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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 20 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mai 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGFQ
54G
[U] [F]
[A] [F]
C/
SAS CATUSSE
République Française
Au nom du peuple française
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], Président par intérim et vice-président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française
né le 07 Juin 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [A] [F]
de nationalité Française
née le 17 Juillet 0148 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SAS CATUSSE
société par action simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 353 224 389
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et substitué à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 29 Avril 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après établissement d’un devis le 11 mars 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F] confient à la SASU CATUSSE PISCINES la rénovation de leur piscine et le remplacement du liner de cette dernière, pour un montant de 11.800 €.
Les travaux sont réalisés courant mai 2022.
Plusieurs acomptes sont réglés par les époux [F] : un acompte d’un montant de 3.540 € le 14 mars 2022 ; un autre de 2.880 € le 5 mai 2022 ; un dernier d’un montant de 2.663 € le 17 mai 2022.
Le 27 mai 2022, les époux [F] règlent un montant de 1.098,33 € puis un montant de 1.618,60 € correspondant au solde de tout compte.
Toutefois, les époux [F], constatant des plis au niveau de leur liner, se rapprochent de la SASU CATUSSE PISCINES qui se déplace et constate par elle-même les désordres.
Ladite société leur indique, dans un courrier en date du 9 septembre 2022, qu’aucun risque de vieillissement prématuré du liner n’est encouru en raison desdits plis.
Pour autant, au fil du temps, les époux [F] remarquent que le niveau d’eau de leur piscine diminue de manière considérable, même en hiver.
Le 14 juin 2024, à la suite de tests réalisés par la SASU CATUSSE PISCINES sur la piscine des époux [F], celle-ci leur adresse un compte rendu qui relate l’identification d’un trou dans l’angle gauche du liner de la piscine.
Une réunion technique aura lieu à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [F], et le rapport met notamment en avant la présence de plis sur le liner au niveau des marches d’escalier, d’une réparation du liner et d’aspérités au niveau du liner sous le skimmer de gauche. En outre, le technicien mentionne le fait que la cause du litige peut résulter de plusieurs hypothèses pouvant se cumuler : le défaut d’exécution et/ou la défaillance des réseaux.
A la suite dudit rapport technique, les époux [F] se rapprochent sans succès de la SASU CATUSSE PISCINES afin de parvenir à une solution amiable.
Dans ces conditions, par acte en date du 24 mars 2026, les époux [F] assignent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SASU CATUSSE PISCINES devant le juge des référés pour qu’il :
— Juge Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes.
— Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée a tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de:
se rendre sur les lieux;se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment les documents contractuels;décrire les travaux réalisés par la SAS CATUSSE sur la piscine des demandeurs sis [Adresse 1] s’ils sont affectés de désordres et les décrire;déterminer les responsabilités;décrire les travaux remèdes et les chiffrer;de manière générale dire que l’expert commis foumira au Tribunal éventuellement saisi tout élément de nature à trancher le litige;déposer un pré-rapport des opérations afin que chaque partie concernée puisse déposer un dire.
— Statue ce que de droit quant aux frais et dépens.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2026, la SASU CATUSSE PISCINES sollicite du juge des référés qu’il :
— Dise et juge qu’elle ne s’oppose pas, en son principe, à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage ;
— Dise et juge qu’en l’état du dossier, aucune réception expresse des travaux n’est établie et que la question d’une éventuelle réception tacite demeure expressément réservée.
— Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commette tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
se rendre sur les lieux ; se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles, devis, factures, correspondances, rapports amiables et pièces techniques ; décrire les travaux réalisés par la SASU CATUSSE PISCINES sur la piscine des demandeurs sis [Adresse 1] – [Localité 2] ; décrire précisément chacun des désordres allégués, en préciser la date d’apparition probable ; dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; déterminer, pour chacun des désordres allégués, la cause technique exacte et dire s’ils sont imputables aux travaux réalisés par la SASU CATUSSE PISCINES ; rechercher si les désordres procèdent, en tout ou partie, d’une cause étrangère, notamment d’une intervention, manipulation, dégradation, ou défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage ou à un tiers ; rechercher spécialement si le trou constaté dans le liner procède d’un défaut d’exécution initial ou d’une cause postérieure étrangère aux travaux réalisés ; donner tous éléments techniques utiles sur le point de savoir si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ou tacite et, dans l’affirmative, à quelle date et avec quelles éventuelles réserves ; décrire les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres retenus comme imputables et en chiffrer le coût ; déposer un pré-rapport ou, à tous le moins, recueillir les observations contradictoires des parties avant le dépôt de son rapport définitif ; fournir, de manière générale, tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués.
— Dise que l’expert accomplira sa mission au contradictoire de l’ensemble des parties et de leurs assureurs appelés à la cause s’il y a lieu ;
— Dise que les dépens seront réservés ;
— Déboute les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire ;
— Réserve les demandes éventuellement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, elle considère qu’aucune réception expresse des travaux n’est caractérisée puisqu’aucun procès-verbal ne le justifie. Elle soutient également que le fait pour les demandeurs de se prévaloir des désordres prétendument apparus après les travaux conduit à discuter l’existence d’une réception tacite pure et simple à la date alléguée.
S’agissant des désordres, elle mentionne le fait que les plis constituent seulement des désordres esthétiques et non des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou son usage normal.
En revanche, elle reconnaît que la fuite d’eau peut quant à elle, affecter l’usage normal de la piscine mais que son imputabilité demeure toujours discutée dans la mesure où le trou dans le liner peut aussi bien provenir d’un défaut initial de pose, d’une usure normale du liner, d’une défaillance distincte des réseaux, mais encore d’une intervention ou manipulation postérieure et imputable au maître de l’ouvrage ou à un tiers.
***
Lors de l’audience en date du 29 avril 2026, les époux [F] et la SASU CATUSSE PISCINES étaient présents ou représentés, et il sera statué par ordonnance contradictoire.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande portant sur la réception des travaux :
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne doit pas empiéter sur le pouvoir du juge du fond dans la mesure où il vérifie seulement que la demande d’expertise est légitime et que les faits à établir sont plausiblement utiles à la résolution d’un futur litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une réception tacite ou expresse de la piscine par les époux [F], et encore moins si ces derniers ont émis des réserves lors de la prise en possession.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties puisque, dans les suites du remplacement du liner de la piscine des époux [F], dans le cadre de travaux de réfection, les époux [F] ont découvert des plis au niveau du liner puis un trou dans celui-ci.
En l’absence d’accord des partie sur les origines et responsabilité, seule une expertise technique est à même de fournir les éléments de nature à permettre de les déterminer.
Dans ces conditions, le recours à une expertise est justifié.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [U] [F] et Mme [A] [F].
Sur les autres demandes :
M. [U] [F] et Mme [A] [F] supporteront provisoirement la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande d’expertise de Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F] recevable et bien fondée ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [P]
Demeurant [Adresse 3], [Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM ;
Et à défaut :
Monsieur [Y] [M]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— Décrire les travaux réalisés par la SASU CATUSSE PISCINES sur la piscine des consorts [F] sis [Adresse 1] – [Localité 2] ;
— Dire s’ils sont affectés de désordres et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser la date d’apparition probable des désordres ;
— Dire si lesdits désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Déterminer pour chacun des désordres allégués, la cause technique exacte et dire s’ils sont imputables aux travaux réalisés par la SASU CATUSSE PISCINE ;
— Dire si les désordres procèdent, en tout ou partie, d’une cause extérieure à la SASU CATUSSE PISCINE, notamment d’une intervention, manipulation, dégradation ou défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage ou à un tiers ;
— Décrire les travaux permettant de remédier aux désordres constatés et les chiffrer ;
— Plus généralement, dire que l’expert commis fournira au tribunal éventuellement saisi tout élément de nature à trancher le litige et statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués ;
— Déposer un pré-rapport des opérations afin que chaque partie concernée puisse déposer un dire ;
— Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
— À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
LAISSE en l’état les dépens de la procédure de référé à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F].
REJETTE le surplus des demandes des parties .
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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