Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51041 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB77W
N° :
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 07 mai 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. GTLE TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent de PASTORS, avocat plaidant, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et Maître Alexandra DUFOUR, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque B1113
DEFENDERESSE
S.A.S. SESAME ERGONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mounir BOURHABA, substitué par Maître Nina PERNET, avocats au barreau de PARIS, toque C2580
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société GTLE TRANSPORTS exploite une activité de transport d’hydrocarbures par camions citernes.
Elle employait 69 salariés le 31 mai 2025.
A la suite de la résiliation par le client ANTARGAZ de son contrat avec la société GTLE, cette dernière a cédé ses activités gaz et bitume à la société STGPTI, emportant le transfert des 27 salariés dévolus à ces activités.
Cette procédure a conduit l’effectif de la société GTLE à 41 salariés en novembre 2025.
Dans le cadre de la consultation sur le projet de cession, le CSE lors de sa réunion du 2 juillet 2025 a mandaté le cabinet SESAME ERGONOMIE au visa des articles L.2315-94 et L.2312-8, 4°, du code du travail, soit l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, afin de réaliser une expertise.
La mission de l’expert a porté selon sa lettre de mission du 10 juillet 2025 sur l’analyse des impacts de la mise en place du projet sur la santé physique et mentale, la sécurité et les conditions de travail des salariés concernés, et plus précisément sur l’analyse des situations de travail actuelles et celles envisagées dans le cadre du projet, l’analyse des facteurs de risques professionnels et psychosociaux liés à la mise en place du projet, l’évaluation des indicateurs de travail de santé et de sécurité, et sur l’aide au CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2025.
Le 21 janvier 2026, le CSE de la société GTLE TRANSPORTS a voté le recours à une expertise également confiée au cabinet SESAME ERGONOMIE dans le cadre d’un risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, lié notamment à des facteurs psycho-sociaux, en relevant que la stratégie d’entreprise avait pour conséquence une diminution importante du chiffre d’affaires en lien avec les difficultés pour maintenir des contrats clients clés ( Air Product, Antargaz, Total, Sprechim, etc…), que les motivations de l’employeur visant à confier les clients importants de GTLE Transports à d’autres filiales du groupe EBTrans afin de conserver ses clients dans le portefeuille étaient incomprises des salariés et source de stress, que le plan de prévention des risques professionnels n’était pas de nature à les rassurer et que leurs craintes avaient été confirmées par le rapport d’expertise relatif à la reprise d’une partie des activités par STGPTI.
Le 2 février 2026, l’expert a adressé à la société sa lettre de mission estimant la durée prévisionnelle à 23 jours, à un taux journalier de 1 500 € HT, soit un coût prévisionnel de 34 500 € HT, auquel s’ajoute un forfait de 6% correspondant aux frais de mission, soit un total de 36 570 € HT.
Cette lettre de mission mentionne qu’elle porte sur l’analyse de l’organisation et des conditions de travail et des mesures de prévention des risques professionnels, avec pour objectifs l’évaluation de l’organisation et des relations au sein des différents collectifs de travail et dans les relations managériales, l’analyse des situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine de la dégradation des conditions de travail, l’évaluation des indicateurs de travail de santé et de sécurité, et sur l’aide au CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
C’est dans ce contexte que la société demanderesse a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond selon acte délivré le 10 février 2026 pour l’audience du 2 avril 2026 aux fins suivantes :
Juger recevable et faire droit à la contestation de la SAS GTLE TRANSPORTS visant le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise tels qu’exposés dans la lettre de mission du 2février 2026,
Juger que le Cabinet SAS SESAME ERGONOMIE ne saurait se prévaloir d’une facturation prévisionnelle de 34.500 euros hors taxes et de 23 jours de mission pour assistance du CSE de la GTLE TRANSPORTS,
Juger que la lettre de mission du cabinet SAS SESAME ERGONOMIE doit être révisée dans le sens d’une minoration,
Fixer, dans une juste proportion la mission, la durée et les honoraires de la SAS SESAME ERGONOMIE en les ramenant à 10 jours et 15 000 euros HT
En tout état de cause,
Condamner la SAS SESAME ERGONOMIE au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Débouter la SAS SESAME ERGONOMIE de leurs demandes, fins et conclusions.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, la société GTLE Transports a déposé et soutenu oralement des conclusions écrites aux mêmes fins.
La société SESAME ERGONOMIE demande au président du tribunal de :
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : A TITRE RECONVENTIONNEL,
ORDONNER à la société GTLE TRANSPORTS de verser au cabinet SESAME ERGONOMIE la somme de 18 285 € HT soit 21 942 € TTC à titre d’acompte sur les honoraires dus ;
CONDAMNER la demanderesse à verser au cabinet SESAME ERGONOMIE la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L.2315-94 du code du travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l’article R.2315-45 du même code s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Au soutien de sa demande de réduction de la durée de l’expertise, la société GTLE fait valoir que les deux expertises successivement ordonnées par le CSE se recoupent, comme le démontre la comparaison des lettres de mission, que 17 des 18 documents demandés sont parfaitement identiques, que les entretiens institutionnels concernent les mêmes personnes, et que le nombre des entretiens salariés, qui représente 34% des effectifs, est excessif.
L’expert rétorque que la nécessité de l’expertise n’a pas été contestée, que la souffrance au travail est certes antérieure mais a été aggravée par la cession, qu’il n’a pas obtenu tous les éléments utiles dans le cadre de la première expertise, que les conditions de travail des conducteurs ont évolué, et que d’une façon générale son estimation ne démontre aucun abus manifeste.
Sur ce
Force est de constater, à la lecture des lettres de mission du cabinet SESAME ERGONOMIE successivement désigné par le CSE dans le cadre d’une expertise projet important relatif à la cession des activités gaz et bitume à la société STGPTI, puis quelques mois plus tard dans le cadre d’une expertise risque grave, que ces deux missions présentent des zones de recouvrement importantes.
En effet, bien qu’elles correspondent à des causes différentes de recours à l’expertise, elles portent toutes les deux sur l’analyse de risques psychosociaux liés aux conditions de travail, la première dans le cadre d’un projet précis, la seconde dans un cadre plus diffus, mais qui présente un lien direct et revendiqué par le CSE avec les conséquences de la perte du marché gaz et bitume et au transfert du contrat de travail de 27 salariés, réduisant les effectifs à une quarantaine de salariés.
La durée prévisionnelle de la première expertise avait été fixée à 19,5 jours, dont 1 jour pour l’instruction de la demande, 2 jours pour le pilotage de la mission, la gestion administrative et la coordination de l’équipe, 2 jours pour l’étude documentaire, 3 jours pour les entretiens institutionnels, 5,5 jours pour les entretiens individuels, 5 jours pour le traitement et la rédaction du rapport, 1 jour pour les réunions, préparatoire et de restitution.
La lettre de mission présentement contestée fixe la durée prévisionnelle de l’expertise à 23 jours, dont 2 jour pour mise en place et coordination de l’intervention, gestion administrative et organisationnelle, 4 jours pour l’étude documentaire, 6 jours pour les entretiens, institutionnel et individuels, 8 jours pour le traitement et la rédaction du rapport, 2 jours pour les réunions, préparatoire et de restitution.
La liste des documents demandés est quasiment identique, sous réserve pour certains de leur actualisation 2025.
Compte-tenu du caractère récent de la première expertise, restituée en septembre 2025, l’analyse documentaire nécessaire à la seconde mission ne peut qu’en être raccourcie et facilitée, de sorte qu’il n’est pas justifié de fixer la durée de l’analyse documentaire à 4 jours.
Il en est de même s’agissant des entretiens institutionnels dont le traitement sera nécessairement réduit.
Les entretiens individuels prévus ne concernent pas la même catégorie de salariés puisque ceux qui avaient été précédemment entendus étaient concernés par le transfert et ont quitté l’entreprise.
Néanmoins, il est excessif de prévoir 25 entretiens alors que 39 salariés sont concernés.
En conséquence, eu égard à la connaissance préalable et récente par l’expert de l’entreprise, et à la communauté des problématiques entre les deux missions successivement confiées, il convient de réduire la durée prévisionnelle de l’expertise à 15 jours.
En conclusion, le coût prévisionnel annoncé par le cabinet SESAME ERGONOMIE dans sa lettre de mission du 2 février 2026 sera ramené à un coût global HT de 22 500 € soit 15 jours à 1500 € hors frais de mission.
La société GTLE sera condamnée à payer à l’expert un acompte de 11 250 euros représentant la moitié de cette somme.
Eu égard à la solution apportée au présent litige, la société SESAME ERGONOMIE sera condamnée aux dépens et à payer à la société GTLE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Réduit à la somme HT de 22 500 € soit 15 jours à 1500 € hors frais de mission le coût prévisionnel annoncé par le cabinet SESAME ERGONOMIE dans sa lettre de mission du 2 février 2026 ;
Condamne la société GTLE à payer au cabinet SESAME ERGONOMIE un acompte de 11 250 euros représentant la moitié de cette somme ;
Condamne la société SESAME ERGONOMIE aux dépens et à payer à la société GTLE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière, La Présidente
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Fondation ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Mentions
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Indivision ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Caractère ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Tiré ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.