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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04586 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/79
N° RG 23/04586
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIPP
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 octobre 2024
le
CCC : dossier
FE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [Z] [S] [L]
[Adresse 16], BAHIA (BRESIL)
représentée par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [K] [S] [L]
[Adresse 5], BAHIA (BRESIL)
représentée par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [R] [FZ] [S]
[Adresse 17] (BRESIL)
représentée par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [JN] [II]
[Adresse 2]
représenté par Me Emilien BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme LEVALLOIS, Juge
Greffiers lors du délibéré : Mme BOUBEKER
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : B. BATIONO et C. VISBECQ assistés de Mme BOUBEKER, Greffière, le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
— N° RG 23/04586 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIPP
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [W] [XV] [M] [MY] est née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 15] (75). Son époux, Monsieur [B] est décédé en 2012.
Par testament authentique reçu le 6 février 2013 par Maître [F] [N], notaire à [Localité 8] (77), Madame [W] [MY] a institué pour ses légataires universels conjoints Madame [K] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [JJ] [MY], Madame [V] [Y] née [J], Monsieur [LX] [J] et Madame [H] [T] née [D].
Par testament olographe du 27 août 2015, Madame [W] [MY] a institué comme ses légataires universels conjoints Madame [K] [L], Madame [Z] [L] et Madame [R] [FZ] [S] et a révoqué toute disposition antérieure.
Par testament olographe du 15 avril 2020, Madame [W] [MY] aurait révoqué toutes dispositions antérieures et désigné Monsieur [JN] [II] en qualité de légataire universel.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a placé Madame [W] [MY] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a placé Madame [W] [MY] sous tutelle et a désigné Madame [E] [YL] en qualité de tuteur.
Madame [W] [MY] est décédée le [Date décès 3] 2022 sans laisser d’héritiers réservataires.
Il dépend de la succession :
— un pavillon d’habitation située à [Adresse 20] : vente prévue au prix de 403 000 euros net vendeur,
— une maison située à [Adresse 19] : vendue le 9 février 2024 au prix de 290 000 euros net vendeur,
— un terrain situé à [Adresse 9] : vente prévue en février 2025 au prix de 170 000 euros net vendeur,
— un studio situé à [Adresse 13] : vendu le 14 juin 2024 au prix de 126 900 euros net vendeur,
— un studio situé à [Adresse 12] : promesse de vente à régulariser au prix de 205 000 euros net vendeur,
— un garage situé à [Adresse 14] : vendu le 14 juin 2024 au prix de 38 000 euros net vendeur,
— une maison située à [Adresse 10] : vendue le 4 avril 2024 au prix de 515 000 euros net vendeur.
Le 13 juin 2022, un procès-verbal d’apposition de scellés et un procès-verbal de constat ont été établis par un huissier de justice à la demande et en présence de Monsieur [JN] [II].
Le 13 juillet 2022, le testament du 15 avril 2020 a été déposé au rang des minutes de Maître [X] [RA], notaire, et un acte de notoriété a été établi au bénéfice de Monsieur [JN] [II].
Par jugement du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées contre Madame [TS] [II],
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir désigner un commissaire de justice,
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner une expertise graphologique,
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale,
— désigné la SELARL [6] [O] en qualité de mandataire successoral avec les pouvoirs prévus à l’article 813-4 du code civil et ce pour une durée d’un an courant à compter de
la décision,
— dit que les dépens seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral.
Le 25 juillet 2022, Monsieur [JN] [II] a publié un avis d’envoi en possession au BODACC.
Le 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [K] [S] [L], Madame [Z] [S] [L] et Madame [R] [FZ] [S] à l’encontre de Madame [TS] [RI] épouse [II],
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Madame [TS] [RI] épouse [II],
— ordonné une expertise graphologique et désigné pour y procéder Madame [G] [C],
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [P] [CO],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [JN] [II] relatives à la communication de documents sur la pension de réversion, des relevés des appels téléphoniques émis et reçus, et du procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2022 par le juge des tutelles,
— rejeté les demandes respectives des parties formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Madame [K] [S] [L], Madame [Z] [S] [L] et Madame [R] [FZ] [S] conserveront la charge des dépens.
Par courrier du 28 juin 2023, Monsieur [UT] [I], généalogiste, a indiqué que la défunte n’avait laissé aucun héritier réservataire.
Par jugement du 4 octobre 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, la présidente du tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées contre Madame [TS] [II],
— rejeté la demande de prolongation de la mission de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [MY] confiée à la SELARL [6] [O],
— désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [MY] la SELARL [6] [O], prise en la personne de Maître [U] [O] et ce pour une durée de 15 mois courant à compter du 24 juillet 2023,
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Le rapport d’expertise graphologique a été rendu le 11 septembre 2023 et le rapport d’expertise médicale le 30 janvier 2024.
Par acte d’huissier délivré le 3 octobre 2023, Mesdames [K] [S] [L], [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] ont assigné Monsieur [JN] [II] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 15 avril 2020.
Le 10 janvier 2024, un inventaire des biens meubles se situant à l’ancien domicile de la défunte sis [Adresse 4] à [Localité 18] (77) a été établi.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de Monsieur [JN] [II] tendant à voir désigner un commissaire de justice pour réaliser un constat,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mesdames [K] [S] [L], [Z] [S] [L], [R] [FZ] [S],
— condamné Monsieur [JN] [II] aux dépens,
— condamné Monsieur [JN] [II] à payer à chacune de Mesdames [K] [S] [L], [Z] [S] [L], [R] [FZ] [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les consorts [S] [L] et [S] demandent, au visa des articles 970 et 1001, 414-1, 901 et 246 du code civil et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du testament olographe daté du 15 avril 2020 léguant les biens à Monsieur [JN] [II] pour violation de l’article 970 du code civil,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du testament olographe daté du 15 avril 2020 léguant les biens à Monsieur [JN] [II] sur la base des articles 414-1 et 901 du code civil,
En toutes circonstances,
— ordonner la nullité de l’acte de notoriété du 13 juillet 2022 et ordonner la révocation de l’envoi en possession du 8 septembre 2022 actés par acte authentique établis par Maître [X] [RA] notaire à [Localité 7] (77) au bénéfice de Monsieur [JN] [II], conséquences inévitables du prononcé de la nullité du testament du 15 avril 2020,
— condamner Monsieur [JN] [II] à payer 5000 euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [JN] [II] à payer les entiers dépens de la présente procédure judiciaire outre tous les dépens liés aux procédures judiciaires liées au dossier, et notamment les dépens liés au jugement du 22 juillet 2022 (RG N°22/03140, sur procédure accélérée sur le fond), à l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022 (RG N°22/00862), et au jugement du 04 octobre 2023 (RG N°23/03345, sur procédure accélérée sur le fond), prononcés par le président du tribunal judiciaire de Meaux,
— condamner Monsieur [JN] [II] à leur payer la somme de 3714 euros liée au coût supporté de l’expertise graphologique, la somme de 3109 euros liée au coût supporté de l’expertise médicale, et la somme totale des deux provisions successives supportées à faire valoir sur la rémunération de Maître [O] se chiffrant à 6000 euros,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment sur le prononcé de la nullité du testament olographe daté du 15 avril 2020, et sur les condamnations de Monsieur [JN] [II] à payer les montants au titre de l’article 700 code de procédure civile, des dépens, et des coûts supportés liés à l’expertise graphologique, à l’expertise médicale, et aux deux provisions successives à faire valoir sur la rémunération de Maître [O],
— débouter Monsieur [JN] [II] de toutes les demandes qu’il formule dans ses dernières conclusions, et notamment sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement de la somme non documentée et non justifiée de 23 000 euros au titre de l’aide et de l’assistante à la défunte, sa demande visant la condamnation au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, sa demande visant à faire écarter l’exécution provisoire.
Mesdames [S] [L] et [S] sollicitent la nullité du testament olographe du 15 avril 2020 à titre principal sur le fondement des articles 970, 1001 et 1373 du code civil. Elles expliquent qu’elles ont saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise graphologique en raison des doutes sur l’auteur du document litigieux. Elles rappellent que Madame [W] [MY] avait rédigé deux testaments, un authentique en 2013 et un olographe en 2015 qui les a instituées légataires universelles conjointes en raison des liens forts les unissant. Elles ajoutent que l’expert graphologue a rendu un rapport dans lequel il conclut de façon formelle que Madame [W] [MY] n’est pas l’auteur du testament du 15 avril 2020.
À titre subsidiaire, elles fondent leur demande de nullité sur les articles 414-1 et 901 du code civil qui commandent d’être sain d’esprit pour faire un acte ou une libéralité. Elles précisent qu’elles ont saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise médicale en raison des doutes sur l’état de santé psychique de leur tante par alliance. Elles ajoutent que l’expert a rendu un rapport dans lequel il a conclu qu’au 15 avril 2020, Madame [W] [MY] présentait une altération de son discernement et de ses facultés l’empêchant d’exprimer valablement sa volonté.
Elles soulignent que si l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les opérations d’expertise ont été réalisées avec professionnalisme et qu’en outre les circonstances dans lesquelles Monsieur [JN] [II] a sollicité un acte de notoriété à son profit et a procédé à l’envoi en possession alors que des actions étaient engagées judiciairement, participent à renforcer le caractère non authentique du testament.
Elles sollicitent en outre l’annulation de l’acte de notoriété établi le 13 juillet 2022 au profit de Monsieur [JN] [II] et la révocation de l’envoi en possession.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [JN] [II] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— fixer à la somme de 23 000 euros la créance que lui doit la succession au titre de l’aide et l’assistance donnée à la défunte,
En tout état de cause :
— rejeter toute demande formulée par les consorts [S] au titre du paiement des frais, provisions et dépens liés aux procédures antérieures initiées par les parties et dire que ces sommes seront mises à la charge de la succession,
— condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [JN] [II] s’oppose à la demande de nullité du testament du 15 avril 2020. Il indique que par ce testament, Madame [W] [MY] a voulu le gratifier de son amitié mais également de son aide apportée depuis 2014 alors que ses relations avec sa famille au Brésil se délitaient progressivement. Il indique que le testament a été rédigé par Madame [A] [MY] en respectant les formalités de l’article 970 du code civil au moyen de renseignements pris auprès de lui pour connaître ses date et lieu de naissance. Il ajoute qu’il n’a pas caché ce testament et l’a déposé le 12 mai 2020 en l’étude de Maître [RA].
Il demande au tribunal de ne pas suivre les conclusions de l’expert graphologue faute pour celui-ci d’avoir disposé de documents de comparaison contemporains du testament. Il précise que l’expert a indiqué que ses conclusions seraient établies avec réserves compte tenu de l’absence de documents de comparaison contemporains et de l’insuffisance de documents en lettres capitales. Il regrette que l’expert n’ait pas précisé le niveau d’incertitude dans ses conclusions.
Il demande en outre au tribunal de ne pas prendre en compte les conclusions de l’expert médical, celui-ci ayant affirmé qu’à la date du 15 avril 2020 Madame [W] [MY] présentait une altération de ses facultés mentales alors qu’il s’est basé sur des certificats médicaux établis plus d’un an après le testament litigieux ainsi que sur un certificat du médecin traitant de Madame [A] [MY] ne l’ayant plus vue après 2019. Il ajoute que le compte-rendu d’hospitalisation est le plus proche de la date du testament et ne fait part d’aucune altération des facultés mentales de Madame [W] [MY]. Il relève encore que celle-ci s’est rendue seule au commissariat le 23 octobre 2019 pour porter plainte contre X pour tentative d’escroquerie, ce qui démontre qu’elle disposait de toutes ses facultés.
À titre subsidiaire, il sollicite une créance au titre de l’aide et de l’assistance apportées à Madame [W] [MY] sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Il précise qu’il lui a porté ses courses chaque jour, l’a conduite à ses rendez-vous médicaux, l’a accompagnée en séjour à [Localité 11], l’a aidée pour les démarches administratives, a veillé sur elle, a prévenu les secours le jour de sa chute et l’a hébergée du 28 mars 2020 au 11 mai 2020, fin du confinement. Il considère que cette aide l’a appauvri en ce qu’il n’a pu se consacrer à son commerce pendant ce temps et a enrichi Madame [W] [MY] en lui permettant de ne pas recourir à l’assistance d’un salarié à domicile. Il ajoute que son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de Madame [W] [MY] est injustifié puisqu’il n’a aucune obligation d’ordre filial envers elle. Il évalue l’aide apportée à Madame [W] [MY] à 20 000 euros.
Concernant les frais des différentes procédures, il rappelle que le président du tribunal judiciaire de Meaux a dit que la rémunération de Maître [O] serait à la charge de la succession et la provision ainsi que les dépens à la charge des demanderesses.
Il demande d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu du caractère conflictuel de ce litige et au regard des montants en jeu aussi bien des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile déjà prononcées que des demandes de contre-expertise qu’il devra formuler en cas d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du testament :
En application des articles 970 et 1001 du code civil, le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme que celle d’être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et ce, à peine de nullité.
L’article 1373 du code civil prévoit qu’il y a vérification d’écriture lorsque les héritiers ou ayants cause désavouent l’écriture ou la signature de l’auteur du testament.
L’expertise graphologique a été effectuée après avoir reçu plusieurs documents de comparaison, des pièces communiquées par chacune des parties mais également des pièces adressées par le notaire et un commissaire de justice chargé de récupérer des documents dans la résidence secondaire de la défunte.
L’expert a d’abord examiné le testament du 15 avril 2020. Elle a observé qu’il comportait de nombreuses fautes d’orthographe et deux signatures. Elle a relevé en outre :
• une écriture au trait inégalement tremblé,
• une écriture en lettres capitale d’imprimerie avec quelques lettres en écriture scripte, de dimension et d’inclinaisons inégales,
• une signature en bas à droite composée du nom de famille, peu lisible compte tenu du trait tremblé et plus petite que l’écriture,
• un trait de signature plus abîmé que le trait de l’écriture.
Elle en a conclu qu’un seul scripteur était à l’origine du testament litigieux et a précisé qu’à ce stade de l’étude, elle ne pouvait pas dire si Madame [MY] était l’auteur du testament litigieux.
L’expert a ensuite procédé à des examens techniques qui n’ont révélé la présence d’aucun lavage chimique, retrait (par grattage, gommage etc) ou ajout d’éléments encrés qui pourraient permettre de penser à une manipulation frauduleuse.
L’expert a enfin procédé à l’examen de comparaison. Si elle a indiqué qu’il aurait été souhaitable d’avoir davantage de documents contemporains au document litigieux, elle s’est livrée aux opérations d’expertise et a fait observer qu’il existe un certain nombre de différences entre l’écrit questionné et les écrits de comparaison de la main de Madame [MY] :
• en ce qui concerne les écrits :
— de façon générale et habituelle, Madame [MY] avait une écriture cursive, grande, inclinée vers la droite, à la zone médiane groupée, en angles et courbes,
— le document litigieux ne présente pas le même style d’écriture : l’écriture est un mélange d’écriture en lettres capitale d’imprimerie et de scripte,
— sur les documents de comparaison en lettres capitale d’imprimerie, de nombreuses différences sont observées tant dans les caractéristiques générales que particulières,
— certaines particularités graphiques telles que la dimension, les proportions, la forme des lettres, la mise en page sont des caractéristiques d’identification propres à son auteur,
— de plus, l’écriture du testament est un mélange de lettres capitale d’imprimerie et de scripte, particularité qui n’est pas retrouvée sur les documents de comparaison où les lettres ne sont pas en scripte,
• en ce qui concerne la signature de gauche : elle ne correspond à aucune signature de comparaison,
• en ce qui concerne la signature de droite :
— des différences existent entre la signature du testament et les signatures des documents de comparaison : le schéma graphique général (notamment la signature est tracée en 8 levés de plumes alors que la signature des documents de comparaison est en 6 levés de plume au maximum), la morphologie (par exemple, le sens du tracé final est différent), la qualité du trait (extrêmement tremblé alors que le tracé d’un document de la même année est plus net),
— de façon générale, la signature des documents de comparaison est homogène dans son schéma graphique. L’expert précise que ce point est important car il est admis d’une façon générale qu’une signature spontanée, qui comprend un schéma et un mouvement très personnel correspond à un geste réflexe inscrit dans le cerveau, ce qui lui confère une homogénéité dans le temps, sachant que l’homogénéité n’est pas une reproduction absolument à l’identique. Une fois qu’un scripteur a décidé d’apposer sa propre signature, son geste correspond en effet à une image mentale dont la production sur un support donné est partiellement inconsciente. La production par un scripteur de sa signature sur des documents multiples entraîne de ce fait, d’une signature à l’autre, de petites variations. Mais, si ces variations concernent le geste lui-même ou le rythme de la signature au point d’entraîner des divergences majeures, il ne s’agit plus d’une même image mentale, ce qui représente alors une anomalie essentielle et potentiellement un signe de faux.
En réponse aux dires reçus, elle explique que les différences entre l’écrit de question et les écrits de comparaison peuvent s’expliquer par les années qui séparent ces écrits mais que cela ne peut expliquer le style d’écriture qui est différent. Elle ajoute que même avec le désir d’être mieux lue, comprise et authentifiée, il est tout à fait étonnant que Madame [MY] ait tout à coup modifié son écriture. Elle expose encore que même si Madame [MY] a réalisé un effort important pour signer son testament, cela n’explique en rien la différence avec la signature réalisée sept mois plus tard et qu’une telle différence de trait n’est pas cohérente.
Elle conclut enfin en page 73 de son rapport que « Le testament en date du 15 avril 2020 n’a pas été rédigé et signé par Mme [W] [MY] ».
Si le tribunal n’est effectivement pas lié par les conclusions de l’expert, il est relevé que d’autres éléments viennent corroborer ces conclusions.
D’abord, les deux testaments de 2013 et 2015 sont rédigés en lettres scripte et non en lettres capitale d’imprimerie. En outre, Madame [W] [MY] ne commence pas par « je soussignée » mais directement par « j’institue pour légataires universels… ». Enfin, elle ne donne pas les date et lieu de naissance des bénéficiaires mais leur adresse et leur numéro de téléphone.
Ensuite, il résulte des pièces produites par les parties que les liens entre Madame [W] [MY] et les demanderesses ne se sont pas délités au fil du temps mais ont perduré malgré la distance et la survenance de l’épidémie de COVID-19. Des photos montrent Madame [W] [MY] en présence des demanderesses notamment en 2012, 2014, 2015, 2017, février 2018 et janvier 2019. Des visio-conférences téléphoniques ont également eu lieu les 29 juillet 2021 et 12 août 2021. Les demanderesses ont en outre sollicité l’autorisation du juge des tutelles pour que Madame [W] [MY] s’installe avec elles au Brésil et si cette dernière a indiqué ne pas vouloir résider de façon définitive au Brésil, elle a déclaré bien vouloir s’y rendre en voyage.
En outre, aucune pièce ne permet d’établir l’existence de relation amicale entre Monsieur [JN] [II] et Madame [W] [MY] avant 2020. Les photos produites datent du confinement et de l’après confinement du premier semestre 2020. L’attestation de la voisine selon laquelle Monsieur [JN] [II] a apporté les repas chaque jour à Madame [W] [MY] et l’a logée chez lui « comme une reine » doit être reçue avec précaution en ce qu’elle ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code civil et ne comporte notamment pas de pièce d’identité. Il n’est toutefois pas contesté que la police municipale et les pompiers sont intervenus le 28 mars 2020 au domicile de Madame [W] [MY] en raison de l’appel des voisins et que Monsieur [JN] [II] a proposé de l’héberger en pleine période de confinement.
Ainsi, aucun élément produit aux débats ne permet d’expliquer pourquoi Madame [W] [MY], qui avait par deux fois institué les demanderesses comme légataires universelles, y compris avec d’autres personnes, a voulu subitement les écarter de sa succession au profit d’une personne seulement, à savoir Monsieur [JN] [II], avec qui elle n’avait pas noué de liens avant 2020.
Enfin, l’expertise médicale réalisée sur la base des déclarations du médecin traitant et des certificats établis par le médecin psychiatre expert pour les besoins de la mise sous protection de Madame [W] [MY] établit avec certitude que Madame [W] [MY] présentait à la date du 15 avril 2020 une altération de son discernement et de ses facultés l’empêchant d’exprimer valablement sa volonté.
Cette expertise n’est pas remise en cause par la plainte produite par Monsieur [JN] [II] mais au contraire corroborée par celle-ci, Madame [W] [MY] s’étant faite abusée en laissant deux personnes qu’elle ne connaissait pas entrer dans son domicile, s’y déplacer pendant deux heures et en leur remettant la totalité des espèces disponibles à son domicile, à savoir 100 euros, lorsque ceux-ci lui ont demandé 5000 euros.
Compte tenu de ces éléments et des conclusions de l’expertise graphologique, il convient d’annuler le testament olographe du 15 avril 2020 comme n’étant pas rédigé et signé par Madame [W] [MY].
Les documents établis sur la base de ce testament seront également annulés, à savoir l’acte de notoriété et l’envoi en possession de Monsieur [JN] [II].
Sur la demande de créance au titre de l’aide et de l’assistance :
L’article 1300 dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
Il résulte des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité sur le fondement de ces articles de rapporter la preuve de son appauvrissement, de l’enrichissement corrélatif de son débiteur et de leur caractère injustifié.
S’il résulte du rapport du SDIS et de la main courante de la police municipale en date du 28 mars 2020, que Monsieur [JN] [II] a proposé d’héberger Madame [W] [MY] à son domicile après sa chute, aucune pièce ne permet d’établir une relation d’amitié et d’entraide pendant plusieurs années et notamment depuis 2014. Les photos produites concernent uniquement la période du confinement et de l’après confinement de début 2020. En outre, le courrier rédigé par Madame [BL], voisine de Madame [W] [MY] ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et ne comprend notamment pas sa pièce d’identité, de sorte que sa force probante est très limitée. De surcroît, il résulte de l’expertise médicale que Madame [W] [MY] ne se rendait quasiment jamais chez son médecin, celui-ci ayant indiqué l’avoir examinée en consultation uniquement en 2006, 2010, 2013, mai et octobre 2019 tandis que Monsieur [JN] [II] évoque plusieurs rendez-vous médicaux auxquels il l’aurait accompagnée. Enfin, le message vocal des demanderesses proposant à Monsieur [JN] [II] de prendre la parole lors des obsèques en tant qu’homme de cœur ne peut suffire à établir l’existence de l’aide et l’assistance prétendument apportées.
En tout état de cause, Monsieur [JN] [II] ne justifie pas, par les pièces produites, son appauvrissement à hauteur de 23 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [JN] [II] sera débouté de sa demande de créance.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant incompatible avec la nature de l’affaire, en ce qu’elle confère des droits dans la succession de Madame [W] [MY], elle sera écartée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est relevé que :
— le président du tribunal judiciaire de Meaux a déjà statué, dans sa décision du 22 juillet 2022, sur les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG22/3140 en ce sens : « Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais demeurant alors à la charge de Madame [R] [FZ] [S] et de Mesdames [K] et [Z] [S] [L] »,
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a déjà statué, dans sa décision du 19 octobre 2022, sur les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/862 en ce sens : « Dit que Mme [K] [S] [L], Mme [Z] [S] [L] et Mme [R] [FZ] [S] conserveront la charge des dépens »,
— le président du tribunal judiciaire de Meaux a déjà statué, dans sa décision du 4 octobre 2023, sur les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG23/3345 en ce sens : « Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais demeurant alors à la charge de Madame [R] [FZ] [S] et de Mesdames [K] et [Z] [S] [L] ».
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [JN] [II], partie qui succombe, aux dépens de la présente instance uniquement et de débouter Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] de leurs demandes relatives aux dépens des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/3140, 22/862 et 23/3345.
Sur le remboursement des provisions à valoir sur la rémunération des experts :
L’article 695 du code de procédure civile précise que les dépens comprennent la rémunération des techniciens.
Ainsi, les sommes versées par les demanderesses à titre de provision sur la rémunération des techniciens en charge des expertises graphologique et médicale sont comprises dans les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/862.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a déjà statué, dans sa décision du 19 octobre 2022, sur les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/862 en ce sens : « Dit que Mme [K] [S] [L], Mme [Z] [S] [L] et Mme [R] [FZ] [S] conserveront la charge des dépens ».
En conséquence, Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] seront déboutées de leur demande.
Sur le remboursement des provisions à valoir sur la rémunération du mandataire successoral :
Le président du tribunal judiciaire de Meaux a déjà statué, dans ses décisions des 22 juillet 2022 et 4 octobre 2023, sur la prise en charge par la succession de Madame [W] [MY] de la rémunération du mandataire successoral.
En conséquence, Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] seront déboutées de leur demande.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [JN] [II], partie perdante, sera condamné à verser à Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament olographe du 15 avril 2020 instituant Monsieur [JN] [II] légataire universel de Madame [W] [XV] [M] [MY] déposé au rang des minutes de Maître [X] [RA], notaire à [Localité 7] (77) le 13 juillet 2022 ;
Prononce la nullité de l’acte de notoriété reçu le 13 juillet 2022 par Maître [X] [RA], notaire à [Localité 7] (77) concernant le décès et la dévolution de la succession de Madame [W] [XV] [M] [MY] ;
Prononce la nullité de l’envoi en possession de Monsieur [JN] [II] ;
Déboute Monsieur [JN] [II] de sa demande de créance contre la succession de Madame [W] [XV] [M] [MY] au titre de l’aide et de l’assistance ;
Condamne Monsieur [JN] [II] aux dépens de la présente instance ;
Déboute Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] du surplus de leur demande relative aux dépens ;
Déboute Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] de leurs demandes de paiement de sommes versées à titre de provisions à valoir sur la rémunération des experts judiciaires et de l’administrateur successoral ;
Condamne Monsieur [JN] [II] à verser à Mesdames [K] et [Z] [S] [L] et [R] [FZ] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [JN] [II] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Écarte l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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