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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 25 juin 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 25.06.25 à [C] [R] [P], [W] [J]
Copies exécutoires délivrées le 25.06.25 à [C] [R] [P], [W] [J]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :491
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC57
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [O] [R] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 12]
Comparante
Monsieur [W] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] – RWANDA, de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Entendu sur commission rogatoire par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy le 03 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 4 septembre 2024 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [C], [O] [H]--[P] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française)
et
M. [W], [I] [J] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Rwanda)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 6] (MOOREA – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
Jusqu’en juillet 2026,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [J] accueille l’enfant,
MAINTIENT à 30.000 francs CFP par mois la somme que M. [W] [J] devra verser à Mme [C] [H]--[P] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [11],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la [7]
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
A compter de juillet 2026,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [C] [H]--[P] accueille l’enfant,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [C] [H]--[P] et M. [W] [J] aux dépens, chacun pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[X] [Y] [D] Mélanie COURBIS
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