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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01791 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01791 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDG – M. [L] [C]
Ordonnance du 26 novembre 2024
Minute n°24/1017
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [Y] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [C]
né le 10 Avril 1952 à , demeurant 11 Les Marnières – 77120 AMILLIS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 16 novembre 2024 dont fait l’objet M. [L] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 26 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [L] [C], reçue et enregistrée au greffe le 26 novembre 2024 à 15H07,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 26 novembre 2024 à 15H07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 21 novembre 2024 à 11 heures 45 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 23 novembre 2024 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 25 novembre 2024 à 11 heures 45 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 21 novembre 2024 à 11 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [C] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [L] [C],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 à 15H55,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [L] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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