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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSYQ
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
[D] [O] [R]
[V] [X] [E] épouse [O] [R]
C/
S.A.S.U. [F] [T]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DARZACQ
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O] [R]
né le 06 Août 1942 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Madame [V] [P] épouse [O] [R]
née le 17 Juin 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [F] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [O] [R] sont propriétaires à [Localité 4] d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Désireux de créer une terrasse couverte en faveur de cette résidence secondaire, ils s’adressaient à la [D] [F] [T] avec laquelle ils concluaient un marché de travaux forfaitaire d’un montant de 18 486 €, suivant devis du 22 octobre 2023.
Les travaux débutaient dans le courant de la seconde quinzaine du mois de novembre 2023 et le maître de l’ouvrage réglait au fur et à mesure les acomptes sollicités :
— Un acompte de 6 162€ suivant virement du 10 novembre 2023
— Un acompte de 3 731€ suivant virement du 27 novembre 2023
— Un virement de 2 000€ suivant virement du 24 juin 2024
L’entreprise [F] [T] n’établissait pas les factures correspondant aux acomptes facturés au maître de l’ouvrage.
La dalle de la terrasse était réalisée en janvier 2024 puis les travaux étaient interrompus. Ils reprenaient le 8 juillet 2024 pour être à nouveau interrompus.
Depuis cette date, et malgré une mise en demeure du 08 août 2024 adressée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, le chantier est abandonné.
Maître [B] commissaire de justice à [Localité 5] (40), en faisait le constat le 12 décembre 2024.
Dans ces conditions, les époux [O] [R] effectuaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui mandatait son expert habituel- le cabinet EUREXO-.
L’expert convoquait la SASU [T] [F] qui n’a pas participé aux opérations d’expertise qui se déroulaient le 28 avril 2025.
En lecture du rapport d’expertise les époux [O] [R] tentaient de mettre en place une solution amiable pour régler le différend, en vain.
Faute de réponse à cette mise en demeure, les époux [O] [R] ont fait assigner la SASU [T] [F] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— Prononcer la résolution du marché liant les demandeurs à la SASU [F] [T] aux torts de cette dernière
— Dire que la résolution sera effective au 12 décembre 2024
— Condamner la SASU [F] [T] à régler la somme de 38 979,05 € en réparation des conséquences de l’inexécution avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
— Condamner la SASU [F] [T] à régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner en tous les dépens en ce compris les frais de constat
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par ordonnances du 4 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 9 décembre 2025 à 14 heures 15.
La défenderesse n’a pas constitué avocat dans ce dossier, l’assignation ayant été délivré après rédaction d’un procès-verbal de vaines recherches.
Lors de l’audience d’orientation du 04 novembre 2025, l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue à défaut de constitution d’avocat en défense.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de circuit court du 09 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Il est constaté que la SASU [T] [F] a disposé d’un temps nécessaire pour se constituer dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II – Sur la résolution judiciaire du marché de travaux
En vertu des article 1103 et 1104 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1228 du même code dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 dudit code précise que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Enfin l’article 1231-1 du même code ajoute que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, un marché de travaux a été conclu entre les parties selon devis du 22 octobre 2023, portant sur :
— Mise en préparation du chantier
— Préparation fondation pour pilier de renfort toiture
— Décaissage à la mini pelle pour dalle béton
— Ferraillage et coulage béton pour pilier et dalle béton
— Pose de poutres pour la future toiture
— Pose des chevrons et liteaux + bâche anti-pluie
— Pose des tuiles et scellement du nouveau
— Déplacement des deux groupes clim
— Pose carrelage au choix du client
Le marché de travaux s’élevait à la somme de 18 486 €.
Ces travaux constituent des ouvrages immobiliers au sens de l’article 1792 du Code civil, la SASU [F] [T] ayant donc la qualité de constructeur par application de l’article 1792-1 du Code civil.
De multiples désordres sont repris dans le rapport d’expertise amiable versé en procédure comme :
« Nous observons la présence d’une bâche dite mesure conservatoire installée à la demande du sociétaire à la suite des entrées d’eau dans le bien et présence de points singuliers :
— Structure primaire de l’avant-toit mise à nue (pannes et chevrons)
— Absence de la sous-face de l’avant-toit au droit du pignon barbecue mur de façade salon /séjour
— Laine de verre du plafond rampant de la partie habitation visible depuis la terrasse
— Dépose partielle de la sous-face des avant-toits de rive
— Dépose des gouttières et bandeaux de rives
— Dépose des tuiles sur l’emprise de l’avant-toit du pignon
— L’absence de zinguerie au droit du conduit de cheminée qui jouxte l’avant-toit déposé…
Sur la terrasse béton, nous observons la présence de points singuliers avec :
— Des gaines électriques sont implantées au pied du barbecue et ressortent à l’extrémité de la dalle
— Le solivage de la terrasse bois noyé dans le béton
— Une épaisseur de dalle différente sur les 3 expositions de 6.5 cm, 11 cm et 12 cm
— Absence de bêches…
Dans la partie pièce de vie, salon, séjour et cuisine ouverte, nous observons la présence de colorations brunes concomitantes aux infiltrations d’eau.
Les stigmates sont notés sur un mur et coffre de volet roulant enduit, le lambris aux murs et plafond.
Selon le sociétaire, des tuiles ont été cassées et abimées par le professionnel par suite de la dépose de l’avant-toit ».
Selon cet expert : « ….les désordres trouvent leur origine dans le non-respect des obligations contractuelles de la SASU [F] [T]. L’interruption injustifiée et prolongée des travaux, sans motif valable ni information claire de la part de l’entreprise, caractérise l’absence du professionnel par un abandon de chantier. Des désordres par infiltrations d’eau sont notés à l’intérieur du bien, concomitants la dépose de l’avant-toit terrasse, la cessation d’intervention sur le chantier par la SASU [F] [T] et l’absence de protection ».
L’expert en conclut que « les désordres et les dommages observés le jour de l’expertise trouvent leur origine dans l’absence de précaution lors de la dépose des ouvrages avec abandon de chantier… La responsabilité contractuelle de la SASU [F] [T] est mobilisable ».
Il fixe le montant de la reprise des désordres à la somme TTC de 38.979,05€.
Le constat de Maître [B], commissaire de justice, corrobore ces constatations puisqu’il établit l’état d’abandon du chantier et les dégradations dont l’expert fait état.
La reprise des travaux de couverture et de charpente réalisés par la SASU [F] [T] a fait l’objet d’un devis versé en procédure par les demandeurs.
Le devis de reprise est de 25 471.05 €.
Le devis des travaux intérieurs a fait l’objet d’un autre devis de 13 508 €.
Le montant total des réparations s’élève ainsi selon les demandeurs à la somme de 38 979.05 € TTC.
Il est acquis que le maître de l’ouvrage est bien fondé à demander la résolution du contrat de chantier pour abandon et la réparation des conséquences de l’inexécution
Aucune force majeure n’est invoquée pour justifier de tels manquements.
En conséquence, le marché de travaux conclu entre les parties sera résolu aux torts exclusifs de la SASU [F] [T] à compter du 12 décembre 2024 date de la constatation par commissaire de justice.
La SASU [F] [T] sera également condamnée à régler la somme de 38 979.05€ TTC. A titre de dommages et intérêts au regard des désordres constatés, laquelle sera assortie de l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2024.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cette disposition, la SASU [F] [T] qui succombe dans cette procédure, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés, la SASU [F] [T] sera en conséquence condamnée à leur régler globalement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de marché de travaux liant Monsieur [D] [O] [R] et Madame [V] [P] épouse [O] [R], à la SASU [F] [T], aux torts exclusifs de la SASU [F] [T] à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU [F] [T] à payer à Monsieur [D] [O] [R] et à Madame [V] [P] épouse [O] [R], la somme de 38 979,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU [F] [T] à payer à Monsieur [D] [O] [R] et à Madame [V] [P] épouse [O] [R], globalement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [F] [T] en tous les dépens en ce compris les frais de constat de Maître [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] [R] et Madame [V] [P] épouse [O] [R] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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