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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DONQ
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Anne-Christine BARRATIER
CCC Expertises
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[L] [T]
né le 07 Janvier 2002 à BASTIA (20220), de nationalité française,
demeurant HLM I CAMPI – 20220 AREGNO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001775 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Maître Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Assurance des commerçants et Industriels de France – MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79037 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2020, Monsieur [L] [T] a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de piéton, il a été percuté par un véhicule terrestre à moteur, alors qu’il se trouvait sur un parking.
Il a été examiné par le docteur [J] mandaté par la Compagnie d’assurances MACIF qui a déposé son rapport le 16 juin 2021 concluant « aucun arrêt des activités professionnelles, des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel dans la réalisation de toutes les activités habituelles de la vie quotidienne et des activités de loisir : totale du 1er septembre 2020 au 7 septembre 2020, partielle de classe II du 8 septembre 2020 au 1er octobre 2020, en lien avec des phénomènes douloureux et le port du collier cervical, et de classe I du 2 octobre 2020 au 31 mars 2021. Un dommage corporel constitutif d’un préjudice esthétique temporaire côté à 0,5 sur 7 en rapport avec les lésions dermabrasions multiples et l’hématome périorbitaire droit, des souffrances endurées, constituées par la violence du traumatisme et la symptomatologie douloureuse initiale, évaluées à 2/7, la date de consolidation médico-légale est fixée au 1er avril 2021, le taux d’AIPP imputable à l’accident, en référence au barème du Concours médical (2001) prenant en compte les cervicalgies avec limitation fonctionnelle très modérée et les céphalées épisodiques avec recours régulier à des antalgiques de palier 1, est fixé à 3%, un dommage esthétique permanent évalué à 0,5/7 en rapport avec la cicatrice sous mentonnière. »
Un procès-verbal de transaction a été signé le 20 octobre 2021 entre Monsieur [L] [T] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) pour un montant de 8.227 € après déduction de la provision de 200 €.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [L] [T] a fait citer à comparaître la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir :
— Désigner un médecin expert en neurologie afin de l’examiner, de prendre connaissance de son dossier médical et de fixer l’ensemble des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé,
— Condamner la Mutuelle Assurance des commerçants industriels au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice,
— La condamner au paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque avoir été sérieusement blessé suite à l’accident et avoir été transféré au Centre Hospitalier de Calvi, ou il lui a été diagnostiqué une contusion du rachis cervical, des dermabrasions multiples au niveau du front et de la paupière droite, du menton, du coude droit, de la cuisse gauche et des deux genoux, des dermabrasions multiples du front à droite et sous mentonnières/douleurs du coude droit/dermabrasions des deux genoux et cuisse gauche/hématome de la paupière droite, un traumatisme crânien avec fracture fronto-orbitaire droite et hématome extradural sous-jacent, une fracture du malaire droit non déplacée, de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, des os du nez. Il indique avoir ensuite été transféré au sein du service de neurochirurgie du Centre hospitalier de Bastia du 2 septembre 2020 au 7 septembre 2020 avec des consultations spécialisées de chirurgie maxillofaciale et d’ophtalmologie.
Il précise avoir été examiné par le médecin d’assurance, et que son rapport d’expertise a chiffré l’ensemble de ses préjudices. Il souligne qu’un procès-verbal de transaction a été signé sur la base de celle-ci le 22 juin 2021, mais que son état s’est aggravé depuis. Il énonce que cette aggravation a des conséquences importantes sur sa vie professionnelle, car il n’a pas pu mener à terme son cursus scolaire et obtenir son BTS, et qu’il a dû solliciter une rupture conventionnelle auprès de l’entreprise Fra Concept, avec qui il avait obtenu un contrat à durée indéterminée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances MACIF, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 7 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 17 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
Monsieur [L] [T] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater l’aggravation de son état séquellaire depuis l’expertise du 16 juin 2021 suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 1er septembre 2020.
Afin de justifier sa demande, le requérant verse aux débats plusieurs pièces, notamment l’expertise du docteur [J] du 16 juin 2021, un certificat du docteur [F] [N] du 9 avril 2025 attestant de l’aggravation de son état de santé, avec des céphalées multiples et cervicalgies majeures névralgies, cervico brachiales et frontales bilatérales prédominant à droite avec vertiges majeurs, avec nécessité de prise de médicaments antalgiques de niveau deux et de morphine et la réalisation de nombreux examens paracliniques IRM, scanner.
Un autre certificat en date du 7 mai 2025 démontre que Monsieur [L] [T] ne présente pas de problème neurochirurgical organique mais nécessite une évaluation neurocognitive et psychologique.
Les diverses pièces médicales communiquées témoignent des soins dispensés et des examens effectués par Monsieur [L] [T], démontrant l’aggravation de son état séquellaire.
Au regard de ces éléments, le requérant justifie suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ses frais avancés, afin de faire constater l’aggravation de son état de santé depuis le dernier rapport d’expert et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire médicale de Monsieur [L] [T] afin de le faire examiner, de faire constater l’aggravation de son état séquellaire et de fixer en conséquence l’ensemble de ses préjudices d’aggravation depuis l’accident du 1er septembre 2020, en tenant compte de l’indemnisation déjà intervenue.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [L] [T] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances MACIF à lui verser la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, suite à sa demande d’expertise judiciaire médicale pour aggravation.
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [L] [T] n’était pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 1er septembre 2020 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Celui-ci s’est d’ores et déjà vu allouer la somme de 8.227 € au titre de son préjudice, suite au rapport du docteur [J] du 16 juin 2021.
Il s’infère des pièces médicales versées, que l’état séquellaire de monsieur [L] [T] s’est aggravé et qu’il a eu recours à plusieurs praticiens, qu’il a subi des examens médicaux, et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux, après le rapport d’expertise médical du 16 juin 2021.
Par conséquent, bien que monsieur [L] [T] ait déjà reçu une indemnisation de 8.227 €, il y a lieu, eu égard aux pièces médicales, aux certificats des praticiens et au rapport communiqués consécutifs à l’accident en date du 1er septembre 2020, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, de faire droit à la demande de provision sur aggravation à hauteur de 2.500 €.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [L] [T] aux dépens de la présente instance dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [L] [T] né le 7 janvier 2002 à Bastia, demeurant HLM I Campi (20220) à AREGNO et désignons Monsieur [G] [V], neurologue, 23 avenue Emile Gounord – Appartement 52 (33 300) BORDEAUX,
Tél : 05.56.11.02.29 Port. : 06 20 26 27 49 Mail : dgoossens@outlook.fr
expert près la Cour d’appel de BORDEAUX lequel aura pour mission de :
1°) se faire communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, son dossier médical complet ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise, notamment le précédent rapport d’expertise,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation
3°) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4°) Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer notamment le taux de l’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus, en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
6°) En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
DISPENSONS monsieur [L] [T] de consignation préalable à valoir sur la rémunération de l’expert car le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.500€ (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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