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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 10 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ5C
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [E] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’AUBE, commis d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [E] [F] formée le 1er septembre 2025 par sa mère, [N] [M],
Vu le certificat médical d’admission de [E] [F] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 31 août 2025 par le docteur [T] [S], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 11], qui mentionne des troubles psychiques se manifestant par des « troubles du comportement dans un contexte délirant dans le cadre d’une pathologie schizophrénique en rupture de traitement » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant un risque de passage hétéro-agressif,
Vu la décision d’admission de [E] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 1er septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 2 septembre 2025 par le docteur [G] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en mentionnant notamment « un discours émaillé d’éléments délirants de persécution » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 4 septembre 2025 par le docteur [V] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certaines difficultés : « on observe une légère amélioration du contact. Le discours reste toutefois délirant, avec un délire d’affiliation persistant, chronique et totalement adhéré, sans critique de son comportement. Le patient se décrit comme une victime (…)» ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [E] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 4 septembre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 5 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [E] [F],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 8 septembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [E] [F], à [N] [M], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 8 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [G] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la présence des mêmes difficultés : « A l’entretien le patient se présente calme, coopérant, mais sans conscience de sa maladie. On retrouve un délire de persécution systématisé, bien ancré, avec adhésion totale et absence de critique. Le projet exprimé de rejoindre sa mère aux Etats-Unis s’inscrit dans ce système délirant » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 10 septembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [N] [M].
[E] [F], comparant à l’audience, a, sur une première interrogation, indiqué que son hospitalisation n’avait aucune justification en précisant qu’il allait très bien avant son hospitalisation avec son traitement et qu’il n’était absolument pas délirant. Il a rapidement soutenu que la personne qui avait demandé son hospitalisation n’était pas sa mère en expliquant que ces parents étaient originaires d’Afghanistan, sa mère étant partie au Etat-Unis lorsqu’elle était enceinte. Au cours de l’audience il a mentionné des difficultés avec le concubin de « [N] [M] », des relations difficiles avec les soignants, une souffrance de ne plus avoir de contacts avec ses vrais parents, sa consommation de produits stupéfiants pour soulager des douleurs. En fin d’audience, [E] [F] a expliqué que pour comprendre qui il est, il était nécessaire d’écouter un morceau de musique sur Youtube (« Rousse Organic [Localité 9] tempo mix 2023 ») dans lequel « on voit le visage de sa mère ».
L’avocat de [E] [F] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant notamment que celui-ci lui a indiqué ne pas souhaiter son intervention.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [E] [F] rédigée de façon manuscrite par [N] [M], dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [E] [F] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment toutes de façon suffisamment précise circonstanciée l’existence de troubles psychiques se manifestant par la tenue de propos délirants en lien notamment avec sa filiation nécessitant la poursuite d’une hospitalisation complète en l’absence de toute conscience de ceux-ci.
Compte tenu de cette situation et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [E] [F] d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [E] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 10 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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