Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01229 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDBM
Le 20 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [J] [W] [C], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 19 Mai 2025 à 14 heures 13, concernant Monsieur X se disant [I] [V] né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 29 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [V], né le 1er mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être arrivé en France il y a 3 ans, il était alors âgé de 23 ans. Il se déclare en couple avec une compagne qui vit en foyer, ils n’ont pas d’enfant. Sa famille vit en Algérie.
Le 27 janvier 2023, X se disant [I] [V] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 11h45.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet de plusieurs tentatives d’assignation à résidence, par arrêtés des 27 janvier 2023, puis 17 novembre 2023 et 5 février 2025, tous les trois versés en procédure. Une précédente procédure de placement en centre de rétention administrative avait été initiée, avec libération au stade d’une troisième prolongation par décision du 5 février 2025.
Cette première procédure de placement en rétention a été initiée alors qu’il était sous écrou à la maison d’arrêt de [Localité 3] entre le 17 avril 2024 et le 7 décembre 2024, en exécution d’une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 6 mois de sursis. Il avait alors fait l’objet d’un placement par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 décembre 2024, notifié le jour même à 10h15, à sa levée d’écrou.
Après sa libération par le juge le 5 février 2025, il avait fait l’objet d’une nouvelle et dernière assignation à résidence pour laquelle un procès-verbal de carence des services de gendarmerie figure en procédure daté du 11 février 2025. Un nouvel arrêté de placement en rétention a été rendu le 21 avril 2025, notifié le jour même à 13h20.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 11h11, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 29 avril 2025 à 16h00.
Par requête datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h13, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [I] [V] plaide uniquement le fond, ne conteste pas les diligences mais fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes compétentes ont été saisies rapidement et valablement, puisque X se disant [I] [V] a été entendu par le consul le 8 janvier 2025 dans le cadre d’une précédente procédure de placement. Le dernier contact avec l’autorité étrangère date du 14 janvier 2025 (transmission des empreintes suite à la l’audition consulaire). Depuis la libération de l’intéressé le 5 février 2025 et la nouvelle procédure lancée par l’arrêté du 21 avril 2025, les autorités consulaires algériennes sont certes restées taisantes malgré les relances intervenues après la première décision du juge du 25 avril 2025, confirmée le 29 avril 2025 (relances intervenues les 5 puis 13 et 19 mai 2025). Les démarches de l’administration ne sont pas remises en question par la défense.
Concernant les perspectives d’éloignement, il convient de se placer au stade d’une deuxième prolongation, ce qui fait qu’au stade actuel de la mesure, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères sur lesquelles l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [I] [V] dans le temps de la rétention maximale n’apparaît pas totalement comprise à ce stade (il reste 60 jours du délai légal maximal), le critère de la perspective d’éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongation, et enfin étant remarqué que l’étranger a fait l’objet d’une audition consulaire en vue de son identification comme ressortissant algérien. Le processus aux fins d’identification a donc débuté.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [V], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 25 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 29 avril 2025.
Le greffier
Le 20 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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