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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01139 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O57A
MINUTE N° :
S.C.I. [A]
c/
[H] [B], [M] [R] épouse [B], [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Songül GULER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Songül GULER, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [M] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que Monsieur [H] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] sont locataires d’un appartement situé [Adresse 6], en vertu d’un bail d’habitation conclu le 22 mars 2022 avec la SCI [A], stipulant un loyer mensuel initial de 970 euros et une provision sur charges de 180 euros, soit un total mensuel de 1 150 euros, indexé annuellement pour s’établir à 1 056,93 euros de loyer et 180 euros de charges, soit un total mensuel de 1 236,93 euros ; que Monsieur [C] [V] s’est porté caution solidaire des preneurs par acte de cautionnement du 21 mars 2022 annexé au bail ;
Attendu que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité des loyers et charges à compter du mois de mai 2024 ; que la SCI [A] a fait délivrer le 28 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6 255,18 euros en principal ; que ce commandement a été dénoncé à la caution le 4 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les sommes réclamées n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti, la clause résolutoire est devenue acquise le 28 juillet 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025 à Monsieur [V] par remise à l’étude et le 7 novembre 2025 à Monsieur et Madame [B] à personne, la SCI [A] a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026 à laquelle seule la demanderesse était représentée, les défendeurs n’ayant pas comparu ni constitué avocat ; qu’un décompte actualisé au 27 janvier 2026 a été versé aux débats ;
Attendu que la demanderesse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 045,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026, l’expulsion de Monsieur et Madame [B] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu’à libération effective des lieux, la condamnation aux dépens et le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I. Sur la qualification
Attendu que Monsieur [H] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] ont été assignés à personne le 7 novembre 2025 et n’ont pas comparu ; que le jugement est réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] [V] a été assigné par remise à l’étude le 5 novembre 2025 et n’a pas comparu ; que le jugement est réputé contradictoire à son égard en application de l’article 473 du code de procédure civile ;
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail du 22 mars 2022 stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges à leur terme ; qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 28 mai 2025 pour la somme de 6 255,18 euros ; qu’à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit le 28 juillet 2025, les locataires n’avaient pas réglé l’intégralité des sommes réclamées ; que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 juillet 2025 et le bail résilié de plein droit à cette date ;
III. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que il résulte du compte locataire établi par l’agence NOVA Immobilier au 27 janvier 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 5 045,81 euros, terme de janvier 2026 inclus, correspondant à l’accumulation d’impayés partiels à compter du mois de mai 2024 ; que ce décompte, non contesté, est retenu ;
Attendu que Monsieur [H] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la SCI [A] ;
IV. Sur la condamnation de la caution
Attendu que Monsieur [C] [V] s’est porté caution solidaire des preneurs par acte du 21 mars 2022, s’engageant expressément à garantir le paiement des loyers, charges et accessoires dus par les locataires ; que le commandement de payer délivré aux locataires le 28 mai 2025 lui a été dénoncé le 4 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la caution est tenue solidairement au paiement des sommes dues ;
Attendu que Monsieur [C] [V] sera en conséquence condamné solidairement avec les locataires au paiement de la somme de 5 045,81 euros ;
V. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail ayant été constatée à la date du 28 juillet 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [M] [R] épouse [B] se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux loués ; qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, et d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
Attendu que les défendeurs étant sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2025, ils sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 236,93 euros par mois, à compter du 28 juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Attendu que il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, dès lors que l’expulsion est ordonnée avec le concours de la force publique, ce qui constitue en soi une mesure d’exécution suffisante ;
VI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût des commandements délivrés les 28 mai et 4 juin 2025 ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [H] [B], de Madame [M] [R] épouse [B] et de Monsieur [C] [V], exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 22 mars 2022 à la date du 28 juillet 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [B], Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI [A] la somme de 5 045,81 euros (cinq mille quarante-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [B] et de Madame [M] [R] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 6], avec le concours de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [B], Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [C] [V] à payer à la SCI [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 236,93 euros (mille deux cent trente-six euros et quatre-vingt-treize centimes) à compter du 28 juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [B], Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût des commandements délivrés les 28 mai et 4 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [B], Madame [M] [R] épouse [B] et Monsieur [C] [V] à payer à la SCI [A] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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