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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00632 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IW4Z
AFFAIRE : [X] [E], [N] [J]
c/ S.C.E.A. [H], [U] [R] [B] [H], Commune COMMUNE DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [E]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
Monsieur [N] [J]
né le 23 Février 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.C.E.A. [H]
défaillant
Monsieur [U] [R] [B] [H]
né le 18 Octobre 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Commune COMMUNE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [E] et monsieur [N] [J] sont propriétaires de différentes parcelles cadastrées section [Cadastre 6] C, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 16]. La parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] comprend leur maison d’habitation et les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont le support d’une mare recueillant les eaux de pluies via des fossés situés sur les parcelles agricoles voisines.
Les parcelles de madame [E] et de monsieur [J] se trouvent en contrebas des champs exploités de l’autre côté de la route communale n°10 par monsieur [H] et la SCEA [H].
Monsieur [H] a réuni plusieurs parcelles cadastrées section [Cadastre 6] C, n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il a réuni les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] qui étaient jusqu’alors séparées par un fossé qu’il a comblé.
Les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] sont bordées par un bois où se trouvent des étangs recueillant les eaux pluviales des bois. Entre le bois et les champs, un fossé rejoignait un autre fossé situé entre les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], les eaux s’écoulant ensuite via des fossés dépendant de la commune de [Localité 16], avant de rejoindre la mare des demandeurs.
La parcelle n°[Cadastre 9] avait un usage de prairie recueillant les eaux de parcelles. Elle a été transformée par monsieur [H] en un champ prolongeant la surface constituée des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Ces transformations auraient aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux qui grève le fonds de monsieur [J] et madame [E]. À compter de janvier 2025, de l’eau et de la boue ont ruisselé, traversant la route et inondant la cour, le jardin et la maison de madame [E] et de monsieur [J].
Dans son rapport du 1er juillet 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [E] et monsieur [J] a constaté que :
— Les deux propriétés séparées par un fossé ne le sont plus ;
— La propriété de madame [E] et monsieur [J] est un point bas recevant les eaux du fonds supérieur ;
— De la vase est présente dans la mare ;
— Le rebouchage du fossé a accentué le ruissellement naturel des eaux pluviales ;
— Lors des opérations d’expertise amiable, monsieur [H] n’a pas proposé de recreuser le fossé mais a proposé l’installation d’un drain ainsi que le curage de la mare.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, l’assureur de madame [E] et monsieur [J] a mis en demeure monsieur [H] d’effectuer des travaux.
Le 5 septembre 2025, la FDSEA 72 à laquelle adhère monsieur [H], a répondu que le fossé aggravait la servitude naturelle d’écoulement des eaux et qu’en le supprimant, monsieur [H] a uniquement remis les lieux dans leur état primitif.
Aussi, par actes du 5 décembre 2025, madame [E] et monsieur [J] ont fait citer monsieur [H], la SCEA [H] et la commune de BALLON-SAINT-MARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 9 janvier 2026, monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Le maire de la commune de [Localité 16] est présent mais la commune n’est pas représentée par un conseil. La SCEA [H] n’est ni présente, ni représentée. Dès lors, l’ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [E] et monsieur [J] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [E] et monsieur [J], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [T] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 20]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur parcelles cadastrées section [Cadastre 6] C, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 16] et aux abords de ces parcelles, notamment sur les parcelles agricoles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter les parcelles, décrire tous les désordres, allégués dans l’assignation et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, et notamment la ou les causes des ruissellements d’eau et des déversements de boues et plus précisément, indiquer si ces déversements seraient liés exclusivement à des phénomènes naturels ou à des interventions humaines ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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