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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04817 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVI
AFFAIRE : [V] [B], [U], [X] [L] / [F] [D]
Exp : la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
DEMANDEURS
M. [V] [B]
né le 06 Décembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [U], [X] [L]
née le 13 Octobre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [D]
né le 13 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2023 signifiée le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [Z] [D] à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [U] [L] et M. [V] [B], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, sauf intempéries, sous astreinte de 400 euros par journée de refus dès lors que Mme [U] [L] et M. [V] [B] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
Par exploit du 3 octobre 2024, M. [P] [B] et Mme [U] [L] ont assigné à comparaître M. [Z] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives et en réplique), M. [P] [B] et Mme [U] [L] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L131-2 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— liquider entre la date du 26 février 2024 et celle du jugement à intervenir, à savoir la somme de 74 800 euros, arrêtée au 31 août 2024 à parfaire à la date du jugement intervenir, et condamner M. [Z] [D] à verser cette somme aux requérants ;
— fixer à compter du jugement à intervenir une astreinte définitive afin de garantir l’exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2023 dont le montant journalier ne serait être inférieur à 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner M. [Z] [D] à verser aux requérants une somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
— condamner M. [Z] [D] à verser aux requérants une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation du 8 février 2024 et du procès-verbal de constat du 26 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [B] et Mme [U] [L] font valoir :
— que l’ordonnance a été régulièrement signifiée ;
— que l’inexécution de la décision est patente et clairement revendiquée ;
— que M. [F] [D] a manifesté son intention de ne pas exécuter la décision ;
— que les époux [D] ne sont pas mariés sous le régime de la séparation ;
— qu’ils ont acquis le bien pour le compte de leur communauté ;
— que chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs ;
— que les entreprises ont attesté avoir remis les lieux en l’état très faiblement impactés par les projections à proximité de la limite de propriété ;
— que le devis produit d’un montant exorbitant ne semble pas concerner les projections ;
— qu’il y a suffisamment d’espace pour que les façadiers enduisent à la main après avoir protégé le pilier pour éviter toute dégradation ;
— que seule la dépose des panneaux rigides est nécessaire ;
— qu’il n’est pas nécessaire de retirer une partie du carrelage ;
— que le mur de façade de l’habitation n’est pas collé au pilier, ni au grillage, et si l’enlèvement du poteau n’est pas nécessaire, les grillages doivent être enlevés comme mentionné dans l’ordonnance ;
— que les travaux d’enduit sont parfaitement réalisables ;
— qu’afin d’éviter toute dégradation, les façadiers enduiront les parties les plus difficiles d’accès à la main ;
— que le petit muret a été réalisé en infraction au règlement de la [Adresse 6] ;
— qu’ils vivent avec une maison non achevée, non protégée des intempéries et ne peuvent solliciter un certificat d’achèvement ;
— que M. [F] [D] a refusé toutes les tentatives de règlement amiable.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), M. [F] [D] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 1er du protocole n°1 de la CEDH, « 1343-5 alinéa 1er du code de procédure civile », de :
A titre principal,
— juger que le bien objet de la procédure engagée par les consorts [B] [L] est un bien indivis appartenant à M. [D] et Mme [N] épouse [D] à hauteur de 50 % chacun ;
— juger qu’il a seul été assigné et condamné, en son absence, par une ordonnance de référé du 6 septembre 2023 à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [U] [L] et M. [V] [B], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, sauf intempéries, sous astreinte de 400 euros par journée de refus des jours que Mme [U] [L] et M. [V] [B]- l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit ;
— juger que l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 est inopposable à Mme [A] [N] épouse [D] ;
— juger que le titre exécutoire fondant la présente procédure, à savoir l’ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2023, est inexécutable en ce qu’il est inopposable à Mme [N] épouse [D] ;
— juger que le titre exécutoire, tenant en une ordonnance de référé du 6 septembre 2023, est inexécutable au regard de l’état des lieux, les travaux pour laisser un passage de 1 m 50 pour exercer le droit de tour d’échelle ne consistant pas à enlever un grillage mais un pilier bâti, un coffrage bâti ainsi que des panneaux rigides et 4 poteaux ;
— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions des consorts [B] [L] ;
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte entre la date du 26 février 2024 et celle du jugement à intervenir, à savoir la somme de 74 800 euros au 31 août 2024 ;
— rejeter la demande de condamnation à verser cette somme aux consorts [L] [B] ;
— rejeter la demande fixation à compter du jugement à intervenir une astreinte définitive afin de garantir l’exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2023 dont le montant journalier ne serait être inférieur à 1 000 euros par jour ;
— rejeter la demande de condamnation à verser aux consorts [L] [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une prétendue résistance abusive ;
— rejeter la demande de condamnation à verser aux consorts [L] [B] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— inviter les consort [L] [B] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, et au titre du contrôle de proportionnalité,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être retenue au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— lui accorder les plus larges délais ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive les travaux ordonnés étant inexécutables en l’état ;
— condamner les consorts [L] [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [F] [D] réplique :
— que Mme [D] n’a jamais été attraite dans la cause alors que le bien objet de la procédure est un bien relevant de la propriété indivise entre lui et son épouse propriétaire à hauteur de 50% ;
— que l’ordonnance de référé rendue à son encontre seulement, n’est pas opposable à son épouse ;
— qu’il ne peut exécuter seul une décision le condamnant et engageant un bien de la communauté et propriété indivise des deux époux ;
— que le titre exécutoire est inexécutable matériellement ;
— qu’une distance de 1,5m pour laisser le passage parait des plus difficiles à obtenir sauf à détruire le carrelage posé dans l’entrée ;
— qu’ils doivent procéder à la dépose et à l’enlèvement des panneaux ce qui va générer des travaux de maçonnerie et qu’ils vont devoir changer de fournitures ;
— qu’ils disposent d’un devis établi par la société ABR, dont l’enseigne est BCLL pour un montant de 3 460,05 euros ;
— que le juge des référés a rendu sa décision au regard d’information manifestement erronées ;
— que le montant de l’astreinte est disproportionné au regard du fond et de l’objet du litige ;
— qu’il convient de réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que ne constituent pas un cas de force majeure les difficultés ayant empêché de faire des travaux dans le délai prévu, dès lors qu’elles étaient prévisibles eu égard aux relations des parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [Z] [D] à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [U] [L] et M. [V] [B], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, sauf intempéries, sous astreinte de 400 euros par journée de refus dès lors que Mme [U] [L] et M. [V] [B] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
L’ordonnance a été signifiée le 8 février 2024.
Par sommation (exploit de commissaire de justice) de permettre la réalisation de travaux du 8 février 2024, M. [V] [B] et Mme [U] [L] ont informé M. [Z] [D] qu’ils avaient mandaté l’entreprise [J] Façade pour réaliser l’enduit du mur arrière de leur propriété et que celle-ci interviendrait le 26 février 2024 et le mardi 27 février 2024 entre 8h et 18h.
Il résulte du procès-verbal dressé par Me [W] [C], commissaire de justice, le 26 février 2024 que ce dernier s’est présenté au domicile de M. [Z] [D] accompagné de M. [R] [J], gérant de la société [J] Facades chargée par M. [V] [B] et Mme [U] [L] de procéder à l’enduit du mur de garage. M. [Z] [D] a alors déclaré « je n’ai pas l’intention d’autoriser Monsieur [B] et Madame [L] à accéder à leur mur en pénétrant sur ma propriété. Ces derniers savent très bien pourquoi. Je n’ai effectivement pas démonté la palissade érigée en limite de ma propriété et je n’ai pas non plus l’intention d’y procéder ». Le commissaire de justice a informé M. [Z] [D] de l’astreinte prononcée par la décision de référé du 6 septembre 2023 à raison de 400 euros par journée de refus, ce à quoi M. [Z] [D] a répondu « ça ne fait rien ».
M. [Z] [D] avance deux motifs à son absence d’exécution :
Il fait dans un premier temps valoir que son épouse, Mme [S] [N], n’a jamais été attraite dans la cause, alors que le bien objet de la procédure relève de l’indivision entre eux, Mme [S] [D] étant propriétaire à hauteur de 50%. Il conclut de manière expresse qu’il « ne peut donc exécuter seule une décision le condamnant et engageant un bien de la communauté et propriété indivise des deux époux ».
Toutefois Mme [U] [L] et M. [V] opposent à juste titre les dispositions de l’article 1421 du code civil aux termes desquelles « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ».
Ce moyen est donc inopérant.
M. [F] [D] fait valoir dans un second temps que le titre exécutoire est inexécutable matériellement tenant la réalité des lieux in situ.
Le procès-verbal dressé par Me [T] [H], commissaire de justice, le 7 janvier 2025 confirme que la clôture tient en une construction comportant un pilier bâti, un coffrage et des panneaux rigides avec quatre poteaux.
M. [Z] [D] est défaillant à établir que la dépose des seuls panneaux rigides serait impossible, les demandeurs justifiant que l’entreprise missionnée a prévu la protection des piliers dont la dépose n’est ni demandée, ni surtout exigée dans l’ordonnance de référé, le terme « grillage » correspondant au terme « panneaux rigides » utilisé dans la présente instance. L’ordonnance du juge des référés mentionne expressément cette opération d’enlèvement du « grillage ».
Ce moyen est donc inopérant.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [D], régulièrement avisé dans le délai prévu par l’ordonnance de référé, n’a pas satisfait à son obligation de laisser l’accès avec enlèvement du grillage les 26 et 27 février 2024.
Les demandeurs qui ont fait délivrer une assignation aux fins principales de liquidation de l’astreinte le 3 octobre 2024 ne justifient pas avoir sommé M. [Z] [D] de permettre la réalisation des travaux postérieurement au refus exprimé le 26 février 2024 et antérieurement à l’assignation.
L’absence de limitation de l’astreinte dans le temps et la durée à prendre en compte au titre de la liquidation rendent nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter le prononcé d’une condamnation quasi-confiscatoire au regard de l’enjeu du litige initial.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 euros et de condamner M. [Z] [D] à payer à M. [V] [B] et Mme [U] [L] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
2. Sur la fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler que le taux de l’astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation.
Dès lors qu’est intervenu antérieurement le prononcé d’une astreinte provisoire, il peut être fait droit à la demande d’astreinte définitive présentée par Mme [U] [L] et M. [V] [B].
L’obligation faite à M. [Z] [D] aux termes de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de refus, qui commencera à courir dès lors dès lors que Mme [U] [L] et M. [V] [B] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
L’astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [U] [L] et M. [V] [B] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (article L 131-2 du même code).
Il résulte du procès-verbal du 26 février 2024 que M. [Z] [D] s’est opposé de manière dépourvue de toute équivoque à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [U] [L] et M. [V] [B].
Son refus persistant et, comme développé ci-dessus, dénué de motif légitime caractérise une attitude de mauvaise foi.
La résistance abusive de M. [Z] [D] a causé un préjudice aux demandeurs qui tenant les éléments du débat est évalué à 1 500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [D] à payer à M. [P] [B] et Mme [U] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il résulte du bulletin de salaire de novembre 2024 versé aux débats que M. [Z] [D] perçoit un salaire mensuel net de 2 342,11 euros.
Le défendeur ne démontre pas être dans une situation de précarité ou de difficultés financières justifiant l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] [D] de sa demande de délais de paiement.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [D] est condamné aux dépens.
M. [Z] [D] est condamné à payer à M. [P] [B] et Mme [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 à la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer M. [P] [B] et Mme [U] [L] la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
FIXE une astreinte définitive de 200 euros par jour de refus qui commencera à courir dès lors que Mme [U] [L] et M. [V] [B] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit ;
DIT que cette astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [U] [L] et M. [V] [B] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation ;
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer M. [P] [B] et Mme [U] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer M. [P] [B] et Mme [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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