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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 23/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GORR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [O] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2023,
Prononce le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [R] [B] [O] [P], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
et de
— Monsieur [Y] [H] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 6] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déboute [R] [P] de sa demande d’usage du nom patronymique [Z] à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 03 juillet 2018 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Déboute [R] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que les frais d’études supérieurs des enfants seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord, et les y condamne ;
Déboute [R] [P] et [Y] [Z] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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