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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 avr. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01105 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRSF
MINUTE n° : 2025/ 187
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Virginie FEUZ
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [W] [B] est décédé le [Date décès 5] 2013 et son épouse, Madame [Y] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2019. Ils laissent pour leur succéder Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Madame [O] [F], venant aux droits de leur père, Monsieur [U] [B], prédécédé le [Date décès 2] 2004.
Madame [Y] [D] veuve [B] a rédigé un testament le 21 août 2014 au bénéfice de Madame [C] [F], faisant naître des difficultés dans le règlement de la succession.
Par jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a interprété le legs comme un legs à titre universel, faisant naître une indivision successorale entre les trois héritiers. Madame [C] [F] a été condamnée à rapporter à la succession la somme de 169.300 euros. Elle a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration d’appel du 9 juillet 2024.
Par actes d’huissier en date du 6 février 2025, Madame [R] [F] a assigné la SA [6], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par feu [Y] [D] veuve [B].
Elle fait valoir que l’application du testament et les primes des assurances-vie sont manifestement excessives, portant atteinte à la réserve héréditaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SA [6] s’en remet à la justice sur la communication des pièces, sollicite le rejet du surplus des demandes et la condamnation de Madame [R] [F] aux dépens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article L.132-13 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il est constant que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a précisé que la recherche de l’atteinte à la réserve héréditaire constitue un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées (C.cass, 2ième Civ, n° 23-19.110).
Madame [R] [F] produit la déclaration de succession et un projet d’acte de notoriété établi par Maître [S] [M], notaire à [Localité 7], justifiant de sa qualité d’héritier réservataire de feu [Y] [D] veuve [B], par représentation de son père, feu [U] [B], prédécédé le [Date décès 2] 2004.
Elle produit en outre, un relevé du compte assurance-vie NOUVEAU CAP n° V024298 arrêté au 31 décembre 2015, faisant mention d’une valeur acquise de 208.651,06 euros à cette date. Il en résulte que des opérations d’un montant cumulé de 9.600 euros ont été réalisées en 2012 et d’un montant de 8.000 euros en 2015.
Or, au regard du montant des comptes bancaires de feu [Y] [D] veuve [B] mentionnés dans la déclaration de succession versée aux débats et de la valeur du bien immobilier constituant son patrimoine, le caractère manifestement exagéré des primes connues n’est pas établi en l’espèce, de sorte que Madame [R] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à la communication des pièces demandées.
Madame [R] [F] conservera la charge de ses dépens, eu égard à la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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