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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYC
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Novembre 2025
[L] [X]
[F] [X]
[K] [X]
[N] [X]
[I] [X]
C/
[C] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [X], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [X], demeurant [Adresse 8]
M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 7]
M. [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DES FAITS :
Messieurs [L], [F], [K], [I] [X] et Madame [N] [X] ont donné à bail à Monsieur [C] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1200 € outre 200 € de charges récupérables.
Messieurs [L], [F], [K], [I] [X] et Madame [N] [X] ont fait signifier à Monsieur [C] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2025 et ont saisi le juge de proximité de [Localité 9] en référé suivant exploit du 31 mars 2025 afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion du locataire ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11138 € au titre des loyers et charges arrêtés au 19 mars 2025,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et assortie des augmentations légales jusqu’à la libération effective des lieux,2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, les consorts [X], représentés par leur conseil réitèrent leurs demandes mais se désistent de leur demande de résiliation-expulsion. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 10038 € au 26 mai 2025. Ils précisent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit du défendeur.
Monsieur [C] [S] assigné à étude n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation et du décompte détaillé des sommes dues.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Monsieur [C] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant.
Il convient, en conséquence, de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 10038 € au 26 mai 2024 au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
Ainsi, Monsieur [C] [S] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure et notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de sa notification à la préfecture.
Il sera, par ailleurs, condamné à verser aux consorts [X] une indemnité procédurale de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu le contrat de bail,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Messieurs [L], [F], [K], [I] [X] et Madame [N] [X] composant l’indivision [X] immatriculée sous le numéro 892 259 839, ayant son siège social [Adresse 4], de leur demande de résiliation-expulsion ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [C] [S] à verser à Messieurs [L], [F], [K], [I] [X] et Madame [N] [X] composant l’indivision [X] immatriculée sous le numéro 892 259 839, ayant son siège social [Adresse 4], la somme de 10038 € au titre des loyers, charges suivant décompte arrêté au 26 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à Messieurs [L], [F], [K], [I] [X] et Madame [N] [X] composant l’indivision [X] immatriculée sous le numéro 892 259 839, ayant son siège social [Adresse 4] une indemnité procédurale de 500 € ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
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