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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/30
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00403 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHUE
AFFAIRE : S.C.I. LE CHENE VERT
c/ SCCV LA PRESCHE, S.D.C. [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
SCCV LA PRESCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LE CHENE VERT est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6].
La SCCV DE LA PRESCHE a fait construire un immeuble (résidence [10]) sur la parcelle voisine, située au [Adresse 7].
Lors de la réalisation des travaux de terrassement prévus par la SCCV DE LA PRESCHE, des désordres sont apparus sur une partie du mur de la propriété de la SCI LE CHENE VERT. Une mise en sécurité du mur a alors été réalisée.
La SCI LE CHENE VERT a effectué des travaux de mise en sécurité du mur sinistré, pour un montant de 1.201,17 €.
Le 4 août 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Un montant de mur de l’immeuble [Adresse 5], est situé en mitoyenneté avec l’entrée/sortie de la résidence [10] et est fissuré de manière importante : entre 2 et 3,5 cm ;
— Le mur côté nord n’est pas linéaire et les murs des deux fonds se touchent en partie haute ;
— Au niveau du mur côté nord, une fissure est présente sur toute la hauteur d’environ 0,5cm de large. Une partie du soubassement de l’enduit est également manquante.
Le 11 septembre 2023, un commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux et a relevé que des travaux de consolidation avaient été effectués sur le mur fissuré.
Le 27 octobre 2023, la société 02 a chiffré les travaux de reprise à la somme de 14.152,85 €.
La SCI LE CHENE VERT a contacté à plusieurs reprises la SARL CITYA LE SYNDIC, en charge du syndic de la résidence CONFLUENCE, pour l’informer des désordres.
Le conseil de la SCI LE CHENE VERT a demandé à la SCCV DE LA PRESCHE si un accord pouvait être trouvé quant à la reprise des désordres, par courrier électronique du 8 novembre 2023.
La SCCV avait de son côté, établi un devis, le 3 août 2023, avec la société LE FEUNTEUN pour reprendre les désordres. Le montant des travaux était estimé à la somme de 6.324 €.
N’étant pas parvenue à un accord, la SCI LE CHENE VERT a fait citer le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONFLUENCE, représenté par la SARL CITYA LE SYNDIC, par acte du 23 août 2024, devant le juge des référés auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/403.
Par acte du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONFLUENCE a fait citer la SCCV DE LA PRESCHE devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise, de la condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2019 et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/537.
À l’audience du 6 décembre 2024, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG 24/403.
La SCI LE CHENE VERT et le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONFLUENCE maintiennent leur demande.
La SCCV DE LA PRESCHE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et demande au juge des référés de débouter le syndic de sa demande de communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte, puisqu’elle a produit l’ensemble des attestations nécessaires, ainsi que de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SCI LE CHENE VERT a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande. La SCCV DE LA PRESCHE ne s’oppose pas en tout état de cause à la demande d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires souhaite obtenir la communication par la SCCV DE LA PRESCHE de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2019, sous astreinte de 30 €.
La SCCV DE LA PRESCHE s’oppose à la demande sous astreinte, indiquant ne pas être constructeur mais uniquement maître d’ouvrage. Elle explique en conséquence ne pas avoir d’attestation d’assurance pour la responsabilité décennale. Elle verse donc uniquement aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024.
Dès lors, la demande de communication des attestations d’assurance sera rejetée, l’attestation d’assurance responsabilité civile ayant été communiquée et la SCCV DE LA PRESCHE n’étant pas assurée au titre de la garantie décennale.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’ensemble des parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], demeurant [Adresse 12] (02.41.43.88.70 ; [Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation et les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— À défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUITMOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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