Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 14 octobre 2025, n° 22/08407
TJ Paris 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale, engageant la responsabilité des sociétés MAISON AUFRERE et PHARMABOIS.

  • Accepté
    Obligations contractuelles non respectées

    La cour a constaté que les travaux réalisés ne respectaient pas les normes et les devis, engageant ainsi la responsabilité des entreprises.

  • Accepté
    Frais nécessaires à l'expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et nécessaires pour établir l'état des désordres.

  • Accepté
    Indemnisation des frais engagés

    La cour a retenu que ces honoraires étaient nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise suite aux désordres.

  • Accepté
    Frais d'expertise nécessaires

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et nécessaires pour assurer la conformité des travaux.

  • Accepté
    Indemnisation des frais engagés

    La cour a retenu que ces honoraires étaient nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise suite aux désordres.

  • Accepté
    Frais d'assurance nécessaires

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et nécessaires pour assurer la couverture des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice collectif non démontré

    La cour a estimé qu'aucun préjudice collectif n'avait été démontré, les copropriétaires n'ayant pas été empêchés d'utiliser leurs locaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/08407
Numéro(s) : 22/08407
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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