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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZR
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. SWISS BEAUTY
c/ S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
Grosse délivrée
à Me GASPOZ
Expédition délivrée
à Me DOUVIER
à Me CAMINITI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SWISS BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre-Jean DOUVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
C/o ASSISTANCE ENTREPRISE
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI SWISS BEAUTY a fait assigner, en référé la SARL TRAITEMENT DES ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
— de voir rétracter l’ordonnance du 23 avril 2024 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nice à la requête de la SARL TRAITEMENT DES ALPES,
— condamner la SARL TRAITEMENT DES ALPES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil, Me CAMINITI,
— ordonner l’exécution provisoire au vu de l’urgence sur minute.
A l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions.
Elle expose que sur requête de la SARL TRAITEMENT DES ALPES, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a commis la société CDJ SUD, commissaire de justice afin de se rendre dans sa villa, se faire remettre les documents contractuels et les justificatifs des règlements effectués par elle à son profit et dresser un constat des opérations réalisées, mais que cette ordonnance doit être rétractée car les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Elle explique que la société TRAITEMENT DES ALPES a choisi d’abandonner précipitamment le chantier après avoir commis des dégradations, qu’elle ne justifie pas avoir sollicité une visite contradictoire des lieux alors qu’elle a pris l’initiative de faire intervenir un commissaire en catimini hors sa présence et qu’elle a fait dresser de son côté deux procès-verbaux afin de faire acter l’état du chantier au moment de son abandon. Elle précise à ce titre avoir confié à la société défenderesse des travaux de rénovation de sa propriété située à [Localité 8], qu’elle a procédé au règlement d’un premier acompte de 34 320 euros, que le 3 février 2024 la défenderesse lui a transmis une facture d’un montant de 21 840 euros sans aucune explication dans laquelle a été ajouté un poste de fourniture de pierres et un acompte sur travaux de ponçage non prévus dans le devis initial et qu’elle a procédé au paiement de la somme de 19 850 euros.
Elle ajoute que les travaux se sont poursuivis avec difficultés, qu’elle a formulé plusieurs réserves s’agissant de la qualité des travaux, qu’elle a fait constater l’état du chantier et l’abandon par un commissaire de justice le 22 mars 2024 et que le même jour une facture a été émise par la société défenderesse mais ne lui a été adressée que le 25 mars 2024 soit postérieurement. Elle précise que l’ordonnance a été rendue sur la base d’un récit erroné et fallacieux, que le 29 mars 2024, elle a mis en demeure la SARL TRAITEMENT DES ALPES d’achever les travaux et de remédier aux malfaçons sous 48 heures en s’engageant à lui régler le solde du marché sous réserve de l’achèvement des travaux mais qu’elle n’a proposé aucune solution et sollicité le paiement des travaux alors que le chantier n’était pas en l’état d’être réceptionné et que des dégradations avaient été commises par ses préposés. Elle ajoute qu’il est probable que consciente des malfaçons , elle a orchestré cette mise en scène afin de ne pas faire face à ses responsabilités et solliciter le paiement du solde du marché dans son intégralité. Elle soutient enfin que les prérogatives octroyées aux commissaires de justice sont illégales car il lui a été donné la possibilité de dresser un constat des opérations auquel pourra être joint le rapport d’un expert judiciaire alors que ce dernier ne peut être missionné que par les juridictions sans préciser la mission impartie à ce dernier.
La SARL TRAITEMENT DES ALPES représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— à titre subsidiaire, juger que la mention litigieuse n’a aucun impact puisque le commissaire de justice est intervenu seul,
— en conséquence modifier l’ordonnance du 23 avril 2024 seulement ce qu’elle a indiqué « dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par huissier pour qu’il soit statué par le tribunal »,
— le rejet des demandes,
— la condamnation de la SCI SWISS BEAUT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose être spécialisée dans le nettoyage, ponçage et le traitement des pierres, que la société demanderesse lui a confié des travaux de pose d’un sol en marbre au sein de sa luxueuse propriété et qu’elle a accepté le devis de 68 640 euros TTC. Elle ajoute que la société a décidé de sa propre initiative d’appliquer un taux de TVA de 10 % au lieu de 20 % en violation de la réglementation en vigueur et qu’elle a reconsidéré la situation concernant la facturation en la mettant en conformité avec la législation soit pour une somme de 80 760 euros TTC. Elle expose que la société a indiqué son intention de respecter les conditions du devis suivant trois versements qu’elle a effectué un virement de 34 320 euros en modifiant sans son accord le taux de TVA, qu’elle a sollicité des travaux complémentaires, qu’elle a réglé partiellement sa facture d’un montant de 21 840 euros et qu’elle a rencontré des difficultés avec le chef de chantier désigné par le maître de l’ouvrage contre lequel elle a déposé une plainte le 13 février 2024. Elle explique avoir adressé le 24 mars 2024 conformément devis contractuellement signé, la facture correspondant à 90 % des travaux réalisés et reprenant l’acompte de 50 % d’ores et déjà versé et que le lendemain la SCI SWISS LIFE lui a reproché d’avoir fait intervenir un commissaire de justice sur le chantier, qu’elle lui a répondu que les travaux étaient achevés et qu’elle se tenait à sa disposition pour dresser un procès-verbal de réception des travaux puis qu’elle l’a mise en demeure de lui régler sa facture du 22 mars 2024 en vain.
Elle ajoute que le 2 avril 2024, le conseil de la société demanderesse lui a indiqué qu’elle était fondée à considérer que le chantier avait été abandonné en l’état du constat dressé le 22 mars 2024 par commissaire de justice puis qu’elle a résilié unilatéralement le contrat et l’a informé qu’elle ferait appel à une autre société pour finaliser les travaux et que dans ce contexte, elle a sollicité par requête la désignation d’un commissaire de justice afin de constater les travaux effectués par elle. Elle soutient que face aux risques de déperdition des preuves que pouvait engendrer l’intervention d’une nouvelle entreprise sur le chantier, elle était bien fondée à demander la désignation d’un commissaire de justice sur requête et il a été fait droit à sa demande par l’ordonnance critiquée. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement des travaux réalisés, elle n’est plus intervenue sur le chantier, que la SCI SWISS LIFE ne souhaite pas honorer le paiement du devis, qu’elle est de mauvaise foi, que l’erreur relevée dans l’ordonnance rendue est une erreur de plume car il s’agissait de permettre au commissaire de justice d’être accompagné par un expert désigné par elle et qu’elle est sans effet, puisque que le constat a déjà été effectué sans la présence d’un expert.Elle indique que le chef de chantier a reconnu lors de la venue du commissaire de justice que les travaux prévus au devis avaient été intégralement réalisés par elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rétractation :
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l’objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire, les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet. Il n’est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et il doit prendre en considération les faits postérieurs à l’ordonnance attaquée puisqu’il doit se placer au jour où il statue.
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l’auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée.
Il appartient ainsi au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 23 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a sur requête de la SARL TRAITEMENT DES ALPES, désigné la société CDJ SUD, commissaire de justice afin de se rendre au sein de la villa située [Adresse 4] avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier de son choix aux fins de réaliser un constat de fin de chantier permettant d’acter les travaux d’ores et déjà réalisés par la SARL traitement des Alpes, se faire remettre les différents documents contractuels et justificatifs des règlements effectués par la SCI SWISS BEAUTY et dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par huissier pour qu’il soit statué par le tribunal en précisant que le commissaire de justice devra déposer son rapport dans le mois de sa saisine.
Il est établi que cette ordonnance a été signifiée à la SCI SWISS LIFE le 16 mai 2024.
Cette ordonnance, en ce qu’elle vise expressément la requête, doit être considérée comme adoptant implicitement les motifs y figurant.
Cette requête mentionne qu’il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire afin de conserver et établir la preuve d’un fait et éviter un risque de déperdition de preuve, en faisant valoir que des difficultés sont apparues au mois de mars 2024 lorsqu’elle a adressé à la SCI SWISS LIFE, la facture correspondant à 90 % des travaux réalisés conformément au devis du 30 octobre 2023, qu’elle a refusé de procéder au paiement des sommes dues, qu’elle a refusé qu’un commissaire de justice intervienne à sa demande afin de constater les travaux réalisés et qu’elle conservé son matériel et son outillage. Il est précisé que la SARL TRAITEMENT DES ALPES considère avoir achevé les travaux, qu’elle est dans l’incapacité de satisfaire à la mise en demeure qui lui a été adressée de finir les travaux sous 48 heures, que la SCI SWISS LIFE a procédé à la résiliation unilatérale du contrat en l’information de l’intervention d’une autre entreprise et qu’en raison de l’extrême urgence et afin de préserver ses droits, il est nécessaire de désigner un commissaire de justice afin de faire un constat des travaux réalisés.
Dès lors, force est de relever que l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle vise expressément la requête et doit être considérée comme adoptant implicitement les motifs y figurant comporte bien l’énoncé de circonstances particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire en raison d’un risque de déperdition de preuves au regard du litige opposant les parties sur les travaux réalisés par la SARL TRAITEMENT DES ALPES, leur règlement et les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2024 à la demande de la SCI SWISS BEAUTY hors la présence de la SARL TRAITEMENT DES ALPES, le procès-verbal de constat dressé le même jour à la demande de la SARL TRAITEMENT DES ALPES hors la présence de la SCI SWISS BEAUTY, le courrier du 25 mars 2024 de la SCI SWISS BEAUTY démontrant qu’elle s’est opposée à la présence du commissaire de justice mandaté par la SARL TRAITEMENT DES ALPES sur sa propriété et celui du 10 avril 2024 dans lequel la SCI SWISS BEAUTY a résilié unilatéralement le contrat en alléguant d’un abandon de chantier et en indiquant qu’elle ferait appel à une autre entreprise pour finir les travaux aux frais de la société.
En outre, bien que la SCI SWISS BEAUTY expose que la SARL TRAITEMENT DES ALPES a choisi d’abandonner précipitamment le chantier après avoir commis des dégradations, qu’elle n’a pas sollicité de visite contradictoire des lieux et a pris l’initiative de faire intervenir un commissaire de justice hors sa présence, alors qu’elle n’a pas refusé de procéder au règlement de la facture qui ne lui a été adressée le 25 mars 2024, force est de relever que le constat de commissaire de justice qu’elle a fait dresser hors la présence de la SARL TRAITEMENT DES ALPES le 22 mars 2024, ne fait pas état d’un abandon de chantier, la SCI SWISS BEAUTY ayant notammant déclaré au commissaire de justice que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis en lui demandant de constater les désordres, du matériel et des outils étant encore présents sur les lieux.
Par ailleurs, il ressort des pièces annexées à la requête, que par mail du 24 mars 2024 la SARL TRAITEMENT DES ALPES a adressé sa facture correspondant à 90 % des travaux réalisés à la SCI SWISS BEAUTY en lui précisant qu’à compter de la réception du règlement, il était nécessaire de convenir d’une date pour la pré-réception des travaux avec mention d’un délai de réserve pour convenir ultérieurement d’une date de réception définitive tout en l’informant qu’elle avait pris l’initiative de faire dresser un constat des lieux afin de garantir la protection de ses ouvrages matériaux et équipements.
Or, le 25 mars 2024, la SCI SWISS BEAUTY a contesté la venue du commissaire de justice mandaté par la SARL TRAITEMENT DES ALPES, sur sa propriété, a fait état d’un abandon de chantier et lui a précisé qu’elle avait 48h pour terminer les travaux
Par courrier du 26 mars 2024, la société TRAITEMENT DES ALPES a contesté tout abandon du chantier et a indiqué avoir achevé les travaux prévus dans l’accord signé entre les parties en sollicitant le règlement de sa facture.
Il est cependant établi que le 29 mars 2024, la SCI SWISS BEAUTY lui a indiqué qu’à défaut d’exécution dans les 48 heures des travaux suivant la notification de la mise en demeure, elle serait considérée comme ayant abandonné le chantier et qu’elle se réservera la possibilité de faire intervenir une nouvelle entreprise pour terminer les travaux à ses frais avec mise sous séquestre du matériel de la société.
Par courrier du 30 mars 2024, le conseil de la SARL TRAITEMENT DES ALPES a réaffirmé qu’elle avait achevé les travaux, qu’elle restait dans l’attente du règlement de sa facture et de la fixation d’une date afin de dresser au contradictoire des parties un procès-verbal de réception en contestant les malfaçons alléguées.
En réponse, le 10 avril 2024, le conseil de la société SWISS BEAUTY lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’exécution en l’informant faire appel à une autre société pour terminer le chantier et le nettoyer à ses frais exclusifs et que le matériel abandonné sur le chantier était séquestré.
Dès lors, force est de considérer que les mesures probatoires qui ont été ordonnées reposent bien sur motif légitime en ce que la SARL TRAITEMENT DES ALPES, qui n’avait plus accès au chantier et qui avait été informée de la résiliation unilatérale du contrat par la SCI SWISS BEAUTY et du fait qu’elle allait faire appel à une autre entreprise afin de terminer le chantier et le nettoyage à ses frais, avait un intérêt à faire constater dans l’urgence par un commissaire de justice, avant l’intervention d’une nouvelle entreprise, les travaux d’ores et déjà réalisés par elle.
Enfin, s’agissant du dernier moyen tiré du caractère illicite de la mission confiée au commissaire de justice, en ce qu’il a été indiqué qu’il pourra dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par lui pour qu’il soit statué par le tribunal, force est de relever qu’il est inopérant dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat déjà réalisé par le commissaire de justice le 16 mai 2024, qu’il a procédé seul aux constatations, sans la présence d’un expert et qu’il est fait état d’une erreur de plume par la SARL TRAITEMENT DES ALPES, en ce que cette mission visait à permettre au commissaire de justice d’être accompagné d’un expert judiciaire choisi par elle si besoin.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2024 sera rejetée comme étant pas fondée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la SCI SWISS BEAUTY sera condamnée à payer à la SARL TRAITEMENT DES ALPES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 23 avril 2024 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice formée par la SCI SWISS BEAUTY;
CONDAMNONS la SCI SWISS BEAUTY à payer à la SARL TRAITEMENT DES ALPES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SWISS BEAUTU aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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