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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/08329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08329
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GO2
N° MINUTE :
Assignations des :
16, 17, 18 et 19 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE ADD&ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [I] [Y] veuve[N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [M] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08329 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GO2
Madame [X] [Y] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [A] [T] épouse [R]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [V] [T] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[C] [J] [L] né le [Date naissance 4] 1922 est décédé le [Date décès 9] 2019.
Le 11 octobre 2019, Me [S], notaire saisi par M. [G], tuteur du défunt, a donné mandat à la SAS étude généalogique ADD & Associés (ci-après l’étude ADD) de rechercher les héritiers de ce dernier et de certifier la dévolution.
L’étude généalogique a identifié sept cousins et cousines au 5ème degré :
— en ligne paternelle : M. [B] [W],
— en ligne maternelle : Mme [I] [Y] veuve [N], Mme [M] [Y] veuve [O], Mme [X] [Y] épouse [H], Mme [A] [T] épouse [R], Mme [V] [T] épouse [F], M. [P] [T].
Par la suite, chaque héritier a signé avec l’étude ADD un contrat de révélation et de justification de droits, et a donné mandat à celle-ci de le représenter dans le cadre du règlement de la succession.
Par courriel et courriers des 4 juillet, 5 août, 6 août, 10 août et 17 août 2020, l’ensemble des héritiers a révoqué le mandat précédemment confié à l’étude ADD, pour défaut de mention d’une durée déterminée.
Par courrier signifié par acte d’huissier du 4 juin 2021 à Me [S] et au visa de l’article 882 du code civil, l’étude ADD s’est opposée à tout partage ou répartition de fonds au profit de l’ensemble des héritiers à concurrence de la somme totale de 207.215 euros. Elle a sollicité dans le même temps la consignation de cette somme dans l’attente d’une résolution judiciaire du litige résultant du refus, de la part des héritiers, de régler ses honoraires.
A la suite de la réception de ce courrier, Me [S] a consigné la somme dont elle était dépositaire dans l’intérêt de la succession, à savoir 104.045,42 euros.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 20] a déclaré irrecevables les demandes des héritiers de mainlevée de la consignation, d’autorisation du règlement des impôts et assurances, et de mise à charge de l’étude ADD des éventuelles pénalités.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 19] a autorisé l’étude ADD à pratiquer une saisie dans la comptabilité et entre les mains de Me [S] pour sûreté et conservation d’une somme de 272.677 euros.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 16, 17, 18 et 19 novembre 2021, l’étude ADD a fait assigner M. [B] [W], Mme [I] [Y] veuve [N], Mme [M] [Y] veuve [O], Mme [X] [Y] épouse [H], Mme [A] [T] épouse [R], Mme [V] [T] épouse [F] et M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, l’étude ADD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
— CONSTATER le non respect par les défendeurs de leurs obligations contractuelles, le caractère certain, en l’espèce, et en l’état, liquide et exigible de la créance de la société ADD&associés ;
En conséquence,
— CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à l’étude ADD&associés, en application des contrats conclus la somme de :
* 116.244€ par Monsieur [B] [W]
* 24.655€ par Madame [I] [N] née [Y]
* 24.655€ par Madame [M] [O] née [Y]
* 24.655€ par Madame [X] [H] née [Y]
* 24.655€ par Madame [V] [F] née [Y]
* 24.655€ par Monsieur [P] [T]
* 33.158€ par Madame [A] [R] née [T]
— CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à l’étude ADD&associés la somme de 5.001€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’étude ADD&associés la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».
L’étude ADD fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors qu’elle a réalisé les prestations prévues aux contrats par la révélation d’un droit ignoré des héritiers et la fourniture des moyens de le faire valoir, notamment par la réception d’un acte de notoriété établi sur le fondement de ses recherches et diligences. Elle estime être en droit d’arrêter le montant de ses honoraires au vu des actifs valorisés aux termes de la déclaration de succession, et d’en exiger le paiement.
Elle argue du caractère non seulement utile mais déterminant de son intervention. Elle rappelle que le notaire n’est soumis qu’à une obligation minimale en matière de recherche et d’identification des héritiers, et qu’il a le devoir de requérir l’intervention d’un professionnel de la généalogie en cas d’impossibilité d’établir une dévolution successorale. Elle observe qu’en l’espèce, tous les héritiers retrouvés présentent un degré de parenté particulièrement éloigné du défunt, et que la circonstance que celui-ci bénéficiait d’une mesure de protection prise en charge par une personne extérieure à la famille démontre qu’aucun membre de celle-ci n’est apparue au juge comme suffisamment proche pour assurer cette charge. Elle déduit en outre des pièces versées au débat que les défendeurs n’avaient pas connaissance du décès de [J] [L] avant son intervention, et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils se connaissaient entre eux.
En réponse à l’argumentaire adverse alléguant du caractère irrégulier des recherches menées par ses soins, elle répond avoir agi conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 2006 à la demande du notaire, et non à celle de M. [G], mandataire judiciaire. Elle observe que les dispositions précitées et celles invoquées de l’article 420 du code civil sont manifestement incohérentes dès lors que compte tenu du décès de [J] [L] et du dessaisissement du juge des tutelles, le mandataire ne pouvait en toute hypothèse pas obtenir de ce juge une autorisation pour délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée. Elle considère qu’en tout état de cause, en sa qualité de créancier de la succession, ayant un intérêt direct et légitime à voir le règlement de celle-ci mis en œuvre pour pouvoir produire sa créance (remboursement de frais et paiement de ses émoluments), M. [G] n’avait pas besoin d’une telle autorisation.
Elle estime enfin qu’il n’est ni irrégulier ni illégal de débuter des recherches d’héritiers sans être titulaire d’un mandat, celui-ci n’étant exigé par les textes que dans l’hypothèse où le mandataire entend obtenir une rémunération pour son travail. Elle soutient avoir respecté les règles posées par la loi et par sa déontologie professionnelle en invitant M. [G], à s’adresser à un officier public, qui l’a ensuite missionnée pour procéder auxdites recherches.
Elle s’oppose à la réduction de sa rémunération sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs. Elle rappelle que la faculté admise pour le juge de réduire les honoraires d’un professionnel est dérogatoire au principe selon lequel le contrat fait loi entre les parties. Elle fait valoir que les honoraires réclamés sont conformes aux usages en la matière et ne sont pas supérieurs aux sommes que l’administration domaniale aurait eu vocation à percevoir en vertu des dispositions applicables au titre de ses frais de régie et de gestion. Elle estime qu’en prétendant à une réduction à hauteur de 5% de l’actif net à recevoir, les défendeurs demandent au juge d’anéantir le contrat, et non de le réduire de manière motivée.
Enfin, elle considère que les défendeurs ont agi avec déloyauté dès lors qu’ils refusent de payer ses honoraires contractuellement dus en contrepartie de son travail et de ses diligences. Elle prétend avoir subi un préjudice économique et moral, dont elle sollicite la réparation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Monsieur [W]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Monsieur [W] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [I] [Y] veuve [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur [L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Madame [Y] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 19 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 19 novembre 2019 par Madame [Y]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Madame [Y]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Madame [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [M] [Y] veuve [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur [L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Madame [Y] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 13 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 13 novembre 2019 par Madame [Y]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Madame [Y]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Madame [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [X] [Y] épouse [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur
[L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Madame [Y] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 15 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 15 novembre 2019 par Madame [Y]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Madame [Y]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Madame [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [V] [T] épouse [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur [L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Madame [T] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 18 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 18 novembre 2019 par Madame [T]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Madame [T]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Madame [T] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur [L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Monsieur [T] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 23 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 23 novembre 2019 par Monsieur [T]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Monsieur [T]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [A] [T] épouse [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1169 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
CONSTATER qu’ADD&ASSOCIES a débuté ses recherches d’héritiers de Monsieur [L] en méconnaissant les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006
En conséquence,
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue en faveur de Madame [T] par le contrat de révélation de droits successoraux signé le 15 novembre 2019 par ses soins
En conséquence,
DECLARER nul le contrat de révélation de droits successoraux signé le 15 novembre 2019 par Madame [T]
DEBOUTER l’étude généalogique ADD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la réduction de la contrepartie d’honoraires exigée par ADD & Associés, à hauteur de 5% de l’actif net TTC de la succession revenant à Madame [T]
En tout état de cause,
CONDAMNER ADD & Associés à verser à Madame [T] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ADD & Associés aux entiers frais et dépens engagés par les demandeurs ».
Bien qu’ayant chacun régularisé un jeu d’écritures, c’est par des moyens identiques que les défendeurs prétendent que les dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ne souffrent d’aucune ambiguïté et qu’aucune rémunération n’est due aux personnes qui se sont livrées à la recherche d’héritier dans une succession ouverte sans avoir été préalablement mandatées à cette fin. Ils observent qu’en l’espèce, l’étude ADD reconnaît expressément avoir débuté ses recherches avant d’avoir été mandatée par un notaire. Ils estiment en outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [G] était créancier de la succession et qu’il avait un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Ils observent au demeurant qu’il a été mis fin à sa mission au décès de [J] [L], conformément à l’article 418 du code civil.
A titre subsidiaire, l’ensemble des défendeurs, à l’exception de M. [W], fait valoir que le contrat de révélation est privé de toute cause dès lors qu’ils avaient connaissance de l’identité du défunt et de leur qualité d’héritier.
A titre très subsidiaire, ils réclament la réduction des honoraires du généalogiste à hauteur de 5% TTC de l’actif net revenant à chacun d’eux.
Relevant l’absence de tout fondement juridique au soutien de la demande indemnitaire formulée par l’étude ADD, ils relèvent que cette dernière ne démontre ni leur faute, ni le préjudice en lien causal qu’elle aurait subi.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement de l’étude ADD au titre des contrats de révélation et de justification de droits
L’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose qu’hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Il est ajouté qu’aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
Il est constant entre les parties que l’étude ADD a été contactée en premier par M. [G], à une date antérieure au mandat que lui a confié Me [S].
L’étude ADD, qui indique avoir invité M. [G] à s’adresser à un notaire, soutient qu’elle n’a pas été missionnée par le premier, ne se prévalant dans ses conclusions que du seul mandat de Me [K] en date du 11 octobre 2019. Aucune pièce mise aux débats ne permet au demeurant d’établir l’existence d’un mandat à son bénéfice confié par M. [G].
A supposer en outre que le contact pris par M. [G] puisse être assimilé à un mandat confié à l’étude ADD, il est toutefois constant qu’à compter du décès de [J] [L], sa mission en qualité de tuteur avait pris immédiatement fin, de sorte qu’il ne représentait aucune des parties en litige, et il ne ressort pas par ailleurs des pièces mises au débat qu’il disposait, ainsi qu’allégué en demande, d’un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers au sens des dispositions susvisées, en raison de frais ou émolument devant lui être payés.
Par ailleurs, interrogée par le conseil des défendeurs, Mme [U], clerc de notaire au sein de la SAS Popot-[D], a indiqué par courriel du 31 mars 2023 que « l’étude a mandaté ADD puisque des recherches avaient déjà été faites en amont selon les informations transmises par M. [G]. Il n’y avait donc pas de raison de faire appel à un autre généalogiste ».
Dans ses écritures, l’étude ADD ne conteste pas le contenu de ce courriel à savoir qu’elle a débuté ses recherches généalogiques avant d’avoir été missionnée à cette fin par Me [K], se prévalant uniquement du caractère régulier, et non illégal, de cette amorce de recherches.
Sans qu’il soit besoin pour le tribunal de s’interroger sur l’illicéité alléguée de ces recherches, elles privent néanmoins de manière certaine l’étude ADD d’un quelconque droit à rémunération, en application de l’alinéa 2 des dispositions précitées, et étant observé que l’étude ADD ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un mandat postérieur, confié par le notaire, pour y prétendre.
L’étude ADD sera donc déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre des défendeurs au titre des contrats de révélation et de justification de droits.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’étude ADD
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 ci-avant rappelés du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au vu des motifs ci-avant exposés, l’étude ADD ne peut reprocher aux défendeurs leur déloyauté contractuelle, dès lors qu’ils ont opposé un refus justifié à ses demandes en paiement, et ont usé des voies de droit à leur disposition de manière légitime. Aucun manquement ne pouvant leur être imputé, la demanderesse sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’étude ADD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS étude généalogique ADD & Associés de toutes ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS étude généalogique ADD & Associés de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à M. [B] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à Mme [I] [Y] veuve [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à Mme [M] [Y] veuve [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à Mme [X] [Y] épouse [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à Mme [A] [T] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à Mme [V] [T] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés à payer à M. [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS étude généalogique ADD & Associés aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 20] le 10 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
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