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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 25/07143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 25/07143 -
N° Portalis
DB3R-W-B7J-3ABE
N° Minute :
Rectifiant le jugement
rendu le 13 mars 2025
RG : 22/5259
AFFAIRE
[X] [Z], [ZE] [R] (MINEUR), [L] [R] (MINEUR), [HI] [Y] (MINEUR), [H] [Y], [B]
[Y],
[E] [Z],
[FE] [Z],
[GI] [Z],
[T] [Z], [P] [Z], [M] [Z], [W] [Z], [YE] [Z]
C/
[N] [S], ONIAM, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES YVELINES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,, Caisse LES MENAGES PREVOYANTS – LMP
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [FE] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [FE] [Z] et Madame [V] [D]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[M] [Z]
[W] [Z]
[YE] [Z]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [XE]
en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure
[P] [Z]
Madame [T] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [GI] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [GI] [Z] et Monsieur [C] [R]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[ZE] [R]
[L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [E] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [E] [Z] et Monsieur [EE] [Y]
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
[HI] [Y]
[H] [Y]
[B] [Y]
tous représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S]
domicilié : chez CLINIQUE [18]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Etablissement public ONIAM
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Caisse LES MENAGES PREVOYANTS – LMP
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
réputé contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [Z], atteinte d’obésité morbide, s’est vue diagnostiquer un souffle systolique puis une sténose aortique serrée, dans le courant de l’année 2020.
Elle a consulté M. [N] [S], chirurgien cardio-vasculaire, exerçant au sein de la clinique [18] à [Localité 22] lequel a proposé et accompli un remplacement valvulaire aortique par bio prothèse, le 17 novembre 2020.
Lors de son réveil, Mme [Z] a présenté une insuffisance circulatoire aiguë. Elle est décédée le [Date décès 8] 2020.
M. [X] [Z], Mme [U] [Y], M. [FE] [Z] et Mme [GI] [R], ses enfants, ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène (CCI) d’Ile de France. Dans ce cadre, M. [J] [G], chirurgien cardio-vasculaire, et M. [PG] [I], anesthésiste réanimateur, ont été nommés pour accomplir une expertise médicale.
La CCI d’Ile de France a rendu son avis le 9 septembre 2021, retenant que la réparation des préjudices subis incombe au docteur [S] pour une part de 20 %.
Aucun accord amiable n’ayant abouti, M. [FE] [Z], M. [X] [Z], Mme [T] [Z], Mme [GI] [Z], Mme [E] [Z], agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [M] [Z], [W] [Z], [YE] [Z], [P] [Z], [ZE] [R], [HI] [Y], [H] [Y] et [B] [Y] (ci-après dénommés les consorts [Z]), ont fait assigner par actes judiciaires des 8 et 9 juin 2022, M. [N] [S], l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et la société d’assurance mutuelle Les Ménages Prévoyants (ci-après dénommée la société LMP), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 13 mars 2025, la 2e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre :
« Avant dire droit sur les responsabilités encourue et les demandes indemnitaires :
Ordonne une mesure d’expertise médicale, confiée au collège d’expert suivant :
M. [O] [KD],
Chirurgien cardiaque thoracique et vasculaire,
Demeurant [Adresse 19],
Port. : [XXXXXXXX02] / Tél. : 01.39.63.71.66,
et :
M. [OG] [A]
Spécialiste en anesthésie et réanimation
Demeurant [Adresse 20] [Adresse 6],
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : 06.10.17.79.68
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les médecins, les caisses de sécurité sociale et les établissements hospitaliers, tous documents utiles à sa mission, dont le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et le dossier médical de Mme [K] [Z],
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Rechercher l’état médical de Mme [K] [Z] avant l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2020 et décrire les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les préjudices allégués,
Rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par les différents praticiens qui ont pris en charge Mme [K] [Z] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque du fait générateur, en particulier dans :
* l’établissement du diagnostic initial,
* le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état du patient,
* la réalisation de l’acte,
* la surveillance du patient
Dire s’ils ont été conformes aux obligations d’information et de recueil du consentement, notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, à leur utilité, à leur urgence éventuelle, à leurs conséquences, aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportaient ainsi que sur les autres solutions et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas d’absence d’information ou d’information incomplète, l’expert :
* précisera si le praticien est intervenu dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer,
* évaluera la probabilité pour le patient de se soustraire à l’acte dommageable si l’information avait été conforme,
Relever les éventuels défauts d’organisation et dysfonctionnements du service,
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), préciser la part de responsabilité imputable à chaque praticien et/ou établissement,
Décrire les préjudices directement imputables aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés. En particulier, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Se prononcer sur l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine des préjudices allégués,
Fixe à la somme de 4 000 euros (quatre-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter du jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Ordonne un sursis à statuer sur les prétentions formées par les parties quant aux responsabilités encourues et à l’indemnisation des préjudices allégués, dans l’attente du dépôt du rapport confié aux experts mentionnés ci-dessus ;
Réserve les demandes relatives à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Dit que la présente affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 24 Juin 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Le service du contrôle des expertises a saisi le tribunal d’une difficulté liée à l’absence de mention dans le dispositif de la décision de confier la surveillance de la mesure d’expertise décidée au juge du tribunal judiciaire de Nanterre affecté au service du contrôle des expertises.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et en l’absence d’opposition des parties sur la rectification à envisager, il n’est pas nécessaire d’appeler l’affaire à une audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2025 qu’aucune mention n’est faite de la désignation du juge affecté au contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre pour accomplir la surveillance de la mesure d’expertise.
Cet oubli résulte d’une erreur purement matérielle.
Il convient donc de compléter le dispositif de la décision en indiquant que le juge habituellement chargé du contrôle des mesures d’expertise sera désigné à cette fin pour la surveillance de la présente mesure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13 mars 2025 par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre n° de RG : 22/05259 et n° Portalis DB3R-W-B7G-XSRH en insérant dans le dispositif en page 9 après la phrase : « Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseil une copie de sa demande de rémunération ; », la phrase suivante :
« Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; »
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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