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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 nov. 2024, n° 20/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEDIACO ALSACE, S.A. RHIN CLIMATISATION, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 20/01267 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J66K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01267 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J66K
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 08 Novembre 2024 à :
Me Pascal CREHANGE, vestiaire 95
Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
Me Mathieu HERQUE vestiaire 283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. RHIN CLIMATISATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MEDIACO ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
/
N° RG 20/01267 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J66K
Dans le cadre de l’exécution d’un ouvrage, la SA RHIN CLIMATISATION a confié à la SAS MEDIACO ALSACE par contrat du 21 février 2019, accepté le 25 février 2019 des missions de stockage, transport, levage, manutention et remplacement de 4 armoires de climatisation devant se dérouler en deux phases prévues initialement les 26 février et 6 mars 2019 et réalisées finalement les 6 mars et 7 mai 2019.
Le 9 mai 2019, le conducteur de travaux de la SA RHIN CLIMATISATION a signalé à la SAS MEDIACO ALSACE qu’une armoire avait été abîmée.
Informée d’un refus de prise en charge par l’assureur de la SAS MEDIACO ALSACE, le conseil de la SA RHIN CLIMATISATION a par courrier recommandé du 19 mai 2020 mis la SAS MEDIACO ALSACE en demeure de procéder au remplacement de l’armoire et a rappelé qu’en vertu de l’exception d’inexécution, le paiement des factures était suspendu .
Suivant exploit délivré le 14 septembre 2020, la SA RHIN CLIMATISATION a fait assigner la SAS MEDIACO ALSACE en paiement par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Saisi par la SAS MEDIACO ALSACE, le juge de la mise en état a par ordonnance rendue le 6 juin 2023 déclaré recevable l’action de la SA RHIN CLIMATISATION et condamné la SAS MEDIACO ALSACE à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles .
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 novembre 2023, la SA RHIN CLIMATISATION sollicite de la juridiction, au visa des articles L133-1 du Code commerce et 1103 et suivants du code civil :
— le débouté de la SAS MEDIACO ALSACE,
— la condamnation de la SAS MEDIACO ALSACE à lui payer la somme de 22517,59€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, subsidiairement de la décision à intervenir au titre du remplacement de l’armoire,
— la condamnation de la SAS MEDIACO ALSACE à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts toute cause confondue,
— la condamnation de la SAS MEDIACO ALSACE à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens et tous les droits de recouvrement à la charge du créancier en cas d’exécution .
Elle fait valoir qu’en application de l’article L133-1 du Code de Commerce, le transporteur est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure et qu’en trois ans de procédure, la défenderesse qui a également stocké l’armoire avant de la transporter et de la gruter n’a pas rapporté la preuve que le dommage lui était extérieur .
Elle rappelle que le juge de la mise en état a déclaré son action recevable , que les dégâts ont été constatés une fois le levage terminé et que la demanderesse a bien formalisé une réclamation par courriel du 9 mai 2019 accompagné de photographies auquel la défenderesse a répondu notamment en transmettant les coordonnées de son assurance.
.
Elle plaide qu’elle a tenté une résolution amiable du litige et invité en vain la défenderesse à procéder à la commande d’une nouvelle armoire et produit la facture d’achat et que son préjudice matériel est caractérisé, ayant du procéder à deux reprises à l’opération de raccordement .
Elle met en compte également un préjudice d’image, la société cliente ARLANXEO ayant perdu confiance alors qu’ il s’agissait de climatiser l’usine située à la WANTZENAU classé SEVESO et un poste de préjudice lié aux multiples démarches entreprises incluant l’assistance aux opérations d’expertise .
Par conclusions récapitulatives du 20 novembre 2023, la SAS MEDIACO ALSACE sollicite de la juridiction :
— le débouté de la demanderesse,
— subsidiairement la limitation du préjudice indemnisable à la somme de 12660 € HT
( armoire et frais de remise en, service),
— en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens .
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme de l’armoire dès lors que la demanderesse n’a émis aucune réserve à la livraison effectuée chez le client final, ARLANXEO le 7 mai 2019 alors que des représentants des sociétés la SA RHIN CLIMATISATION et ARLANXEO étaient présents et il appartient à la demanderesse de prouver que les dommages sont consécutifs au transport ce qu’elle ne fait pas, alors même que l’expert d’assurance a constaté le 27 août 2019 que les témoins de renversement/basculement n’avaient pas bougé et que le chauffeur a attesté que l’emballage était en parfait état extérieur et que le dommage ( toit de l’armoire non fixé) a été constaté lors du déballage ;
Elle considère que comme le relève l’expert, les dommages ont été causés soit avant la prise en charge par MEDIACO et masqués par l’emballage soit après la fin des opérations et le mail du 9 mai 2019 constitue des constatations non contradictoires n’ayant aucun effet sur la charge de la preuve.
Subsidiairement, elle relève que la demanderesse ne produit pas une facture d’achat acquittée et met en compte des frais de raccordement alors quel l’armoire litigieuse aurait du être raccordée et que le surplus des dommages et intérêts réclamés ne sont pas indemnisables .
Elle soutient que la rédaction du mail du 9 mai 2019 fait supposer qu’une chute serait intervenue après les opérations de levage ou que l’absence de fixation du toit provient d''un vice propre de la chose.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire retenue à l’audience du 13 septembre 2024 a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la SAS MEDIACO ALSACE :
Attendu qu’il est établi que suivant contrat accepté le 25 février 2019 , la SA RHIN CLIMATISATION , société spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation a confié à la SAS MEDIACO ALSACE une mission de stockage , transport, levage , manutention et remplacement de 4 armoires de climatisation devant équiper le site de la société ARLANXEO à la [Localité 9] ;
Qu’il n’est pas contesté qu’une armoire concernée par la seconde phase qui s’est déroulée le 7 mai 2019 a été endommagée ;
Attendu que la demanderesse qui fonde principalement son action sur les dispositions de l’article L133-1 du Code de Commerce expose que le transporteur qui a également stocké l’armoire dans ses locaux ne renverse pas la présomption de responsabilité pesant sur elle dès lors que les dégâts ont été constatés après les opérations de levage et que les réclamations ont été faites par courriel du 9 mai 2019 ;
Que la SAS MEDIACO ALSACE plaide quant à elle que la présomption de responsabilité ne saurait couvrir des dommages non constatés lors de la livraison, les responsables de la demanderesse présents le jour de la livraison n’ayant émis aucune réserve de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ni sur le fondement de la mission de transport ni lors de celle de levage ;
Or attendu que selon l’article L. 133-1 du Code de Commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ou du vice propre de la chose et ce, toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, étant nulle ;
Que selon l’article L. 133-3 du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas discuté que le contrat ayant lié les parties comprend une mission principale de transport de marchandises, l’ armoire dont il s’agit ayant été notamment enlevée le 7 mai 2019 au siège de la SAS MEDIACO ALSACE et livrée le même jour sur le site de la société ARLANXEO situé à [Localité 7], la défenderesse ayant exécuté seule l’ensemble des phases de l’opération ;
Que le contrat de transport se définit comme la convention par laquelle un professionnel qualifié de transporteur ou voiturier s’engage à livrer une marchandise à tel endroit, à telle personne, éventuellement à telle date, dans l’état où il l’a prise en charge, opération qu’il effectue personnellement et dont il a la maîtrise de sorte que le voiturier est tenu d’une obligation de résultat qui le rend de plein droit et a priori responsable des dommages ou pertes constatés à destination ;
Qu’il ne peut faire tomber cette présomption de responsabilité que lorsqu’il apporte la preuve formelle que le dommage provient d’un vice propre de la marchandise, d’un cas de force majeure ou de la faute du cocontractant ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties produisent le document succinct signé par le conducteur de travaux de la SA RHIN CLIMATISATION , Monsieur [X] , et le représentant de la SAS MEDIACO ALSACE le 7 mai 2019 valant document de transport duquel il résulte qu’à cette date aucune réserve n’a été apposée, même si aucune option relative à « la conformité des travaux : OUI /NON » n’a été cochée ;
Mais attendu qu’ il n’est pas contesté que par courriel adressé à la SAS MEDIACO ALSACE le 9 mai 2019 , Monsieur [X] a signalé des dégâts sur une armoire « livrée abîmée « et précisé « pour nous l’armoire est tombée » ;
Que par ailleurs les parties ne remettent pas en cause les constations de l’expert de l’assureur de la SAS MEDIACO ALSACE le 27 août 2019 à savoir l’existence de déformations sur la face avant et à l’intérieur de l’armoire ;
Attendu que la SAS MEDIACO ALSACE ne conteste pas avoir réceptionné et traité la réclamation faite par la SA RHIN CLIMATISATION dans les trois jours de la livraison et la question de la recevabilité de l’action de la demanderesse a été tranchée par le juge de la mise en état dont la décision du 6 juin 2023 a autorité de chose jugée en application de l’article 794 du Code de Procédure Civile ;
Qu’au surplus le contrat signé entre les parties prévoit que pour la partie transport ( la SAS MEDIACO ALSACE ) ne fera pas application des limitations de responsabilité du transporteur routier prévu par les textes » ;
Qu’enfin la SAS MEDIACO ALSACE se prévaut des déclarations rapportées de son chauffeur selon lesquelles les dégâts auraient été constatés « lors de la mise en place en présence des techniciens de la SA RHIN CLIMATISATION « ce qui accrédite bien l’existence de dégâts constaté le jour de la livraison ;
Que d’autre part les réserves , non contestées par la SAS MEDIACO ALSACE , formulées dans le délai court de 48 heures après la livraison – le jour suivant la livraison était un jour férié – établissent que la marchandise avait déjà subi une avarie ou une perte partielle quand elle a été remise au destinataire ;
Attendu que la SAS MEDIACO ALSACE ne peut donc se prévaloir d’une présomption de livraison conforme puisque des réserves ont été signalées dans le délai de trois jours ;
Qu’en tout état de cause , la SAS MEDIACO ALSACE ne rapporte aucunement la preuve que l’armoire était endommagée avant son intervention ou après la livraison , la juridiction ne pouvant en l’état des pièces produites tirer aucune conclusion de la présence supposée intacte des témoins de basculement ;
Attendu dès lors que la défenderesse échoue à démontrer la survenue d’une cause de nature à renverser la présomption de responsabilité de l’article L133-1 du Code de Commerce ;
Qu’au surplus aucune autre société n’étant intervenue au titre de la manutention ou du levage et l’expéditeur n’ayant pas été mis dans la cause, la défenderesse a nécessairement failli dans ses missions contractuelles au titre de la responsabilité de droit commun ;
Que par conséquent la SAS MEDIACO ALSACE doit être déclarée responsable des dommages affectant l’armoire transportée par ses soins ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu’au vu des pièces produites ( propositions commerciales de la société FLAKTGROUP et absence d’une facture acquittée) il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 12.660 € HT pour le remplacement de l’armoire endommagée et les frais de mise en service, la demanderesse étant déboutée du surplus insuffisamment justifié, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que le préjudice d’image auprès du client de de la SA RHIN CLIMATISATION nécessairement subi sera compensé à hauteur de la somme de 5000€ , en l’absence de plus amples justificatifs, la rupture totale de relations commerciales n’étant pas du tout démontrée ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Attendu la société défenderesse succombante sera condamnée à payer à la SA RHIN CLIMATISATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SAS MEDIACO ALSACE à payer à la SA RHIN CLIMATISATION la somme de 12 660 € HT somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS MEDIACO ALSACE à payer à la SA RHIN CLIMATISATION la somme de 5000 € au titre du préjudice d’image ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la SAS MEDIACO ALSACE à payer à la SA RHIN CLIMATISATION la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEDIACO ALSACE aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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