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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 23/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/03957 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPIJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendus en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire car susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 3] 2011 par Monsieur [P] [R] (né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] en Belgique) et [T] [Y] (née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]) devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (45) ainsi que demandé le 15 novembre 2023 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 10], en marge des actes de naissance des époux.
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE à [T] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [S] née le [Date naissance 6] 2012 ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle l’enfant au domicile de [T] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile [T] [Y] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [Y],
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite d’études supérieures, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DIT que les frais exceptionnels, tels que les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité, les activités extra-scolaires et les voyages scolaires, de l’enfant seront partagés par les parents au prorata de leurs ressources,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Scheherazade WINDELS, greffier.
Le greffier Le Juge
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