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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03827 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [X]
Contre :
[L] [X]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [N], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] [Z] épouse [Y] a été mariée, en premières noces, avec Monsieur [H] [X], avec lequel elle a eu deux enfants : Monsieur [L] [X] et Madame [G] [X].
Madame [M] [O] [Z] épouse [Y] a, par la suite, divorcée de Monsieur [H] [X] et s’est remariée avec Monsieur [M] [Y].
Madame [M] [O] [Z] épouse [Y] est décédée, le [Date décès 6] 2006, à [Localité 7], laissant pour lui succéder son époux Monsieur [M] [Y] et ses deux enfants.
Selon acte de notoriété établi le 14 novembre 2006, par Maître [W] [V], notaire à [Localité 8], a repris les dispositions de dernières volontés de Madame [Y].
Celle-ci, au terme d’un testament olographe fait à [Localité 8], le 12 mars 2005, a légué :
A son conjoint, Monsieur [M] [Y], l’usufruit de tous ses biens, le privant du quart en propriété des mêmes biens que lui accorde la loi ; A sa fille, Madame [G] [X], la quotité disponible des mêmes biens en précisant que ce legs s’exécuterait en pleine propriété au décès de Monsieur [M] [Y] et notamment sur divers objets mobiliers listés audit testament.
Monsieur [M] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Madame [G] [X] et Monsieur [L] [X], héritiers de Madame [M] [O] [Z] épouse [Y], ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession de leur mère.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 6 octobre 2023, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [O] [Z] épouse [Y].
Les demandes actualisées de Madame [G] [X] et de Monsieur [L] [X] ont été notifiées par RPVA, respectivement le 6 mars 2024 et le 21 mai 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2024 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment rejeté la demande de Monsieur [L] [X] tendant à voir établir le compte d’administration des loyers encaissés et des charges acquittées concernant l’appartement situé en Espagne au prorata des droits de chacun dans la succession de feue Madame [M] [Z] [Y] et de Monsieur [H] [X] en ce qui concerne l’appartement situé en Espagne.
Par requête notifiée par le RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [L] [X] a sollicité l’interprétation du jugement précité sur cette disposition spécifique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [G] [X] demande de :
Dire n’y avoir lieu à interprétation du jugement ;Débouter Monsieur [X] de sa demande comme infondée ;Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA 6 décembre 2024, Monsieur [L] [X] demande de :
Constater son désistement de sa requête en interprétation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 septembre 2024 ;Dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [X] a déclaré se désister de sa requête en interprétation par conclusions régulièrement notifiées. Madame [G] [X] n’a pas accepté ce désistement dans ses dernières conclusions, lesquelles sont antérieures à celle de son frère.
Son acceptation du désistement de Monsieur [X] peut, cependant, être considérée comme donnée de manière tacite.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [L] [X] s’agissant de sa requête en interprétation du jugement du 23 septembre 2024 (RG n°23/3827, minute n°363) et le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 399, Monsieur [L] [X] sera condamné à supporter les dépens éventuels de la présente instance, en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [L] [X] quant à sa requête en interprétation du jugement du 23 septembre 2024 (RG n°23/3827, minute n°363) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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