Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 22/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBMC
ORDONNANCE DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE, avocat au barreau de Poitiers
représenté par Me Laurence MICHAUD, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2022 à Monsieur [Q] [W] et à Madame [C] [H] épouse [W] (ci-après dénommés “les consorts [W]”), en attente de publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3], cadastré Section AS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ainsi que le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3] à usage de passage.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2022 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 6 octobre 2022.
Suivant ordonnance du 6 février 2023, mentionné le 23 mars 2023 en marge de la formalité susmentionnée, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la présente procédure par suite de la décision de recevabilité du 18 novembre 2022 de la situation de surendettement des consorts [W] pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de ladite décision.
Suivant conclusions de réinscription au rôle afin de suspension régulièrement signifiées aux consorts [W] par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 remis à étude, le Crédit Foncier de France demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire ;
— ordonner la suspension de la présente procédure pendant toute la durée du plan de surendettement dont bénéficient les défendeurs ;
— rappeler qu’il pourra solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière en cas d’échec ou de dénonciation du plan.
Appelé à l’audience du 6 février 2026, l’incident a été retenu à cette date.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [W] n’ont pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION :
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, si la présente procédure a déjà été suspendue suivant ordonnance du 6 février 2023 par suite d’une décision de recevabilité du dossier de surendettement des défendeurs du 18 novembre 2022, l’examen des pièces produites permet de constater que ces derniers ont bénéficié d’une nouvelle décision de recevabilité du 19 juillet 2024.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une nouvelle décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des defendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
Si un plan conventionnel de redressement semble déjà être entré en vigueur pour avoir été reçu le 20 janvier 2025, il est constant que le respect par les défendeurs d’un tel plan continue à faire obstacle au droit de poursuite du créancier poursuivant et que seule la dénonciation de celui-ci dans les conditions prévues audit plan lui permettra de recouvrer un tel droit.
Dans ces circonstances, ses demandes se révèlent sans objet de sorte qu’il sera, dans les termes du dispositif, seulement tiré les conséquences de la nouvelle décision de recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [W] et de Madame [C] [W] du 19 juillet 2024,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2022, en attente de publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [W] et à Madame [C] [H] épouse [W] et situé à [Adresse 4], cadastré Section AS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ainsi que le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3] à usage de passage,
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du dit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilières pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Discours
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Propriété ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Risque professionnel ·
- Transport ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Frais de mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ville
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Droit successoral ·
- Successions ·
- Recherche ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Mandat
- Enfant ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Corée du sud ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.