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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 25/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03952 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 28 Septembre 4981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 6 février 2023 avec prise d’effet au 8 février 2023, M. [F] [D], ayant pour mandataire et garant la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [C] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 362 euros et une provision sur charges de 17 euros.
M. [F] [D], par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1], a fait signifier à M. [C] [V] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023 une sommation de justifier de l’occupation.
Le 19 juillet 2023, M. [F] [D] a fait établir un procès-verbal de constat d’abandon du logement.
Alléguant un abandon des lieux loués, M. [F] [D] a saisi, par requête, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fin de constater la résiliation du bail conclu entre le requérant et Monsieur [V] [C] concernant le logement sis [Adresse 4], ordonner la reprise des lieux passé le délai d’opposition dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et au besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 dudit code, condamner Monsieur [V] à payer au requérant le somme de 300 euros au titre des frais accessoires,ainsi qu’aux entiers dépens, n ce compris le coût de la sommation de justifier de l’occupation, et du procès-verbal de constat.
Par ordonnance sur requête du 28 août 2023 le Tribunal judiciaire de MARSEILLE à fait droit à l’ensemble des demandes de M. [F] [D].
La décision de justice a été signifiée à M. [C] [V] le 15 septembre 2023.
Un procès verbal de reprise a été dressé le 18 octobre 2023, dénoncé au requis le 20 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la SAS Foncia [Localité 1] a mis en demeure M. [C] [V] de lui régler la somme de 5 666,60 euros au titre de sa dette locative dans un délai de huit jours.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la requérante a fait signifier à M. [C] [V] une sommation de payer la somme de 3 160,11 euros au titre des charges et loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société par actions simplifiée Foncia [Localité 1] a fait assigner M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1231-6, 1344, 1344-1, 1346-1, 1346-4 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 3 160,11 euros au titre de l’arriéré locatif, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens, en ce inclus le coût de la sommation de payer.
La société Foncia [Localité 1] fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, que le locataire a abandonné le logement et qu’il existe un impayé de loyers ayant conduit la société Foncia à indemniser le bailleur à hauteur de la somme de 3 160,1 euros suivant quittance subrogative du 25 août 2024. Elle ajoute que les sommes dues par M. [C] [V] sont en réalité supérieures au montant garanti et que le bailleur est en mesure de se retourner contre elle, ce qui lui cause un préjudice.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société Foncia [Localité 1], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-4 du même code précise que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS Foncia [Localité 1] produit un mandat de gestion établi le 21 janvier 2024 avec M. [F] [D], d’une durée d’un an et renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Ce mandat porte notamment sur la garantie des loyers impayés, détériorations immobilières, frais de procédure et protection juridique.
Aux termes de ce contrat, le mandataire, la société Foncia [Localité 1], s’engage à verser au bailleur une avance de trésorerie couvrant les loyers impayés, les charges et taxes afférentes, les indemnités d’occupation fixées par le tribunal dans la limite du loyer et des charges contractuels. Le mandataire s’engage également à payer au mandant les frais de remise en état des parties privatives libérées par le locataire débiteur de loyers impayés ou d’indemnités d’occupation, consécutifs à la dégradation des lieux par le locataire, à l’exclusion des réparations locatives et embellissements ou travaux d’aménagement effectués par le locataire, sous déduction d’un coefficient de vétusté.
Le contrat de mandat prévoit également la prise en charge par le mandataire des frais de procédure (huissier, avocat, expulsion, déménagement des meubles à l’exclusion des frais de location de garde-meubles).
Le contrat précise enfin que sont exclues de la garantie les indemnités d’occupation dues par le locataire qui se maintient dans le lieux après échéance du congé donné par le mandant ainsi que les dégradations ou pertes du mobilier corporel imputables au locataire et garnissant le logement.
La société Foncia [Localité 1], subrogée dans les droits du bailleur, doit rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
En l’espèce, elle produit le contrat de bail du logement du 6 février 2023, le fichier de preuve de la signature électronique, l’état des lieux d’entrée du 8 février 2023, la sommation de justifier de l’occupation du 13 juin 2023, un procès-verbal de constat d’abandon de logement dressé le 19 juillet 2023, une requête aux fins de reprise des lieux loués abandonnés du 28 août 2023 et son ordonnance signifiée le 15 septembre 2023, un procès-verbal de reprise du 18 octobre 2023, une sommation de payer la somme de 3 160,11 euros signifiée le 6 novembre 2024, une quittance subrogative signée de M. [F] [D] en date du 25 août 2024 portant sur une somme de 3 160,11 euros.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats et arrêté au 19 novembre 2025 terme d’octobre 2023 inclu que M. [C] [V] reste devoir la somme de 3 160, 11 euros au titre de la garantie locative et 220,95 euros au titre du dépôt de garantie.
Le relevé de compte mentionne également des frais au titre d’assurance privilège d’un montant de 105,32 euros, des frais au titre d’un état des lieux d’un montant de 48 euros, des honoraires de locations d’un montant de 160 euros et de frais accessoires ordo du 28 août 2023 d’un montant de 300 euros. Ces frais étant injustifiés, ils seront à déduire du montant de la dette locative.
Les frais d’huissier d’un montant de 1 972,22 euros correspondant à des frais de procédure seront également à déduire du montant de la dette locative.
La société Foncia [Localité 1] justifie donc d’une dette locative à hauteur de 3 381,06 euros (5 966,60 -105,32-48 -160-1972,22-300) à la charge de M. [C] [V].
La subrogation ne pouvant s’opérer que dans la limite du paiement effectuée, M. [C] [V] est par conséquent condamné à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 3 160,11 euros au titre de l’arriéré locatif .
Par ailleurs, la société Foncia [Localité 1] ne justifie pas d’un préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait de M. [C] [V] et sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [V], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui n’ont pas vocation à prendre en compte la sommation de payer ni le procès-verbal de prise.
Il sera en outre condamné à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société par actions simplifiée Foncia [Localité 1] la somme de trois mille cent soixante euros et onze centimes (3 160,11 euros) au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 novembre 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société par actions simplifiée Foncia [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société par actions simplifiée Foncia [Localité 1] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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