Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 29 avr. 2024, n° 22/09890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09890 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYVF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/09890 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYVF
N° de Minute : 24/00272
S.A.S. MALIK 66
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.D.C. DU [Adresse 2]
domiciliée : chez AB GROUP HOLDING, syndic bénévole
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09890 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYVF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI [D] a donné à bail commercial aux deux associés de la société MALIK 66, alors en cours de formation et d’immatriculation, un local commercial sis [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) à usage de restauration traditionnelle, moyennant le loyer annuel de 25.200 euros
La société MALIK 66 a été immatriculée et a repris à son compte les engagements de ses associés fondateurs. Elle a commencé son activité le 15 juillet 2020.
La société MALIK 66 expose n’avoir reçu de son bailleur les diagnostics obligatoires en matière commerciale et avoir constaté l’existence d’importantes infiltrations d’eaux de pluie par le plafond du local commercial et en provenance de la toiture.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 janvier 2022, le juge des référés a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel est prévue une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
— dispensé la société MALIK 66 du paiement du tiers des loyers et charges rétroactivement de l’échéance de décembre 2021 jusqu’à la date de réception des travaux ;
— condamné la SCI [D] les trois diagnostics obligatoires en matière commerciale visés dans l’assignation.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2022, la société MALIK 66 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [D] et le syndicat des copropriétaires aux fins de faire cesser les désordres et de voir indemniser son préjudice.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause des désordres.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société MALIK 66 demande au juge de la mise en état une provision ad litem à hauteur de 10 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 19 février 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 29 avril 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état observe que les conclusions de la société MALIK 66 reprennent les demandes au fond – qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal – et ajoute une demande subsidiaire consistant en une demande de provision ad litem. Il ne sera statué que sur cette demande dès lors qu’il s’infère des écritures de la société MALIK 66 que celle-ci n’a entendu en réalité saisir le juge de la mise en état que de cette dernière prétention.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 2° Allouer une provision pour le procès.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
[…] De faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail [de la chose louée].
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une expertise judiciaire a été ordonnée ; ce pourquoi une demande de provision ad litem est formulée.
Il est par ailleurs non sérieusement contestable que les lieux donnés à bail sont inexploitables par temps de pluie car des trombes d’eau se déversent dans le restaurant, tel que cela résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 15 septembre 2021 et des échanges de courriels entre les parties, de telle sorte qu’à l’évidence, la société MALIK 66 ne jouit pas paisiblement du local commercial loué auprès de la SCI [D], qui semble manquer à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1719 du code civil.
En revanche, il n’est pas évident que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée dès lors que l’origine des désordres n’est pas établie et que rien ne permet d’affirmer qu’elle se situe dans une partie commune de l’immeuble ; c’est d’ailleurs le sens du prononcé de la mesure d’expertise que d’apporter des éléments techniques sur ce point.
Dans ces conditions, la SCI [D] sera condamnée à payer une provision ad litem à hauteur de 4 000 euros, soit la somme que la société MALIK 66 a dû consigner en vue de l’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [D] à payer à la société MALIK 66 une provision ad litem à hauteur de 4.000 euros ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour information du juge de la mise en état quant à l’avancée des opérations d’expertise.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement ·
- Information ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Rejet ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Imputation ·
- Action ·
- Paiement ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Jeu excessif ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Lettre recommandee
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Charges ·
- Education ·
- Révocation ·
- Civil ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sidérurgie ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée
- L'etat ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Responsable ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Remboursement ·
- Recours subrogatoire ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Classes ·
- Mère ·
- Date ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Recours administratif ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Froment ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Assignation ·
- Médiation
- Patrimoine ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Lot ·
- Installation sanitaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.