régulièrement assignée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er aout 2025 et les débats se sont déroulés le 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la forme :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même. Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Sur le fond :
Sur la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/001, n°7410207-CBM/002 et n°7410207-CBM/003 et les sommes dues par la SELARL NICKEST :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
Il est stipulé à l’article 12 de chacun des contrats que :
« Le non-respect d’une seule des obligations résultant du Contrat ou le non-paiement d’une somme due par le Locataire entrainera la résiliation de plein droit du Contrat à la discrétion du bailleur et également des assurances s’y rattachant. […] Le Locataire devra immédiatement, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle. Les sommes effectivement perçues par le Bailleur sur la revente ou la relocation du Bien bénéficieront au locataire dans la limite de 80%, compte tenu des frais engagés par le Bailleur, et seront soit reversées, soit imputées sur celles qu’il restera devoir. En outre, le Locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10% des loyers restant dus. Les taxes afférentes aux créances ci-dessus seront supportées par le Locataire. »
En cas de non-restitution, l’article 14 des contrats conclus précise que :
« Si, pour quelque raison que ce soit, le Bien doit être restitué et ne l’est pas, le Locataire sera redevable d’une indemnité de jouissance mensuelle égale au dernier loyer, sans préjudice de la faculté que le bailleur garde alors de reprendre possession du Bien. »
La demanderesse a versé au débat les pièces suivantes :
contrat du 17 mai 2021 n°74 10 207 CBM 1 et le tableau d’amortissement contrat du 9 novembre 2021 du prêt n°74 10 207 CBM 2 et le tableau d’amortissement contrat du 12 mai 2022 du prêt n° 74 10 207 CBM 3 et le tableau,Les procès-verbaux de livraison des biens en date des 17 mai 2021, 9 novembre 2021 et 12 mai 2022 Les factures du 9 juin 2021 du matériel CARDIOSECUR, SPIROBANK et VISION LAGON financé par le crédit-bail CBM 1 ; du 10 novembre 2021 du matériel HOLTER ECG et MAPA financé par le crédit-bail CBM 2 et du 11 mai 2022 du matériel PACK POLYGRAPH EXPERT financé par le créditLes lettres de mise en demeure du CBM 1, du CBM 2 et du CMB3 avec AR du 7 juin 2024
Il résulte de ces pièces que la SELARL NICKEST n’a pas payé pour les trois contrats ci-dessus listés l’échéance du mois de mars 2024, dès lors conformément à l’article 12 de chacun de ces contrats, leur résiliation sera constatée.
En conséquence, la SELARL NICKEST sera condamnée à payer :
S’agissant du contrat N°7410207-CBM/001 :
— 448,58€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêt conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 13.030,50€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 1.303,05€ au titre des frais forfaitaires ;
— 244,12€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 434,35€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/002 :
— 231,14€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ; – 7.160,00€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 716€ au titre des frais forfaitaires ;
— 124,64€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 223,75€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/003 :
— 99,88€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 3.389,05€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 338,90€ au titre des frais forfaitaires ;
— 51,66€ au titre de la valeur résiduelle ;
— 96,83€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
Il convient de dire que pour l’ensemble des trois contrats, les sommes dues au titre des frais forfaitaires et de la valeur résiduelle, non soumises à intérêts conventionnels, porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
Les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appréhension du matériel médical
Au regard de la résiliation des contrats prononcées et de l’absence de restitution volontaire des biens par le locataire, il convient d’autoriser la SA MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans les factures des 9 juin 2021, 10 novembre 2021 et 11 mai 2022.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande de concours de la force publique, cette demande semblant prématurée.
Elle sera également déboutée de sa demande visant à lui donner acte Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80% du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu, ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société MACSF FINANCEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Il convient dès lors de condamner la SELARL NICKEST à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La SELARL NICKEST sera donc condamnée aux entiers dépens
Le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/001 à la date du 18 juin 2024 et la déchéance de son terme ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/002 à la date du 18 juin 2024 et la déchéance de son terme ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7410207-CBM/003 à la date du 18 juin 2024 et la déchéance de son terme ;
CONDAMNE la SELARL NICKEST à payer à MACSF FINANCEMENT les sommes suivantes :
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/001 :
— 448,58€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêt conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 13.030,50€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 1.303,05€ au titre des frais forfaitaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 244,12€ au titre de la valeur résiduelle avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 434,35€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/002 :
— 231,14€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 7.160,00€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 716€ au titre des frais forfaitaires intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 124,64€ au titre de la valeur résiduelle intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 223,75€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
S’agissant du contrat n°7410207-CBM/003 :
— 99,88€ au titre de l’échéance impayée du mois de mars 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
— 3.389,05€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 18 juin 2024, date de la résiliation ;
— 338,90€ au titre des frais forfaitaires intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 51,66€ au titre de la valeur résiduelle intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— 96,83€ par mois à compter du 26 juin 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE la SA MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans les factures des 9 juin 2021, 10 novembre 2021 et 11 mai 2022 partout où besoin sera ;
DEBOUTE la SA MACSF FINANCEMENT de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SELARL NICKEST à payer à la SA MACSF FINANCEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL NICKEST aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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