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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01802 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKY2
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau d’ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D] [G]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
copie exécutoire Me NAVAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2015,
Vu le jugement de divorce en date du 27 août 2018,
DÉCLARE recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par Madame [C] [E] ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d(homologation du projet d’acte liquidatif établi par Maître [U] [S], Notaire,
ORDONNE les opérations de partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] [E] et Monsieur [H] [G] ;
COMMET pour procéder aux opérations de partage :
Maître [Y] [V]
[Adresse 2],
[Localité 9],
[Courriel 15] ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet n°2 près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE :
— qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
— qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
— que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— que le notaire estimera au besoin la valeur vénale des biens ;
— que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [10] par l’intermédiaire du [11] ([13]) et du [12] ([14]) ;
DIT que Madame [C] [E] et Monsieur [H] [G] devront verser chacun une provision d’un montant de 500 euros, soit 1.000 euros au total, au notaire désigné sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 16 décembre 2015 ;
DIT que Monsieur [H] [G] effectuera la reprise de ses biens propres immobiliers soit le prix de vente issu de la maison de [Localité 7] et le terrain propre situé à [Localité 6] ;
DIT qu’il reviendra au notaire d’évaluer la valeur de l’immeuble de [Localité 6] et qu’en cas d’accord persistant le juge tranchera ce point ;
DIT que Monsieur [H] [G] dispose d’une créance à l’égard de la communauté de 9 500 et 5 000 euros soit au total la somme de 14 500 au titre des donations effectuées par ses parents à ce dernier ;
DIT qu’il reviendra au notaire d’évaluer la valeur de l’immeuble des biens mobiliers communs et qu’en cas d’accord persistant le juge tranchera ce point ;
CONSTATE que les parties sont d’accord pour voir écarter des opérations de liquidation la somme de 8 000 euros figurant au solde d’un compte personnel appartenant à Monsieur [H] [G] correspondant à un crédit personnel contracté par ce dernier ;
REJETTE la demande de créance sur la communauté formée par Monsieur [H] [G] s’agissant des taxes d’habitations payées pour l’année 2015 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [G] s’agissant des taxes d’habitations payées pour le logement où logeait l’enfant commun [I] ;
DIT en l’état n’y avoir lieu à statuer au surplus et RENVOIE les parties devant le Notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un éventuel procès-verbal de difficulté du notaire commis ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [C] [E] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [C] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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