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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01549
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/01849
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT
ET :
[R] [M]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [M]
né le 01 Juin 1971 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16.06.2000, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [J] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Mme [J] [M] est décédée le 7 septembre 2024.
Depuis, le logement est occupé par M. [R] [M].
TOURS METROPOLE HABITAT a fait signifier le 28.02.2025 un commandement de quitter les lieux.
Le bailleur saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 15.04.25 aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [R] [M] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [R] [M] au paiement des sommes suivantes :
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] [M] aux dépens.
À l’audience, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, au visa des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, maintient ses demandes.
Elle fait valoir d’une part que M. [R] [M] ne justifie pas de la condition d’ancienneté prévu par l’article 14 et en outre qu’il vit seul dans le logement qui n’est donc pas adapté, conformément à l’article 40 de la loi susvisée.
M. [R] [M] ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion du locataire
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré […] aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès […] A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire […].
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [M] est décédée le 7 septembre 2024. M. [R] [M] n’a pas justifié qu’il résidait depuis au moins un an dans le logement à la date du décès.
Il n’est ainsi nul besoin de statuer sur le fondement de l’article 40 de la Loi.
Par conséquent, il sera constaté la résiliation de plein droit du bail la date du 7 septembre 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] [M] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2024.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [R] [M] à payer à [Localité 1] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, augmenté des charges.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [R] [M], partie perdante, sera condamné au paiement de la somme de 1000€.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [M] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique, et lui ordonne de restituer les clefs au bailleur ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à [Localité 2] HABITAT une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 1000 euros de frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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