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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/57788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57788 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HV2
N°: 9
Assignation du :
12 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS – #D1403
DEFENDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [B] SAS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
Monsieur [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [E] [K] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [I] [F] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d’un acte authentique dressé le 14 décembre 2018, Monsieur [A] [H] et Madame [E] [K], épouse [H], ont acquis la propriété de plusieurs lots au sein de l’immeuble, correspondant notamment à un appartement situé au rez-de chaussée de l’immeuble, avec droit de jouissance exclusive d’un jardin et d’une cour anglaise situés dans le bâtiment D.
Reprochant aux époux [H] d’avoir réalisé des plantations dans ce jardin et dans la cour anglaise sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et de ne pas procéder à l’élagage des arbustes, ce qui est à l’origine d’une perte d’ensoleillement et d’une humidité constatée au sous-sol de l’immeuble, Madame [F] a, par exploit délivré le 12 novembre 2024, fait citer les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
condamner par provision in solidum ou solidairement les défendeurs à faire procéder, pour le syndicat des copropriétaires, à l’élagage de l’intégralité des arbres et arbustes de haute-futaie (1,80m) dans le jardin faisant l’objet d’une droit de jouissance privatif au profit des époux [H], et pour les époux [H], à la taille de toutes les plantes, plantations, herbes hautes, au-delà de 1 m du sol, de leur jardin, sous astreinte de 500€ pour chacun passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,désigner un expert paysagiste aux fins d’examiner, en substance, la cause des infiltrations affectant le sous-sol du bâtiment A et l’existence d’une perte d’ensoleillement,déclarer opposables à la société Cabinet [B], ès-qualité d’administrateur de bien, les opérations d’expertise,juger que la provision sera à la charge des époux [H],condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3500€, et les époux [H], la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 5 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [F] se désiste de sa demande d’injonction à l’encontre du syndicat des copropriétaires, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, les époux [H] sollicitent de déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] en raison de la prescription et du défaut d’intérêt à agir. En tout état de cause, ils concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Enfin, le syndicat des copropriétaires formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
En premier lieu, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande d’élagage formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* tirée du défaut d’intérêt à agir
Au soutien de leur moyen, les époux [H] soutiennent que la requérante ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires pour faire constater l’état des parties communes, ni des végétations alors qu’elle ne justifie d’aucune désordre.
En réponse, la requérante se prévaut des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 19658, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, la requérante sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer si la végétation située dans le jardin des défendeurs est la cause de l’humidité affectant les caves de l’immeuble. En vertu de l’article 15 précité, elle dispose donc d’un intérêt à agir.
Elle dispose également d’un intérêt à agir personnel à solliciter la désignation d’un expert afin d’examiner si cette même végétation est à l’origine d’une perte d’ensoleillement.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
* tirée de la prescription de l’action
Les époux [H] opposent la prescription d’une action reposant sur le fondement du trouble anormal du voisinage, faisant observer que la requérante n’ignorait pas l’existence de végétation au sein du jardin faisant face à son appartement, cette végétation étant apparente dans sa taille et ampleur depuis au moins le 5 juillet 2019, date du constat qu’ils ont fait établir, de sorte qu’il lui appartenait d’agir avant le mois de juillet 2024 ; qu’elle ne démontre nullement l’aggravation d’un quelconque préjudice, aucune nouvelle plantation n’ayant été réalisée depuis le mois de juillet 2019.
En réponse, la requérante rappelle que l’action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage doit être exercée dans les cinq ans à compter de la manifestement du trouble ou de son aggravation. Sur ce point, elle estime que la violation persistante par les époux [H] de leurs obligations d’entretien du jardin et la plantation de nouveaux arbustes ont aggravé la luxuriance de la végétation.
Nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage. Il appartient à celui qui se plaint d’un tel trouble de démontrer que les nuisances dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant qu’une action fondée sur le trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de taille des arbustes est exclusivement motivée par l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Les défendeurs versent aux débats un procès-verbal de constat établi par Huissier de justice le 5 juillet 2019 au sein duquel sont insérées des photographies du jardin dont les époux [H] ont la jouissance exclusive et de la terrasse dont la requérante a également la jouissance exclusive.
Ces photographies montrent une végétation luxuriante, les arbres et les arbustes s’épanouissant sur plusieurs mètres en hauteur et en largeur.
La comparaison entre ces photographies et celles annexées aux différents constats établis par commissaires de justice les 16 juillet 2021, 14 novembre 2023, 16 septembre et 1er octobre 2024 ne permet nullement d’établir une aggravation du caractère luxuriant de la végétation et il n’est pas démontré que les époux [H] auraient procédé à la plantation de nouveaux arbustes, les écritures du syndicat des copropriétaires l’affirmant devant le juge du fond, sans éléments de preuve objectifs, étant insuffisantes à l’établir.
Il en résulte que la situation dont se prévaut la requérante est une situation de fait dont elle avait connaissance depuis, au moins, le 5 juillet 2019, de sorte qu’il lui appartenait d’agir avant le 5 juillet 2024. L’action ayant été introduite postérieurement, la requérante doit être déclarée irrecevable en sa demande d’injonction.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d’une part, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et d’autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, le procès ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La demande d’expertise repose sur l’existence de deux désordres allégués : une perte d’ensoleillement et l’humidité des caves.
Compte tenu des développements précédents et alors que les époux [H] démontrent que la végétation du jardin dont ils ont la jouissance exclusive était aussi luxuriante le 5 juillet 2019 qu’à l’heure actuelle, il doit en être déduit que la requérante a depuis cette date, nécessairement connaissance, par le ressenti quotidien, de la perte d’ensoleillement qui serait éventuellement susceptible d’en résulter, étant précisé que la propriété de la requérante se trouve enclavée par un ensemble d’immeubles élevés sur six étages.
Il s’ensuit que l’action en germe reposant sur le trouble anormal de voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement apparaît prescrite et dès lors, manifestement vouée à l’échec. La requérante ne justifie dès lors pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin d’examiner l’éventuel lien de causalité entre la végétation et la perte d’ensoleillement alléguée.
En revanche, aux termes des constatations effectuées par le commissaire de justice le 14 novembre 2023, dans les caves, « dans la partie comprise sous la terrasse et l’appartement de Madame [F], dans le couloir je constate que le joint mortier est chaud, jointoyant les pierres meulières s’effrite au toucher, et y est extrêmement friable, que les pierres sont marquées d’auréoles d’humidité, qu’il règne dans cette cave une odeur d’humidité persistante. »
La proximité entre les caves, dont il est constaté l’humidité et l’effritement des pierres meulières, et le jardin sur lequel se trouve la végétation litigieuse, rend plausible le rôle causal de celle-ci dans les désordres constatés et caractérise un motif légitime de voir désigner un expert, les motivations de Madame [F] étant indifférentes à l’existence justifiée du motif légitime.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et la consignation sera mise à la charge de Madame [F], requérante à la mesure d’expertise. Il n’y a pas lieu de déclarer opposables les opérations d’expertise au cabinet [B], syndic de l’immeuble, dès lors qu’il n’a pas été assigné en son nom personnel.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles, dès lors que les responsabilités ne sont pas, en l’état, établies et alors qu’il est fait droit à la demande d’expertise, de sorte que la requérante ne peut être considérée comme succombante.
En vertu des articles 491, 696 et 699 du même code, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de la requérante, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Hummel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande d’élagage à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Déclarons Madame [I] [F] irrecevable en sa demande de taille à l’encontre des époux [H] ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons la demande d’expertise portant sur la perte d’ensoleillement ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [C]
SARL [C] [L] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire l’humidité relevée dans les caves situées sous la terrasse de Madame [F] et sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— rechercher la date d’apparition de l’humidité, son importance, en rechercher la ou les causes, notamment au regard du jardin à jouissance exclusive situé à l’aplomb,
— fournir tout renseignement de fait ou technique permettant au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en retenant le devis le moins-disant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande aux fins de rendre opposable les opérations d’expertise à la société [B] qui n’est pas dans la cause ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Hummel ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [C]
Consignation : 6000 € par Madame [G] [F]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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