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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 21/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00862 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTMO
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
expédition à
Me Jean-rené ARNAUD – 1422
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE sis [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [T]
ET
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Jean-rené ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1422
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences volontaires commis le 2 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [X]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X]
∙ déclaré Monsieur [O] responsable pour moitié du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
∙ condamné Monsieur [O] à payer à la Caisse la somme de 5 254,00 Euros au titre des ses débours provisoires, outre 1 091,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité de la désignation de l’expert a été constatée par ordonnance du 20 janvier 2022.
En conséquence Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 400,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
13 200,00
Euros
Total
31 600,00
Euros,
soit 15 800,00 Euros en tenant compte du partage de responsabilité
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
outre les dépens.
Il sollicite que la décision soit déclarée opposable à la C.P.A.M.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône se désiste de ses demandes mais indique que le montant des prestations servies à Monsieur [X] au titre des frais de santé et d’hospitalisation s’élève à 10 517,81 Euros.
Monsieur [O] demande au Tribunal de déclarer les prétentions adverses irrecevables, irrégulières et mal fondées, et d’en débouter Monsieur [X], et de prendre acte du désistement d’instance de la C.P.A.M. avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement, il sollicite la réduction des prétentions adverses à plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences volontaires commis le 2 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [X] et l’a déclaré Monsieur [O] responsable pour moitié du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Il est donc tenu de les indemniser dans cette proportion.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement.
Une expertise, si elle peut être utile pour évaluer le préjudice médical, n’est pas obligatoire et n’entraîne pas de conséquences juridiques procédurales (irrecevabilité ou irrégularité).
Les prétentions de Monsieur [X] sont donc recevables.
Toutefois, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre le préjudice et l’infraction en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
La condamnation du chef de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, démontre L’existence d’un préjudice corporel.
Pour son évaluation, Monsieur [X] verse aux débats diverses pièces.
Il ressort de la procédure de police que la victime a reçu plusieurs coups de poing, notamment au visage, qu’elle a chuté au sol, qu’elle a reçu un coup de pied au thorax, et a subi une tentative d’étranglement.
Elle a été prise en charge par les pompiers et conduite à l’hôpital.
La créance de la C.P.A.M. fait d’ailleurs état d’une hospitalisation du 2 au 8 juillet 2020 (7 jours).
Le certificat médical descriptif des lésions rédigé le 3 juillet 2020 fait état :
— de contusions avec un emphysème sous-cutané du tiers moyen de la face
— d’un déplacement vers le haut de la cavité de l’orbite oculaire droit par rapport au gauche
— d’une hypoacousie gauche
— de dermabrasions du genou gauche
— d’un scanner laissant suspecter une hémorragie sous arachnoïdienne, et montrant notamment une fracture de l’orbite, une fracture des os propres du nez, d’un pneumothorax, de 4 fractures costales.
Un légiste a par ailleurs été désigné dans le cadre de l’enquête pour évaluer les blessures.
Son rapport confirme les lésions précitées qu’il décrit de façon plus détaillée, et relève en outre une fracture des deux sinus ainsi qu’un stress post-traumatique aigu.
Le bulletin de situation du 9 juillet 2020 décrit les soins qui ont été donnés et ceux prévus à la sortie d’hospitalisation (notamment des séances de kinésithérapie respiratoire)
Monsieur [X] a également bénéficié de 4 séances auprès d’un psychologue hospitalier en juillet, août et octobre 2020.
Ces constats démontrent que Monsieur [X] a reçu de coups multiples et très violents à l’origine :
— de douleurs multiples et d’un stress post-traumatique
— d’un Déficit Fonctionnel Temporaire en lien avec la limitation des activités physiques induite par les blessures et la douleur, ainsi qu’avec les soins
— d’un Préjudice Esthétique Temporaire en lien avec les blessures affectant le corps et surtout le visage, des marques au visage étant encore visibles le 15 juillet 2020 (certificat du docteur [B]).
Compte tenu des éléments médicaux qui précèdent, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Il n’y a aucune demande à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Seule l’hospitalisation est constitutive d’un Déficit Fonctionnel Temporaire total (période pendant laquelle la victime ne peut vaquer à ses occupations habituelles).
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : 7 j x 28 € = 196,00 Euros
Pour la période qui a suivi, on peut admettre un déficit partiel dégressif de 2 mois qui sera indemnisé à hauteur de 500,00 Euros.
Le total du poste est donc de 696,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Au regard de la violence des coUps reçus, des blessures, du stress post-traumatique et des soins, ce préjudice sera évalué à 6 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté il peut être alloué à ce titre la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [X] argue d’un Déficit Fonctionnel Permanent ce qui correspond à des séquelles définitives (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d’existence).
Monsieur [X] ne verse aux débats que des documents médicaux de 2020, et donc contemporains des faits et correspondant aux préjudices temporaires.
Par contre, il ne verse aucune pièce attestant de séquelles constitutives d’une atteinte permanente (suivi médical ou psychologique, certificat médical attestant de séquelles définitives…).
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
696,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6 996,00
Euros
X 50 %
3 498,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 000,00
Euros
SOLDE
498,00
Euros
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 498,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement d’instance ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] la somme de 498,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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