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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TI4
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS PIERRE ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TI4
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [M] est propriétaire des lots n°39 et 70 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la SAS PIERRE ET GESTION, a fait assigner Mme [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 et 1343-2 du code civil, de la condamner à payer les sommes suivantes :
— 5.779,30 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 février 2025, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la sommation de payer du 27 février 2024,
— 982,92 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 27 février 2024,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, le dossier a été renvoyé.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, le demandeur seul, représenté par son conseil, comparaissait. Celui-ci actualisait ses demandes, faisant état d’un arriéré de charges de 3209,58 euros au 16 septembre 2025 net de frais de relance et d’une dette de 1504,92 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit le principe d’imputabilité au copropriétaire défaillant des frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance, y compris notamment les frais de relance et de mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
La défenderesse n’ayant pas comparu, dans le respect du principe du contradictoire, il convient de s’en tenir aux conclusions et pièces signifiées au défendeur, sachant que devront être d”duites, sur justificatif, les sommes postérieurement réglées par la défenderesse.
En l’espèce, au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le contrat de syndic (pièce n°1).
— un relevé de propriété émanant de la direction générale des finances publiques justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [R] [M] pour les lots concernés (pièce n°2),
— un extrait de compte du 31 décembre 2022 au 13 mars 2025 lequel laisse apparaitre un solde débiteur de 6762,22 euros au 5 février 2025 et de 5779,30 euros, somme nette des frais de relance, ces derniers se portant à la somme de 982,92 euros (pièce n°3a),
— un détail de compte au 30 juin 2023 laissant apparaitre un solde débiteur de la défenderesse de 5672,30 euros à cette date (pièce n°3b),
— les appels de fonds successifs adressés à Mme [D] entre le 1er avril 2023 jusqu’au 5 février 2025 (pièce n°4),
— un décompte des charges de copropriété au 24 octobre 2024 laissant apparaitre un solde débiteur au 31 mars 2024 de 1467,14 euros au 31 mars 2024 (pièce n°5),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 décembre 2020, 30 mars 2022, 16 mai 2023 et 27 juin 2024 (pièces n°6):
— un état détaillé des dépenses sur 2023 et 2024 (pièce n° 7),
— les attestations de non recours afférentes à ces assemblées générales (pièce n°8),
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 27 février 2024 adressée à la défenderesse pour le montant de 7777,31 euros (pièce n°9),
— une mise en demeure de payer la somme de 7397,31 euros au 1er janvier 2024 ainsi que les relances afférentes (pièce n°10).
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.779,30 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 février 2025, somme nette des frais de relance, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la délivrance de l’assignation.
En outre la défenderesse sera condamnée à verser la somme de 982,92 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à parfaire, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Mme [R] [M] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
La capitalisation est de droit pourvu que les intérêts sont échus pour une année entière. Aussi, les intérêts produiront intérêts à compter de l’assignation, date de la demande, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PIERRE ET GESTION la somme de 5779,30 euros, (cinq milles sept cents soixante-dix-neuf euros et trente centimes) à titre d’arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 décembre 2024, appel provisionnel du 4e trimestre 2024 inclus, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la délivrance de l’assignation et précise que toute somme remboursée ultérieurement à ce décompte devra être déduite de la dette ci-dessus,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PIERRE ET GESTION la somme de 982,92 euros (neuf centre quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes), au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PIERRE ET GESTION la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PIERRE ET GESTION, la somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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