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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00407 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3BF
AFFAIRE : [C] [L], [X] [L], [H] [L] C/ [Y] [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 04 décembre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (France) [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickaël FIDELE avocat au barreau de PAPEETE
Madame [X] [L], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël FIDELE avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickaël FIDELE avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [Y] [A], de nationalité Française, gynécologue,demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS avocat au Barreau de Papeete
APPELÉE EN CAUSE -
— CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Laure BELANGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale- Sans procédure particulière (63A) en date du 20 octobre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 25 octobre 2022
Rôle N° RG 22/00407 – N° Portalis DB36-W-B7G-C3BF
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
En juillet 2018 [R] [M] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1966, se palpait elle-même un nodule au niveau du sein droit. La biologie de la tumeur, faite à [Localité 4] et reçue à Tahiti le 26 septembre 2018, montrait un cancer triple négatif.
Après avoir initialement consulté au Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), [R] [L] décidait de se faire opérer par le docteur [Y] [A], gynécologue exerçant en libéral, qu’elle consultait pour la première fois le 13 octobre 2018 et qui l’opérait à deux reprises : le docteur [A] pratiquait le 5 novembre 2018 une chirurgie par " tumorectomie + ganglion sentinelle " puis, le 7 décembre 2018, elle effectuait une reprise de la tumorectomie en raison d’une atteinte de la berge latérale interne de l’exérèse de tumorectomie.
[R] [L] était ensuite prise en charge au CHPF pour une chimiothérapie, qui débutait le 12 février 2019. Elle décédait le [Date décès 1] 2019.
Sur saisine de [C] [L], époux et ayant droit de [R] [L], datée du 3 mai 2021, le président du tribunal administratif ordonnait le 7 juin 2021 une expertise, confiée au Dr [G] [P], lequel déposait son rapport le 27 janvier 2022.
Estimant que la prise en charge de sa défunte épouse par le CHPF n’avait pas été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science, [C] [L] saisissait, par courrier du 14 septembre 2023, ledit centre hospitalier d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, [C] [L] ainsi que [X] [L], [H] [L], [J] [E] et [S] [O] engageait sa responsabilité devant le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par requête et mémoire enregistrés le 20 décembre 2023. Par jugement du 16 juillet 2024 ce tribunal rejetait la requête. Appel a été interjeté contre cette décision.
En parallèle, par assignation délivrée le 20 octobre 2022 complétée par requête du 25 octobre 2022 [C] [L] et ses enfants [X] [L] et [H] [L] (ci-après dénommés " consorts [L]) ont fait appeler le docteur [Y] [A] devant le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière civile. Par exploit d’huissier délivré le 26 juin 2023, les consorts [L] ont assigné la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS).
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. A l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 26 novembre 2024 les consorts [L] demandent au tribunal de :
— DECLARER [Y] [A] responsable à hauteur de 30% ;
— CONDAMNER [Y] [A] à payer les sommes de :
— 2.440.107 XPF chacun à [C] [L], [H] [L] et [X] [L] en qualité d’ayants-droits de [R] [M] épouse [L], au titre des préjudices subis par celle-ci comprenant le déficit fonctionnel temporaire partiel et total, le pretium doloris, le préjudice esthétique, la perte de gains professionnels, l’assistance d’une tierce personne et le préjudice psychologique ;
— 525.000 XPF à [C] [L] en qualité d’époux de [R] [M] épouse [L] au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— 375.000 XPF à [H] [L] en qualité de fils de [R] [M] épouse [L] au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— 390.000 XPF à [X] [L] en qualité de fille de [R] [M] épouse [L] au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER [Y] [A] à payer les indemnités précitées avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus au titre de la réparation intégrale des préjudices ;
— CONDAMNER [Y] [A] à leur verser la somme de 400.000 XPF, au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER [Y] [A] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise d’un montant de 277.800 XPF dans la limite de sa responsabilité.
Les consorts [L] soutiennent que le docteur [A] a commis des fautes dans la prise en charge de Madame [L], en ne réagissant pas face aux retards relevés entre les prélèvements, les résultats anatomopathologiques et la mise en route du traitement, en manquant à son devoir de prudence et de diligence en opérant Madame [L] sans vérifier au préalable l’absence de résultats biologiques, et en lui prodiguant des soins non adaptés à son état.
Ils établissent un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice psychologique subi par Madame [L] et se prévalent également d’une perte de chance de guérison du fait des retards dans la prise en charge de la patiente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 20 janvier 2025 [Y] [A] demande au tribunal de :
À titre liminaire :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
À titre principal :
— Débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [L] à lui verser la somme de 240 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner les consorts [L] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
À titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation au seul préjudice psychologique de Madame [L], à hauteur de 30% ;
— Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes ;
— Débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation due aux consorts [L] à hauteur d’une perte de chance de 10% ;
— Appliquer le taux de perte de chance et le partage de responsabilité à la liquidation des préjudices ;
— Juger qu’elle ne saurait indemniser plus de 3% des demandes formulées par les consorts [L] ;
— Débouter les consorts [L] de leurs demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels, du préjudice d’accompagnement ;
— Réduire les demandes indemnitaires des consorts [L] à de plus justes proportions ;
— Débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
[Y] [A] soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la qualité des soins qu’elle a prodigués à Madame [L], rappelant qu’un médecin est tenu à une obligation de moyens. Elle impute le retard dans la prise en charge de la patiente aux docteurs [N] et [T] qui ont suivi Madame [L] dès juillet 2018 alors qu’elle-même n’est intervenue qu’à compter d’octobre 2018. Elle souligne également n’avoir pu, pour des raisons administratives, obtenir le droit d’accès aux résultats de Madame [L] avant de l’opérer.
[Y] [A] considère en outre qu’aucune causalité entre une faute qui lui serait imputable et les dommages allégués n’est établie.
Au cas où sa responsabilité serait engagée, elle considère que celle-ci ne pourrait qu’être partielle et que les préjudices allégués par les consorts [L] sont sur-évalués.
S’agissant des demandes de la CPS, [Y] [A] souligne que celle-ci n’applique pas le partage de responsabilité et qu’elle ne justifie en outre pas ses débours.
Elle fonde enfin sa demande de suspension de l’exécution provisoire sur l’importance des montants réclamés et sur le caractère contestable de l’éventuel engagement de sa responsabilité.
Selon conclusions reçues au greffe le 2 avril 2024 et notifiées aux parties le même jour, la CPS demande au tribunal de bien vouloir, au visa de l’article 42 al. 1 de la délibération du 14 février 1974, condamner [Y] [A] à lui rembourser la somme de 523.916 F CFP au titre des prestations en espèces servies pour le compte de la défunte.
Elle précise que Madame [L] était affiliée à la CPS sous le régime général des salariés. Elle indique avoir versé à ce titre des prestations pour la période du 1er décembre 2018 au 12 juillet 2019 à hauteur de 1 746 385 FCP, dont elle demande réparation au docteur [A] à hauteur de 30%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que le jugement rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française le 16 juillet 2024 a été versé aux débats. La demande de réouverture des débats est donc désormais sans objet.
I – Sur la demande d’indemnisation des préjudices de Madame [L]
La responsabilité d’un praticien est une responsabilité pour faute prouvée, étant précisé que le médecin est tenu d’une obligation de moyen qui l’oblige à prodiguer à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux intérêts de la science.
Il appartient au demandeur à l’action en indemnisation d’apporter la preuve de la faute du praticien, de l’existence de préjudices et d’un lien de causalité entre les deux.
Lorsque la faute du praticien a fait perdre au patient une chance d’amélioration de son état ou de subir des séquelles moindres, il existe une causalité entre cette faute et la perte de chance, qui ouvre droit à réparation ; seule la certitude que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient permet d’écarter la réparation. L’indemnité due à la victime d’une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice, étant précisé que les tiers payeurs disposent, à l’exclusion de la part réparant le préjudice personnel, d’un recours à la mesure des prestations qu’ils ont versées à la victime et qui sont en relation directe avec le fait dommageable.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2022, le docteur [P] soutient que " la prise en charge de Mme [L] n’a pas été faite en accord avec les données acquises de la science ". Il résulte de la lecture de son expertise qu’il est reproché au docteur [A] d’avoir réalisé les interventions chirurgicales sans IRM pré-opératoire (pages 6, 9 et 12) et sans avoir tout essayé pour obtenir le résultat des examens demandés notamment en appelant directement la métropole (pages 11 et 12). Selon le docteur [P], si ces démarches avaient été réalisées, « il eut été logique de faire la chimiothérapie dans un premier temps et de n’intervenir que secondairement » (page 12). Il considère que les retards successifs ayant conduit à la mise en place d’une chimiothérapie 6 mois après la détection du cancer « ne peuvent pas être imputés aux préjudices habituels survenant lors de la prise en charge d’un cancer du sein, traité selon les bonnes pratiques » (page 13). L’expert considère dès lors que la responsabilité du docteur [A] est engagée « dans ses choix d’intervention chirurgicale » (page 12) mais, du fait des manquements également imputables au CHPF concernant l’obtention, la transmission et la prise en compte d’informations ainsi que concernant la date de mise en route de la chimiothérapie, il retient une responsabilité du docteur [A] à hauteur de 30%.
Toutefois l’expert indique qu'" il n’est pas possible d’affirmer qu’une prise en charge adaptée aurait permis d’éviter l’issue fatale de la maladie de Mme [L] « (page 9), relevant qu’elle était atteinte d’un cancer triple négatif particulièrement agressif pour lequel l’espérance de vie, pour ceux ne répondant pas à la chimiothérapie, n’excède pas deux ans. Il considère qu' » en l’absence de réponse à la chimiothérapie, il n’est pas possible d’affirmer que, même commencée plus tôt, cette chimiothérapie aurait pu prolonger l’espérance de vie de Mme [L] " (page 11).
L’expert retient essentiellement comme préjudice résultant du délai entre les prélèvements et les résultats, ainsi que s’agissant de la mise en route du traitement, un préjudice psychologique qu’il qualifie d'« important » (page 9) résultant selon lui de l’angoisse générée par ces délais (page 11). Cependant, non seulement l’affirmation de l’existence d’un tel préjudice n’est pas étayée, mais en outre il semble résulter de l’expertise que le retard qui peut être reproché est celui relatif à la mise en place d’une chimiothérapie ; or il n’est absolument pas établi que le docteur [A] ait contribué à ce retard, alors que la décision de chimiothérapie a été prise lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire le 11 janvier 2019, annoncée à Madame [L] par le docteur [W], oncologue du CHPF, le 21 janvier 2019 et débutée au CHPF le 12 février 2019.
Au vu de ces éléments, il est établi que le docteur [A] a commis une faute dans la prise en charge de Madame [L], mais il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la patiente. Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée à ce titre.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de la CPS.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par les proches
Il résulte de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives telles qu’énumérées par les parties, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
En l’espèce les consorts [L] sollicitent, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes, uniquement la réparation de préjudices d’affection et d’accompagnement. Le premier se rattache au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ; le second se rapporte aux troubles et perturbations dans leurs conditions d’existence pendant la maladie jusqu’au décès.
Les développements qui précèdent ayant conclu à l’absence de preuve d’une causalité entre les fautes imputées au docteur [A] et le décès de Madame [L], ces deux types de préjudices ne pourront dès lors pas être indemnisés.
III – Sur les demandes accessoires, les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [L] étant déboutés de leurs demandes principales, leur demande d’exécution provisoire de même que celle de condamnation aux intérêts avec capitalisation deviennent sans objet.
Au regard des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Au vu de l’article 406 du même code, la charge des dépens sera répartie par moitié entre les consorts [L] et [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE [C] [L], [X] [L] et [H] [L] de leurs demandes ;
DEBOUTE la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge des dépens sera répartie, par moitié chacun, entre [C], [X] et [H] [L] d’une part, et [Y] [A] d’autre part ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Laure BELANGER Emilienne PUTUA
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