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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO c/ MAISON AUFRERE RAVIZZA, DSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
SYNDIC DE COPRO 189 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS
83 BD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DÉFENDERESSES
MAISON AUFRERE RAVIZZA
114 avenue Henri Ravera
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
SMABTP en qualité d’assureur de MAISON AUFRERE RAVIZZA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #L0087
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUT
PHARMABOIS
6 rue de Villersexel
75012 PARIS
représentée par Me Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2280
DSF
112 AVENUE GABRIEL PERI
91600 SAVIGNY SUR ORGE
défaillant, non consitutée
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de DSF
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
313 terrasses de l’Arches
92727 NANTERRE
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
CABINET [M]
51 place Saint Charles
75015 PARIS
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame InesSOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2010 et 2011, le syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple Paris 3e (ci-après « le SDC »), représenté par son syndic de l’époque la société CABINET SOGEY [M] (ci-après « le cabinet [M] »), a fait réaliser des travaux de ravalement des façades arrières du bâtiment C de l’immeuble, de 6 étages, confiés à la société MAISON AUFRERE RAVIZZA (ci-après « la société AUFRERE ») et à la société PHARMABOIS.
La société AUFRERE a fait appel à la société DSF en qualité de sous-traitant.
Le syndic a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, AXA France IARD, des désordres d’infiltrations par la façade au niveau de plusieurs appartements, apparus en juillet 2017.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet SARETEC, lequel a conclu que les infiltrations d’eau en façade telles que déclarées étaient sans rapport avec les travaux de ravalement.
L’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie, en l’absence de constat d’infiltrations d’eau par la façade.
Au cours de l’expertise dommages-ouvrage, le cabinet SARETEC a également constaté, par les fenêtres des différents logements, l’existence de fissures « d’allure horizontales, en sous-face des linteaux des baies, à mi-hauteur des tableaux des baies, à hauteur des linteaux et des appuis de baies, en partie courante, d’allure diagonale démarrant dans les angles des baies, et d’allure verticale au droit des tableaux des baies ».
Il a précisé que ces fissures pouvaient trouver leur origine dans la mise en œuvre d’un enduit trop rigide inadapté à la structure en pans de bois, dans la réorganisation de la structure suite aux reprises structurelles effectuées, ou dans l’absence de trame de renfort dans le corps d’enduit.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 29 janvier 2018, le conseil de la copropriété a mis en demeure la société PHARMABOIS ainsi que la société AUFRERE de remédier à ces désordres.
Par voie de référé devant la juridiction de céans, le SDC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [F] [P] a été désigné par ordonnance rendue le 24 janvier 2019, et a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2022.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 10, 14, 15 et 27 juin 2022, le SDC représenté par son syndic actuel la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI a fait assigner AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AUFRERE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AUFRERE, la société PHARMABOIS, la société DSF et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF, ainsi que son ancien syndic le cabinet [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le SDC sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de ;
• Recevoir le Syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• Dire et juger que les sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et SOGEY [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité vis-à-vis du Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS tant décennale que contractuelle ;
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAAF ainsi que la Compagnie AXA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et le Cabinet SOGEY [M] au paiement du préjudice matériel subi soit :
— Travaux réparatoires de 212.300 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires maître d’œuvre de 18.528 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires bureau de contrôle de 5.790 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires coordinateur SPS de 3.747 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Frais DO de 9.650 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Frais d’analyse des champignons de 500 € HT.
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs ainsi que de la Compagnie AXA et le Cabinet SOGEY [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS une indemnité de 24.000€ au titre du préjudice subi collectivement par les copropriétaires du fait de ces désordres ;
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs ainsi que de la Compagnie AXA et le Cabinet SOGEY [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« – Juger que les désordres objet des demandes du syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS, affectent les travaux commandés en 2010 à la société MAISON AUFRERE RAVIZZA objet de son devis du 27 janvier 2010, qui ne sont pas couverts par l’assurance dommages ouvrage souscrite par le syndic, conclue le 17 octobre 2011.
Déclarer infondées et rejeter toutes demandes et prétentions à l’encontre d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage
Statuer ce que de droit sur l’évaluation du montant des indemnités susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires au regard des contestations opposées par la MAAF, la SMABTP et la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et leurs demandes tendant à voir « LIMITER le coût des travaux réparatoires à la somme maximum de 185.000 EUR HT, soit 203.500 EUR TTC
LIMITER les frais annexes sur la base de ce montant de 185.000 EUR HT, ce qui représenterait :
o une somme de 14.800 EUR HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (185.000 x 8%)
o une somme de 3.700 EUR HT au titre des honoraires du bureau de contrôle (185.000 x 2%)
o une somme de 1.850 EUR HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (185.000 x 1%).
REJETER la demande de condamnation faite par le syndicat des copropriétaires au titre de l’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 9.650 EUR TTC ;
REJETER la demande de condamnation faite par le syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu préjudice immatériel à hauteur de 24.000 EUR »
En tout état de cause, et quelle que soit l’évaluation qui serait retenue par le tribunal
rejeter toutes demandes et prétentions à l’encontre d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, dès lors que les conditions d’application de la garantie dommages ouvrage ne sont pas réunies
Rejeter, en tout état de cause, les demandes formées par la MAAF à l’encontre d’AXA France IARD
Prononcer la mise hors de cause d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage
A DEFAUT Si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AXA
France IARD en qualité d’assureur DO
Limiter toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de seuls désordres qui affectent les seuls travaux tels que décrits et localisés aux termes du devis du 21 février 2011 de la société PHARMABOIS et du devis N°11020044 de «travaux supplémentaire pour renforcement de structure» de la société AUFRERE RAVIZZA du 22 février 2011, seuls couverts par l’assurance dommages ouvrage souscrite, engageant la responsabilité des constructeurs, les sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA et PHARMABOIS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
Rejeter toutes demandes pour le surplus à l’encontre d’AXA France IARD
Rejeter, en tout état de cause, la demande formée au titre de la réparation du préjudice collectif ;
Vu l’article 334 et suivants du CPC
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et à défaut les articles 1231-1 et suivants du code civil
Condamner, in solidum, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, son assureur la SMABTP, la société PHARMABOIS, ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées au Syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS,
Condamner ; in solidum, en application des articles 333 et suivants du CPC, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, son assureur la SMABTP, la société PHARMABOIS ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue, à relever et garantir, sur preuve de son paiement, AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrage de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit, au principal, intérêts, frais et dépens,
Rejeter les demandes de la SMABTP tendant à l’application de ses franchises, lesquelles sont inopposables aux tiers
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS ainsi que tout succombant à payer à AXA France IARD 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE GENET, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024 et signifiées le 13 septembre 2024 à la société DSF, la société AUFRERE et la SMABTP sollicitent :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil),
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la MAISON
AUFRERE RAVIZZA en ce qu’elle serait prétendument intervenue en qualité de maître d’œuvre ;
LIMITER la part de responsabilité de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, es qualité d’entreprise de travaux, à hauteur de 10 % des condamnations encourues ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de condamnation, la compagnie SMABTP sera fondée à opposer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société MAISON AUFRERE RAVIZZA en ce compris la franchise contractuelle correspondant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.448 EUR et un maximum de 14.483 EUR et ses plafonds de garanties prévus dans la police d’assurance ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société DSF ;
CONDAMNER in solidum la société DSF et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société PHARMABOIS, le Cabinet [M] et le syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple dans les proportions suivantes :
o 15% à l’égard du syndicat des copropriétaires, conformément aux termes du rapport ;
o 35% à l’égard du Cabinet [M] conformément aux termes du rapport ;
o 20% à l’égard de la société DSF en sa qualité de sous-traitant et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
o 20% à l’égard de la société PHARMABOIS.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, le Cabinet [M], la société DSF et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, et enfin la société PHARMABOIS à relever et garantir la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et son assureur la SMABTP à hauteur de 90% des condamnations encourues ;
LIMITER le coût des travaux réparatoires à la somme maximum de 185.000 EUR HT, soit 203.500 EUR TTC ;
LIMITER les frais annexes sur la base de ce montant de 185.000 EUR HT, ce qui représenterait :
o une somme de 14.800 EUR HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (185.000 x 8%) ;
o une somme de 3.700 EUR HT au titre des honoraires du bureau de contrôle (185.000 x 2%) ;
o une somme de 1.850 EUR HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (185.000 x 1%).
REJETER la demande de condamnation faite par le syndicat des copropriétaires au titre de l’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 9.650 EUR TTC ;
REJETER la demande de condamnation faite par le syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu préjudice immatériel à hauteur de 24.000 EUR ;
REJETER plus généralement l’ensemble des demandes formées au principal et en garantie à l’encontre de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et de son assureur de la compagnie SMABTP ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à verser à la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et à son assureur la compagnie SMABTP, une somme de 4.000 EUR chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société PHARMABOIS sollicite :
« Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
En l’absence de la démonstration de la faute de la Société PHARMABOIS ni de l’intervention matérielle de la chose et son rôle causal,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER la société PHARMABOIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 189, rue du Temple 75003 Paris de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société PHARMABOIS,
DIRE ET JUGER qu’aucune preuve d’une quelconque faute commise par la société PHARMABOIS n’est démontrée,
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la Société PHARMABOIS,
DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la Société PHARMABOIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la société PHARMABOIS, et retenait une part de responsabilité de cette dernière des condamnations encourues,
REDUIRE la part de responsabilité de la société PHARMABOIS et ne pas aller en tout état de cause au-delà des 5% retenus par l’expert,
CONDAMNER in solidum la société AUFRERE RAVIZZA, son assureur la compagnie SMABTP, la société DSF, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA, le cabinet [M] et le Syndicat des copropriétaires, à garantir la Société PHARMABOIS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt et frais.
CONDAMNER in solidum la société AUFRERE RAVIZZA, son assureur la compagnie SMABTP, la société DSF, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA, le cabinet [M], le Syndicat des copropriétaires, à relever et garantir la Société PHARMABOIS à hauteur de 95% des condamnations encourues,
CONDAMNER in solidum la société AUFRERE RAVIZZA, son assureur la compagnie SMABTP, la société DSF, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES SA, le cabinet [M], le Syndicat des copropriétaires, dans les proportions suivantes :
— 15% à l’égard du syndicat des copropriétaires, conformément aux termes du rapport,
— 35% à l’égard du Cabinet [M] conformément aux termes du rapport,
— 30% à l’égard de La société MAISON AUFRERE RAVIZZA, en tant qu’entreprise ayant effectué les travaux, et de son assureur la compagnie SMABTP,
— 10% à l’égard de La société MAISON AUFRERE RAVIZZA, en tant que maître d’œuvre, et de son assureur la compagnie SMABTP,
— 10% à l’égard de la société DSF et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES,
REJETER l’ensemble des demandes formées en principal et en garantie à l’encontre de la société PHARMABOIS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser à la société PHARMABOIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF sollicite :
« Vu les articles 1240 du Code Civil et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 112-6 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [P] et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de DSF,
DEBOUTER le SDC du 189 rue du Temple et l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
DEBOUTER les sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA et la SMABTP de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, et notamment de leur demande de modification des quote-part d’imputabilités
DEBOUTER toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
JUGER que la quote-part de responsabilité imputée à la société DSF ne saurait être supérieure à 5% et débouter le SDC du 189 rue du Temple et les défendeurs de toute de demande visant à la condamnation in solidum de la société MAAF ASSURANCES ;
JUGER que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 185 000 € HT, majorée d’une TVA à 10 %, augmentée exclusivement de celle de 500 HT de frais relatifs à l’analyse génétique des champignons prélevés sur le bois, des honoraires de maitrise d’œuvre sur la base de 8 % du montant des travaux et des frais d’assurance dommage ouvrage de l’opération (2,5 % maximum du montant des travaux).
DEBOUTER le SDC du 189 rue du Temple de sa demande au titre de la réparation du préjudice collectif ;
CONDAMNER in solidum la société MAISONS AUFRERE RAVIZZA, son assureur la SMABTP, le CABINET [M], le SDC du 189 rue du Temple, son assureur dommages ouvrage AXA et la société PHARMABOIS à garantir et relever indemne la société MAAF ASSURANCES, dans les proportions fixées par l’expert, de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires.
JUGER la société MAAF ASSURANCES bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurances, conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du Code des assurances.
CONDAMNER in solidum le SDC du 189 rue du Temple et tous succombant à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS qui pourra procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du même code. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le cabinet [M] sollicite :
« Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 28 janvier 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Le Cabinet [M] est bien fondé à demander au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées à l’encontre du Cabinet [M] dès lors que ce dernier n’a aucune part de responsabilité dans les désordres constatés par Monsieur l’Expert judiciaire et n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de syndic ;
A TITRE SUBISIDIAIRE :
— JUGER la part prépondérante de responsabilité des sociétés MAISON AUFRERE et PHARMABOIS dans la cause des désordres ;
En conséquence,
— AUGMENTER la part de responsabilité de la société PHARMABOIS à 30% ;
— LIMITER la part de responsabilité du Cabinet [M] à 10%.
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE :
— LIMITER le quantum des travaux réparatoires à la somme de 225 885 € TTC, outre 500 € au titre des frais relatifs à l’analyse génétique des champignons prélevés sur les bois ;
— LIMITER les frais annexes de la manière suivante :
° Les honoraires de maîtrise d’œuvre : 14 800 € HT – 16 280 € TTC ;
° Les honoraires du bureau de contrôle : 3 700 € HT – 4 070 € TTC ;
° Les honoraires du coordinateur SPS : 1 850 € HT – 2 035 € TTC.
— REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du prétendu préjudice immatériel qui aurait été subi collectivement par la copropriété ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— REJETER toute demande de condamnation in solidum du Cabinet [M] avec les autres parties dont la responsabilité a été retenue ;
— CONDAMNER in solidum la société MAISON AUFRERE, la Compagnie SMABTP, la société PHARMABOIS, la Compagnie MAAF, la société DSF, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 189 RUE DU TEMPLE lui régler au Cabinet [M] la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat sur son affirmation de droit. »
*
La société DSF, assignée à étude, n’a pas constitué avocat, et sera donc considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 04 juin 2025, l’affaire mise en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société DSF :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que le domicile de l’intéressée est certain mais qu’en son absence et en l’absence de toute personne pouvant recevoir l’acte, l’assignation a été remise à étude.
L’intéressée a donc été régulièrement citée, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Il sera rappelé, compte tenu de sa défaillance et dans le respect du principe du contradictoire, que seules seront recevables à son encontre celles des prétentions du demandeur contenues dans l’assignation, les écritures ultérieures ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de ;
• Recevoir le Syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• Dire et juger que les sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et SOGEY [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité vis-à-vis du Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS tant décennale que contractuelle ;
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAAF ainsi que la Compagnie AXA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et le Cabinet SOGEY [M] au paiement du préjudice matériel subi soit :
— Travaux réparatoires de 212.300 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires maître d’œuvre de 18.528 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires bureau de contrôle de 5.790 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Honoraires coordinateur SPS de 3.747 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Frais DO de 9.650 € TTC à actualiser selon l’indice de la construction BT 01.
— Frais d’analyse des champignons de 500 € HT.
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs ainsi que de la Compagnie AXA et le Cabinet SOGEY [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS une indemnité de 20.000€ au titre du préjudice subi collectivement par les copropriétaires du fait de ces désordres ;
• Condamner in solidum les Sociétés MAISON AUFRERE RAVIZZA, PHARMABOIS, DSF et leurs assureurs respectifs ainsi que de la Compagnie AXA et le Cabinet SOGEY [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du 189 rue du Temple 75003 PARIS la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire »
La recevabilité des appels en garantie formés à son encontre sera examinée au paragraphe III.E.2.a.
II – Sur les demandes de mise hors de cause :
AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société PHARMABOIS et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF sollicitent leur mise hors de cause.
Il sera rappelé que des demandes ont été formulées à l’encontre de chacune de ces parties, lesquelles ne sauraient donc se voir mises hors de cause.
III – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage, tandis que le maître d’œuvre a à sa charge une obligation de moyen.
Le sous-traitant, qui est un entrepreneur lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client, notamment d’une obligation de résultat.
III.A – Sur la réception des travaux et l’identification des travaux couverts par l’assurance dommages-ouvrage :
Il sera fait observer que hormis l’assureur dommages-ouvrage, l’ensemble des autres parties défenderesses s’accordent sur le fait que la réception des travaux a eu lieu le 04 novembre 2011, selon procès-verbal versé aux débats.
L’assureur dommages-ouvrage allègue que seuls ont fait l’objet d’une réception à cette date les travaux visés au devis émis le 27 janvier 2010 par la société AUFRERE et votés lors de l’assemblée générale de copropriété tenue le 11 mai 2010, travaux non inclus dans la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite le 17 octobre 2011.
Il fait valoir que les travaux votés lors de l’assemblée générale tenue le 24 mars 2011, objets des devis émis le 21 février 2011 par la société PHARMABOIS et n°11020044 émis le 22 février 2011 par la société AUFRERE, et seuls couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu, ont été réceptionnés à leur achèvement en juin 2011.
Il sera fait observer que ce point n’est pas contesté par le demandeur, non plus que le fait que seuls les travaux votés lors de l’assemblée générale tenue le 24 mars 2011, objets des devis émis le 21 février 2011 par la société PHARMABOIS et n°11020044 émis le 22 février 2011 par la société AUFRERE, font l’objet du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
III.B – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
III.B.1 – Sur la matérialité des désordres :
Il ressort en pages 22 à 66 et en page 86 de son rapport que l’expert judiciaire a relevé la présence de fissures et décollements des enduits sur les deux façades (Ouest et Sud) du bâtiment C donnant sur la cour arrière, et ce à plusieurs étages, notamment :
des fissures multiples horizontales, verticales et diagonales ;
des fissures horizontales et diagonales se propageant entre les ouvertures de la façade ;
des fissures avec décollement de la pellicule de peinture de surface ;
des fissures avec décollement de l’enduit et de la peinture de surface.
Il a été procédé à 4 sondages destructifs sur l’enduit de façade, révélant :
pour le sondage n°1 (façade Ouest 1er étage, pages 44-46) : la présence de pans de bois, d’un remplissage en plâtre, d’une couche d’enduit plâtre très épais et d’une pellicule de peinture en surface, une fissure traversant l’ensemble (peinture et 2 couches d’enduit) ;
pour le sondage n°2 (façade Ouest 4e étage, pages 46-51, pages 70-71) : la présence de pans de bois, avec, sur le pan de bois horizontal, la présence d’un grillage métallique cloué, ainsi que d’un remplissage en plâtre, d’une couche d’enduit plâtre très épais et d’une pellicule de peinture en surface, une fissure traversant l’ensemble (peinture et 2 couches d’enduit) ; sont également constatés l’absence de grillage métallique cloué sur les pans de bois verticaux, le décollement des différentes couches entre elles (remplissage entre les pans de bois, 1ère et 2de couches de plâtre, couche de peinture), une infiltration d’eau à travers la fissure, le développement de mousse entre la 2de couche de plâtre et la couche de peinture en surface, ainsi que des dégâts de surface causés aux éléments d’ossatures en bois par des insectes à larves xylophages (ILX) identifiés comme étant de grosses vrillettes et par des champignons, cette infestation biologique des pans de bois des ossatures étant ancienne au regard des dégradations constatées, mais ces dégradations s’étant développées en raison des infiltrations récurrentes à travers les fissures et décollements des peintures ;
pour le sondage n°3 (façade Ouest 1er étage, pages 54-57) : la présence de 2 couches de peinture et 2 couches d’enduit superposées, l’absence de grillage métallique cloué sur les pans de bois verticaux, la présence d’un grillage métallique cloué sur le pan de bois horizontal, ainsi que le remplacement d’un pan de bois ;
pour le sondage n°4 (façade Ouest 1er étage, pages 60-64) : la présence d’un grillage métallique cloué sur le pan de bois horizontal, la présence d’une fissure traversant toutes les couches d’enduit, la présence de mousse entre la 2de couche de plâtre et la couche de peinture en surface, laquelle est non adhérente, ainsi que l’absence d’adhérence entre l’enduit et le pan de bois de la structure.
L’expert judiciaire précise en page 70 de son rapport que :
dans certaines zones est constatée la présence d’une ancienne couche d’enduit recouverte de l’ancienne peinture, le tout conservé en l’état et recouvert de deux couches de nouvelle peinture ; il illustre son propos par un cliché du sondage n°3 (cliché n°66 page 55) ;
sur quelques zones, est observée la présence d’un grillage de type « grillage à poules » dégradé par la rouille, non conforme au DTU 26-1, ainsi que l’absence totale de lardis de clous, ce grillage n’ayant au surplus pas été généralisé sur toute la surface des zones rénovées ; il illustre son propos par un cliché du sondage n°2 (cliché n°70 page 57).
L’expert judiciaire relève également en page 71 de son rapport qu’il est « très vraisemblable » que la composition du mortier de plâtre mis en œuvre dans les zones de réparation partielle n’a pas été respectée, le matériau de remplissage et l’enduit mis en œuvre dans les zones de réparation étant de compositions différentes de celles des matériaux des zones conservées en l’état. Il ajoute qu’il est également vraisemblable que cet enduit soit composé en grande partie de gypse (plâtre) et ne contienne presque pas de sable.
La matérialité des désordres est ainsi caractérisée.
III.B.2 – Sur l’origine des désordres :
A l’origine de ces désordres, l’expert judiciaire a identifié en page 71 de son rapport des non-conformités des travaux aux prestations figurant aux devis proposés par la société AUFRERE (absence de dégarnissage total de l’ancien enduit, pose de grillage partielle, absence de mise en œuvre d’une sous-couche d’adhérence – sous-couche d’accrochage – de la peinture), ainsi que des non-conformités aux règles de l’art eu égard à la composition de l’enduit mis en œuvre, à l’insuffisance de la préparation du support, à l’absence de couche d’accrochage et à la non-généralisation du grillage.
Il dénonce plus globalement le choix de ne traiter que des zones localisées en remplaçant le remplissage et les enduits et en gardant les anciens enduits sur les autres zones, sans diagnostiquer l’état des éléments en bois couverts, comme étant à l’origine des désordres, causés par le comportement physico-mécanique entre les différents matériaux d’enduits supports et les différents matériaux des peintures de surface mis en œuvre, dans les zones traitées et les zones non traitées.
Il précise enfin qu’il a été demandé aux sociétés AUFRERE et PHARMABOIS de fournir le descriptif détaillé des diagnostics effectués et des travaux réalisés, accompagné des fiches techniques des produits mis en œuvre et des dossiers des ouvrages exécutés, mais que ces documents n’ont pas été produits.
III.B.3 – Sur la qualification des désordres :
L’expert judiciaire conclut en page 88 de son rapport que les dégradations importantes constatées sont caractéristiques de désordres de structure et ne concernent pas uniquement l’esthétique des ouvrages, qu’elles portent atteinte à la solidité des zones concernées, dans la mesure où elles peuvent également à terme affecter l’étanchéité des façades.
Il ressort de ce qui précède et il n’est pas contesté que les zones des façades objets des travaux litigieux et affectées par les désordres décrits ci-dessus se dégradent au point que l’eau s’y infiltre, entraînant l’accélération de ces dégradations.
Dans la mesure où les désordres décrits ne permettent plus d’assurer l’imperméabilité des façades de l’immeuble litigieux à vocation d’habitation, ils en menacent à la fois la solidité et la destination, et ont donc un caractère décennal.
III.C – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
III.C.1 – Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
III.C.1.a – Au regard de ceux des travaux affectés par les désordres :
L’assureur dommages-ouvrage fait valoir que les travaux affectés par les désordres objets du présent litige ne sont pas ceux couverts par la police souscrite.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que les travaux couverts par la police dommages-ouvrage souscrite comportent:
les travaux prévus au devis daté du 21 février 2011 émis par la société PHARMABOIS visant les réparations structurelles des bois défectueux sur 91 mètres linéaires et le traitement des bois conservés sur 169 mètres linéaires au niveau des trois étages les plus hauts des façades arrières ;
les travaux prévus au devis daté du 22 février 2011 émis par la société AUFRERE consistant en la démolition des murs existants jusqu’à la charpente pour permettre le traitement du bois sur 260 mètres linéaires, ainsi qu’en la fourniture et la mise en œuvre d’un remplissage en briques pleines ordinaires hourdées au mortier avec refoulement des joints en montant la maçonnerie, et liaisonnement avec les parties de structure en bois par lardis de clous.
Il sera rappelé que parmi les désordres constatés par l’expert judiciaire et repris ci-dessus (cf. III.B.1), figurent notamment, au niveau du sondage n°2 effectué sur la façade Ouest au 4e étage, soit à l’un des étages visés par les travaux objets de la police d’assurance dommages-ouvrage, la présence partielle seulement d’un grillage métallique cloué, ainsi que d’un remplissage en plâtre, le décollement des différents couches entre elles et notamment de celle de remplissage entre les pans de bois, la présence d’une infiltration d’eau à travers la fissure traversant toutes les couches, des dégâts de surface causés aux éléments d’ossatures en bois par de grosses vrillettes et par des champignons.
Or, ces désordres correspondent à ceux constatés par l’expert judiciaire, ayant pour origine le choix de ne traiter que des zones localisées en remplaçant le remplissage et les enduits et en gardant les anciens enduits sur les autres zones, qu’il a identifiées comme cause des dits désordres.
Il en découle que les travaux couverts par la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite sont bien affectés par les désordres objets du litige, aussi l’argumentation de l’assureur dommages-ouvrage sera-t-elle rejetée sur ce point.
III.C.1.b – Au regard de la qualification des désordres affectant les travaux :
L’assureur dommages-ouvrage fait valoir que le demandeur fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle des intervenants et qu’à ce titre, les conditions d’application de sa garantie ne sont pas réunies. Il fait également valoir que sa garantie ne saurait être due au titre de la reprise des dommages engageant sur quelque fondement que ce soit la responsabilité de la société DSF ou du cabinet [M], lesquels ne sont pas des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Dans la mesure où le demandeur fonde ses prétentions non seulement sur la responsabilité contractuelle, mais aussi sur la garantie légale décennale, l’argumentation de l’assureur dommages-ouvrage sur ce point sera écartée.
Il sera également rappelé que l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus (cf. III.B.3 et III.C.1.a), la nature décennale des désordres objets du présent litige, dont ceux objets de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, a été caractérisée.
Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie pour l’ouvrage assuré, en dehors de toute considération sur les éventuelles responsabilités en cause à ce stade.
III.C.2 – Sur les responsabilités :
III.C.2.a – Sur la responsabilité de la société AUFRERE :
Il ressort des pièces versées aux débats :
un premier devis n°10010068 émis par l’intéressée le 27 janvier 2010 d’un montant de 37 250,47 euros HT soit 39 299,25 euros TTC, lequel a été signé par le syndic le 05 novembre 2010 pour des prestations de ravalement de la cour arrière du bâtiment du fond, comprenant des prestations d’installation de chantier et d’échafaudage, de maçonnerie en vue de la recherche des parties dégradées et de l’exécution de raccords d’enduit, des prestations de ravalement, de peinture sur boiseries, garde-corps et grilles ;une facture n°11110002 émise le 04 novembre 2011 au titre de ce devis et pour le même montant, portant la mention « payé le 14 décembre 2011 » ;
un second devis n°11020044 émis par l’intéressée le 22 février 2011 d’un montant de 22 485 euros HT soit 23 721,68 euros TTC, lequel a été signé par le syndic le 05 avril 2011 pour des prestations de ravalement de la cour arrière du bâtiment du fond, comprenant des prestations de démolition des murs existants jusqu’à la charpente sur 260 mètres linéaires, et, au droit des parties dégarnies, des prestations de fourniture et mise en œuvre d’un remplissage en briques pleines ordinaires hourdées au mortier avec refoulement des joints en montant la maçonnerie et liaisonnement avec les parties de structure en bois par lardis de clous ;une facture n°11070003 émise le 06 juillet 2011 au titre de ce devis et pour le même montant.
Il ressort de ce qui précède que les désordres décrits ci-dessus affectent les prestations réalisées par l’intéressée et relèvent donc de son champ d’intervention, aussi la responsabilité de l’intéressée sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal.
III.C.2.b – Sur la responsabilité de la société PHARMABOIS :
Il ressort des pièces versées aux débats :
un devis n°140211-777-1 émis par l’intéressée le 21 février 2011 pour un montant de 31 195 euros HT soit 37 309,22 euros TTC, visant les réparations structurelles des bois défectueux sur 91 mètres linéaires et le traitement des bois conservés sur 169 mètres linéaires au niveau des trois étages les plus hauts des façades arrières de l’immeuble litigieux (soit les 4e à 6e étages) ;
un devis n°010711-777-2 émis le 01er juillet 2011 pour un montant de 12 005 euros HT soit 12 665,28 euros TTC, consécutivement à la réparation de 49 mètres linéaires de pans de bois supplémentaires (donc 49 mètres linéaires de pans de bois en moins à traiter) ;
un plan de récolement des travaux effectivement réalisés par l’intéressée, visant les deux devis susmentionnés.
L’intéressée fait valoir en page 5 de ses dernières écritures que, sa mission étant strictement limitée au traitement et aux réparations structurelles des seuls pans de bois mis à nu et conservés, et à la réparation des bois défectueux identifiés, elle ne saurait voir sa responsabilité retenue du fait de l’absence de diagnostic de l’état des éléments en bois couverts, et donc non mis à nu préalablement à son intervention.
Cependant, il résulte de ce qui précède que les désordres proviennent précisément du caractère parcellaire du traitement des pans de bois, et de l’absence de diagnostic de l’ensemble des éléments en bois avant la mise en place du dit traitement.
Or, l’intéressée, en qualité d’entreprise dont l’activité est spécialisée en matière de bilan de santé du bois, de traitements et renforcements des bois notamment, est redevable d’une obligation renforcée de conseil en la matière, vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Partant, les désordres décrits ci-dessus affectent les prestations réalisées par l’intéressée et relèvent donc de son champ d’intervention, aussi la responsabilité de l’intéressée sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal.
III.C.2.c – Sur la responsabilité de la société DSF, sous-traitant :
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, celui-ci ne peut fonder son action à son encontre que sur la responsabilité délictuelle, l’existence d’une faute délictuelle pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, l’assureur de l’intéressée rappelle dans ses dernières écritures que le maître d’ouvrage n’a aucun lien contractuel avec l’intéressée, sous-traitant du titulaire du marché, et qu’il ne saurait en conséquence engager sa responsabilité contractuelle.
Pour autant, le demandeur ne fonde ses prétentions à l’encontre de l’intéressée que sur la garantie légale décennale, laquelle n’est pas applicable à l’intéressée, et sur la responsabilité contractuelle alors qu’aucun contrat ne les lie.
Par conséquent, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du sous-traitant.
III.C.2.d – Sur la responsabilité du cabinet [M] :
Le demandeur reproche à l’intéressé de ne pas l’avoir utilement conseillé, en ne proposant pas de solliciter un maître d’œuvre indépendant, en proposant tardivement de solliciter un architecte durant l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 mars 2011, en écartant de son propre chef un premier devis de la société AUFRERE sans le proposer à la copropriété, en proposant au vote de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 deux devis de montants sensiblement différents sans attirer l’attention sur le fait que ces devis concernaient des prestations différentes, ni sur le risque d’inefficacité lié au choix d’une solution de réparation moins coûteuse mais partielle.
L’expert judiciaire retient notamment, en page 76 de son rapport, que l’intéressé a géré les travaux litigieux sans avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le risque d’apparition de nouveaux désordres liés au choix d’une solution de réparation moins coûteuse mais partielle. Il retient également que l’intéressé n’a conseillé que tardivement le maître d’ouvrage sur la nécessité de recourir aux compétences d’un maître d’œuvre (en l’occurrence un architecte).
Il ressort de la procédure et il n’est pas contesté que l’intéressé exerçait son mandat de syndic de la copropriété à l’époque des travaux litigieux, même si le contrat de mandat en question n’a pas été versé aux débats.
L’intéressé reconnaît notamment en pages 10 à 13 de ses dernières écritures :
que figurent parmi ses missions, les demandes de devis, l’exposé des devis en lien avec le conseil syndical ainsi que leur présentation en assemblée générale pour validation ou non, par vote ;avoir présenté deux devis distincts au vote lors de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 relatifs à une reprise partielle du ravalement des façades pour l’un, et à une reprise totale pour l’autre ;avoir conseillé dès l’apparition des premières difficultés sur le chantier l’assistance d’un architecte, refusée à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, il y a lieu de vérifier si :
l’intéressé a écarté de son propre chef un premier devis de la société AUFRERE sans le proposer à la copropriété ;en proposant au vote de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 deux devis de montants sensiblement différents, il a ou non attiré l’attention des copropriétaires sur le fait que ces devis concernaient des prestations différentes ;la proposition de recourir à un architecte a été soumise tardivement ou non à l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur le premier devis de la société AUFRERE :
La société AUFRERE fait valoir en page 15 de ses dernières écritures avoir fourni au syndic un premier devis daté du 20 janvier 2010, que celui-ci a rejeté le 22 janvier 2010 en demandant expressément un devis moins onéreux.
Le syndic demeure taisant sur ce point.
Or, il ressort en effet des pièces versées aux débats qu’un devis n°10010054 a été émis par la société AUFRERE à l’attention du syndic le 20 janvier 2010 pour un montant de 75 337,95 euros HT soit 79 481,54 euros TTC, différant de celui émis le 27 janvier 2010 pour un montant de 37 250,47 euros HT soit 39 299,25 euros TTC, au niveau des prestations suivantes :
prestations relatives à la maçonnerie : le premier devis prévoit le piochage, le dégarnissage des joints défectueux, la pose d’un grillage, l’application d’une sous-couche d’enduit « façon enduit de finition à la chaux de St Astier avec joints tiré au fer » pour un montant de 53 787,54 euros HT, tandis que l’autre devis finalement retenu prévoit le hachement partiel en recherche des parties dégradées et l’exécution de raccords d’enduit, naissance en plâtre gros, précisant qu’aucune reprise de gros œuvre sous enduit n’est prévue, pour un montant de 12 294,90 euros HT ;
prestations relatives au ravalement : l’ajout, dans le devis finalement retenu, du lavage ou de l’égrenage suivant les fonds, l’application d’une couche d’impression 250grs/m2, les rebouchages, l’application de 2 couches de peinture acrylique (2x300 grs/m2), pour un montant de 6 216 euros HT.
La société AUFRERE verse également un courrier daté du 22 janvier 2010 émanant du syndic dont il ressort que celui-ci a bien reçu le premier devis mais sollicite « une version peinture qui sera sûrement moins coûteuse » en vue de l’assemblée générale à venir.
Il résulte enfin du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 que ce premier devis émis par la société AUFRERE n’a pas été soumis au vote de l’assemblée générale, seul le deuxième devis émis par la même société et finalement retenu l’ayant été, outre un devis d’une autre entreprise.
Partant, le syndic, ainsi que le demandeur lui en fait grief, a bien écarté le premier devis émis par la société AUFRERE au profit de prestations moins onéreuses, de son propre chef, sur la base du seul coût des prestations, et sans que soit établi qu’il avait pris la peine de recueillir quelque avis technique que ce soit avant de prendre cette décision.
Sa faute dans l’exécution de son mandat est donc caractérisée à ce titre.
Sur les devis soumis au vote de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2010 qu’ont été soumis au vote le devis de la société AUFRERE émis le 27 janvier 2010 pour une reprise partielle des façades litigieuses, et le devis émis par la société FAMA d’un montant de 104 503,02 euros TTC.
Le syndic souligne en page 11 de ses dernières écritures que ce dernier devis, non versé aux débats, correspond à une reprise totale des façades litigieuses.
Cependant, cette précision n’apparaît ni au procès-verbal, ni dans aucun des autres documents versés aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier que l’assemblée des copropriétaires a procédé au vote sur la base de ces deux devis en étant informée des différences de prestations qui y étaient respectivement prévues.
Partant, le syndic, s’il justifie avoir présenté deux devis différents au vote de l’assemblée des copropriétaires, ne démontre pas avoir parfaitement éclairé celle-ci sur les différences de prestations contenues dans les devis en question, ainsi que le demandeur lui en fait grief.
Sa faute dans l’exécution de son mandat est également caractérisée à ce titre.
Sur la proposition de recourir à un architecte :
De même, si le syndic fait valoir avoir soumis au vote la proposition de recourir à un architecte au titre des travaux supplémentaires à effectuer, cette proposition n’a été faite qu’à l’occasion de l’assemblée générale tenue le 24 mars 2011, alors que les travaux avaient déjà débuté, et qu’étaient envisagés des travaux supplémentaires afin de remédier aux désordres découverts lors des travaux initiaux.
Il ne justifie pas au surplus avoir fourni toutes les explications nécessaires à une bonne prise en compte de cette proposition, ni avoir averti le SDC sur les conséquences possibles de l’absence de recours à un architecte.
Sa faute dans l’exécution de son mandat est donc également caractérisée à ce titre.
*
Au regard de ce qui précède, les fautes du syndic dans l’exécution de son contrat de mandat à l’occasion des travaux litigieux sont établies, aussi sa responsabilité contractuelle sera-t-elle retenue.
En revanche, le lien entre ces fautes et les désordres survenus étant indirect, dans la mesure où le syndic n’est pas intervenu dans l’exécution des travaux en elle-même, le préjudice subi par le SDC de ce fait s’analyse en une perte de chance de voir exécuter les travaux correctement, laquelle sera évaluée à hauteur de 75% du montant des indemnisations éventuellement accordées.
III.C.2.e – Sur le fait du maître de l’ouvrage :
Il sera rappelé qu’au titre du fait du maître de l’ouvrage susceptible de constituer une cause d’exonération de responsabilité, ne peuvent être retenus que l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment, une mauvaise utilisation de l’ouvrage, ou le fait que le maître d’ouvrage ait accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage sur ce risque.
En l’espèce, la société AUFRERE et son assureur la SMABTP ainsi que la société PHARMABOIS se prévalent du fait que le maître d’ouvrage a refusé de prendre un architecte pour le suivi des travaux, a choisi la solution la moins onéreuse, et a refusé les prestations de diagnostic préalable.
L’expert judiciaire retient en effet en page 76 de son rapport le fait que le SDC a refusé toute maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux, toutes prestations de diagnostic et d’investigations préalables pour la totalité des façades, n’a pas procédé à des études et vérifications structurelles des ouvrages et a cherché la solution de réparation partielle la moins coûteuse.
Cependant, s’il ressort effectivement du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 mars 2011 que la proposition de recourir à un architecte pour le surplus des travaux votés a été rejetée, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (cf. III.C.2.d), cette proposition a été formulée tardivement du fait du syndic, et il n’est en outre pas démontré que le SDC ait été averti de toutes les conséquences attachées à son refus, que ce soit par le syndic ou les locateurs d’ouvrage.
De même, il n’est pas démontré que le SDC ait été averti des conséquences liées au choix du devis le moins onéreux impliquant l’absence de diagnostic préalable de l’intégralité de la surface à ravaler.
Par conséquent, la faute du maître d’ouvrage n’est pas démontrée.
III.C.3 – Sur les garanties des assureurs :
III.C.3.a – Sur la garantie de l’assureur de la société AUFRERE :
La SMABTP en qualité d‘assureur de la société AUFRERE ne conteste pas sa garantie mais oppose la franchise contractuelle de la police souscrite.
Compte tenu de ce que la responsabilité de son assurée est retenue sur le fondement de la garantie décennale, la franchise contractuelle de sa police, que la SMABTP précise et dont elle justifie, ne pourra s’appliquer qu’aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels le cas échéant, à hauteur de 20% du montant des dommages avec un minimum de 9 500 francs et un maximum de 95 000 francs à la date de souscription de la police soit au 26 septembre 1991, les montants minimal et maximal de 1 448 et 14 483 euros que l’intéressée souhaite voir appliquer n’étant pas justifiés.
La SMABTP doit donc ses garanties aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue sur le fondement de la garantie décennale, dans les limites des franchises susvisées au titre des seuls dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels.
III.C.3.b – Sur la garantie de l’assureur de la société DSF, sous-traitant :
La responsabilité de la société DSF n’ayant pas été retenue, la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable.
III.C.4 – Sur le principe de la condamnation in solidum :
Le cabinet [M] sollicite le rejet des demandes de condamnation in solidum, compte tenu des responsabilités distinctes qui seront retenues.
Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre ; que tel est le cas en l’espèce pour les désordres de nature décennale considérés (cf III.C.2).
De même, sur le fondement contractuel, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Tel est le cas en l’espèce pour les désordres considérés (cf III.C.2).
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande du cabinet [M], lequel sera condamné in solidum avec les autres parties dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres, dans la limite de 75% du montant des indemnités éventuellement accordées.
III.D – Sur la réparation des préjudices et l’obligation à la dette :
Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
III.D.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
III.D.1.a – Sur les travaux réparatoires :
Sur l’étendue des travaux de reprise :
L’assureur dommages-ouvrage sollicite que ne soient repris que les désordres affectant les travaux effectivement couverts par la police souscrite, sans autre précision quant aux travaux de reprise abordés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Il sera rappelé que l’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi des dommages de nature décennale. L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire préconise en pages 72 et suivantes de son rapport en vue d’une réparation pérenne, un traitement de l’ensemble des bois dégradés en plus de ceux déjà traités par la société PHARMABOIS, ainsi qu’un remplacement des remplissages dégradés.
En l’absence de toute contestation ou discussion sur ce point, l’étendue des travaux de reprise telle que déterminée par l’expert judiciaire sera donc retenue.
Sur le montant des travaux de reprise :
Le demandeur sollicite une indemnisation d’un montant de 193 000 euros HT soit 212 300 euros TTC aux fins de reprise du ravalement des façades arrière du bâtiment C.
Ce montant correspond à la fourchette haute de l’estimation du coût des travaux de reprise effectuée par l’expert judiciaire (185 000 – 193 000 euros HT), lequel, en pages 72 à 74 de son rapport, a fondé son estimation sur le devis n°2021-54 de la société GOUIDER daté du 21 janvier 2021 versé aux débats par le demandeur d’un montant total de 261 273,12 euros HT soit 287 400,43 euros TTC, dont l’expert judiciaire a écarté les prestations autres que celles nécessaires à la seule reprise des désordres. Il a également fondé son estimation sur le devis concurrent de la société AEG établi le 17 décembre 2021 versé aux débats par la SMABTP d’un montant de 190 768,17 euros HT.
La société AUFRERE et son assureur la SMABTP, ainsi que le cabinet [M], sollicitent que soit retenu au titre des travaux de reprise le montant le plus bas de l’estimation effectuée par l’expert judiciaire, soit celui de 185 000 euros HT.
En l’absence de tout critère ou précision fournis par l’expert judiciaire sur cette fourchette d’évaluation, la somme de 190 768,17 euros HT soit 209 844,99 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10%, correspondant au montant du devis concurrent fourni par la SMABTP elle-même et comprise dans la fourchette d’évaluation de l’expert judiciaire, sera retenue au titre de la reprise des désordres.
III.D.1.b – Sur les honoraires du maître d’œuvre au titre des travaux de reprise :
Compte tenu du montant des travaux de reprise retenu précédemment, les honoraires du maître d’œuvre ayant été calculés par le demandeur sur la base du montant hors taxe des travaux de reprise en retenant un taux de 8% conformément à l’analyse de l’expert judiciaire, ce taux n’étant pas contesté par les parties défenderesses non plus que le principe de l’indemnisation de ces honoraires rendus nécessaires par les travaux de reprise, il y a lieu de retenir une somme d’un montant de 15 261,45 euros HT soit 16 787,59 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (190 768,17 x 0,08 x 1,1), au titre de l’indemnisation des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise.
III.D.1.c – Sur les honoraires du bureau de contrôle technique au titre des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a évalué le taux de rémunération du bureau de contrôle technique à 2-2,5% du montant hors taxe des travaux de reprise.
Le demandeur a retenu un taux de 2,5%.
En l’absence de précision de la part de l’expert judiciaire sur le taux à retenir, et l’indemnisation du préjudice devant s’effectuer sans perte mais également sans profit pour le demandeur, le taux de 2% sera retenu.
Compte tenu du montant des travaux de reprise retenu précédemment, en l’absence de contestation du principe de l’indemnisation de ces honoraires rendus nécessaires par les travaux de reprise, il y a lieu de retenir une somme d’un montant de 3 815,36 euros HT soit 4 196,90 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (190 768,17 x 0,02 x 1,1), au titre de l’indemnisation des honoraires du bureau de contrôle technique.
III.D.1.d – Sur les honoraires du coordinateur SPS au titre des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a évalué le taux de rémunération du coordinateur SPS à 1-1,5% du montant hors taxe des travaux de reprise.
Le demandeur a retenu un taux de 1,5%.
En l’absence de précision de la part de l’expert judiciaire sur le taux à retenir, et l’indemnisation du préjudice devant s’effectuer sans perte mais également sans profit pour le demandeur, le taux de 1% sera retenu.
Compte tenu du montant des travaux de reprise retenu précédemment, en l’absence de contestation du principe de l’indemnisation de ces honoraires rendus nécessaires par les travaux de reprise, il y a lieu de retenir une somme d’un montant de 1 907,68 euros HT soit 2 098,45 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (190 768,17 x 0,01 x 1,1), au titre de l’indemnisation des honoraires du coordinateur SPS.
III.D.1.e – Sur les frais d’assurance dommages-ouvrage souscrite au titre des travaux de reprise :
Tant la société AUFRERE et son assureur la SMABTP, que le cabinet [M], sollicitent le rejet de cette demande au motif que l’expert judiciaire a indiqué que la souscription d’une telle assurance n’était pas obligatoire au vu des travaux de reprise à effectuer.
Dans la mesure où une assurance dommages-ouvrage avait bien été souscrite au titre des travaux supplémentaires litigieux, il y a lieu d’indemniser le demandeur au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage couvrant les travaux de reprise.
Si aucun devis n’a été produit en ce sens, il sera rappelé que l’expert judiciaire a estimé le montant maximum de ces frais au taux de 2,5% du montant des travaux hors taxe.
Ce montant sera donc retenu, et une indemnité de 4 769,20 euros HT, soit 5 246,12 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 10%, sera accordée à ce titre (190 768,17 x 0,025 x 1,1).
*
Il sera précisé que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01, entre le 28 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
III.D.1.g – Sur les frais d’analyse des champignons :
Le demandeur sollicite l’indemnisation des frais d’analyse génétique des champignons prélevés sur les bois dans le cadre de l’expertise judiciaire, à hauteur de 500 euros HT, cette demande correspondant à l’analyse de l’expert judiciaire sur ce point.
En l’absence de contestation et compte tenu des préconisations de l’expert judiciaire, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros HT ainsi que le sollicite le demandeur.
III.D.2 – Sur la réparation du préjudice collectif subi par les copropriétaires :
Le demandeur sollicite une indemnité de 24 000 euros au titre du préjudice subi collectivement par les copropriétaires, au motif que ceux-ci ont dû supporter l’état dégradé des façades depuis 2017.
Cependant, il ressort en page 77 du rapport d’expertise judiciaire que : « les copropriétaires, n’ont, en aucun cas, été empêchés, en raison des désordres, d’utiliser les locaux, cependant, pour certains, dans des conditions moyennement difficiles lors des travaux de réfection du ravalement. Ces derniers ont eu à supporter, de ce fait, des gênes et des désagréments peu importants. (…) A la date de la rédaction du document de synthèse et du présent rapport, la partie demanderesse, le SDC 189 RUE DU TEMPLE, n’a pas transmis de demande chiffrée et motivée relative aux préjudices éventuellement subis par les propriétaires. »
En l’absence de démonstration de la gêne occasionnée par les désordres et de l’existence d’un préjudice indépendant de ceux déjà indemnisés à ce titre, le demandeur sera débouté de ses prétentions au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires.
*
Il résulte de ce qui précède, que AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AUFRERE, son assureur la SMABTP, la société PHARMABOIS, et le cabinet [M] dans la limite de 75% des montants suivants, seront condamnés in solidum à payer au demandeur :
— au titre des travaux de reprise des désordres : la somme de 209 844,99 euros TTC ;
— au titre des honoraires du maître d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 16 787,59 euros TTC ;
— au titre des honoraires du bureau de contrôle technique : la somme de 4 196,90 euros TTC ;
— au titre des honoraires du coordonnateur SPS : la somme de 2 098,45 euros TTC ;
— au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage : la somme de 5 246,12 euros TTC ;
le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
— au titre des frais d’analyse génétique des champignons prélevés lors des opérations d’expertise : la somme de 500 euros HT.
En l’absence d’indemnisation des préjudices immatériels, la SMABTP n’est pas fondée à opposer aux tiers les limites de sa police compte tenu du caractère décennal des désordres retenus.
III.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Sur les appels en garantie formés contre le demandeur :
En l’absence de caractérisation d’une faute de la part du demandeur (cf. III.C.3.e), les appels en garantie formés contre lui sont sans objet et seront rejetés.
III.E.1 – Sur l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
L’assureur dommages-ouvrage forme des appels en garantie à l’encontre de la société AUFRERE et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société PHARMABOIS, et à l’encontre de toute partie dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue.
Sur les fautes reprochées à la société AUFRERE :
L’expert judiciaire retient en page 75 de son rapport que l’intéressée s’est présentée comme maître d’œuvre des travaux litigieux et a commis des manquements à ce titre, notamment au regard des devis dont il résulte qu’elle se mentionne comme maître d’œuvre des travaux aux côtés du syndic, maître d’ouvrage.
Si cette indication peut prêter à confusion, elle constitue une erreur de plume selon l’intéressée. Surtout, il sera relevé que l’intéressée est spécialisée en peinture, maçonnerie et ravalement ainsi qu’il ressort de l’en-tête de ses devis, et nullement en maîtrise d’œuvre, aucune prestation à ce titre ne figurant d’ailleurs aux devis.
Par conséquent, aucune faute à ce titre ne saurait être retenue contre l’intéressée.
En revanche, ainsi que le fait valoir l’expert judiciaire en page 76 de son rapport, en acceptant d’exécuter des travaux en l’absence de maîtrise d’œuvre, l’intéressée se trouvait tenue d’une obligation renforcée vis-à-vis du maître d’ouvrage en termes de conseil relatif au choix des diagnostics, des techniques, des méthodes et matériaux, ainsi que d’un devoir d’alerte sur l’éventuelle nécessité de recourir à un maître d’œuvre.
Or, non seulement elle ne justifie pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur ce point, mais elle a en plus exécuté les travaux litigieux sans respecter les prescriptions prévues au devis ni les règles de l’art, sans vérifications ni diagnostic préalables, et ce partiellement, alors qu’en qualité d’entreprise spécialisée en matière de ravalement, elle ne pouvait ignorer les risques liés à l’absence de diagnostic de l’ensemble et à l’incomplétude des travaux, tant en terme d’efficacité qu’en terme de risque d’apparition de nouveaux désordres.
Sa faute est ainsi caractérisée dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Cette inexécution contractuelle caractérise également une faute délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’elle est directement à l’origine de la mobilisation de la garantie de ce dernier.
Sur les fautes reprochées à la société PHARMABOIS :
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’a pas diagnostiqué l’ensemble des éléments en bois composant la façade et n’a traité que ceux des pans de bois mis à nu, alors qu’elle ne pouvait ignorer les risques liés à l’absence de diagnostic de l’ensemble des pans de bois et à l’incomplétude du traitement, tant en terme d’efficacité du traitement qu’en terme de risque d’apparition de nouveaux désordres, et ce alors qu’en qualité d’entreprise spécialisée en matière de bilan de santé du bois, de traitements et renforcements des bois notamment, elle était redevable d’une obligation renforcée de conseil en la matière, vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Sa faute est ainsi caractérisée dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Cette inexécution contractuelle caractérise également une faute délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’elle est directement à l’origine de la mobilisation de la garantie de ce dernier.
Sur les fautes reprochées au cabinet [M] :
Les fautes du cabinet [M] dans l’exercice de son mandat de syndic ont déjà été exposées ci-dessus et caractérisées (cf. III.C.3.d).
Cette inexécution contractuelle caractérise également une faute délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’elle est directement à l’origine de la mobilisation de la garantie de ce dernier.
*
La société AUFRERE, la société PHARMABOIS et le cabinet [M], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, qu’ils seront en conséquence condamnés in solidum avec ceux de leurs assureurs tenus à garantie, à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
III.E.2 – Sur les appels en garantie des autres parties défenderesses entre elles :
Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
III.E.2.a – Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société PHARMABOIS à l’encontre de la société DSF :
La société PHARMABOIS ayant formé un appel en garantie à l’encontre de la société DSF, défaillante, sans lui avoir signifié ses écritures, verra son appel en garantie déclaré irrecevable (cf. I).
III.E.2.b – Sur les autres appels en garantie :
Sur les fautes reprochées à la société AUFRERE :
Sa faute a été caractérisée ci-dessus (cf. III.E.2).
Sur les fautes reprochées à la société PHARMABOIS :
Sa faute a été caractérisée ci-dessus (cf. III.E.2).
Sur les fautes reprochées au cabinet [M] :
La société AUFRERE et son assureur la SMABTP, ainsi que la société PHARMABOIS, forment un appel en garantie à son encontre.
Les fautes du cabinet [M] ont déjà été exposées ci-dessus et caractérisées (cf. III.C.3.d et III.E.2).
Sur les fautes reprochées à la société DSF :
La société AUFRERE et son assureur la SMABTP forment un appel en garantie à son encontre.
Il ressort des pièces versées aux débats, un bon de commande n°792 signé par la société AUFRERE, émis par la société DSF le 28 janvier 2011 pour un montant de 9 400 euros HT soit 11 242,40 euros TTC, visant le ravalement de la cour arrière du bâtiment du fond sans autre précision.
La société AUFRERE reproche à son sous-traitant d’avoir manqué à son obligation de résultat, de n’avoir pas respecté les prescriptions contenues dans le devis par elle émis et de n’avoir pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art et aux DTU applicables.
Cependant, la société AUFRERE ne justifie nullement que les travaux de ravalement confiés à la société DSF l’aient été sur la base du devis signé par le demandeur, lequel devis n’est mentionné ni aux conditions particulières, ni aux conditions générales du bon de commande formant le seul lien contractuel entre les intéressés.
De même, si, en pages 18, 21, 77 et 82 de son rapport, l’expert judiciaire indique que la société DSF s’est vu confier des travaux de maçonnerie et de curage des deux façades, consistant en un remplissage des vides entre les pans de bois ainsi qu’en un dégarnissage curatif de l’ancien enduit, il ne précise cependant pas sur quels documents se fondent ces indications.
Par conséquent, en l’absence de toute précision sur le contenu des prestations confiées à la société DSF, il ne saurait être caractérisé aucune faute à son encontre.
Partant, l’appel en garantie formé par la société AUFRERE et la SMABTP à son encontre sera rejeté.
Il découle de ce qui précède que la garantie de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF n’est pas mobilisable, aussi les appels en garantie formés à son encontre par la société AUFRERE et la SMABTP, ainsi que par la société PHARMABOIS, seront rejetés.
*
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— la société AUFRERE : 45%
— la société PHARMABOIS : 45%
— le cabinet [M] : 10%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
IV – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AUFRERE, la SMABTP, la société PHARMABOIS et le cabinet [M], succombant en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de condamner les mêmes parties in solidum à verser aux demandeurs la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a également lieu de condamner in solidum les mêmes parties à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AUFRERE garantie par son assureur la SMABTP, la société PHARMABOIS et le cabinet [M], seront condamnés à garantir AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de ces condamnations.
Ils se partageront la charge de ces frais à hauteur respectivement de 45%, 45% et 10%, et seront condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
V – sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société PHARMABOIS et le cabinet [M] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire, sans motiver leur demande.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette l’intégralité des demandes formées contre la société DSF et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF ;
Condamne in solidum AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la société PHARMABOIS, et la société CABINET SOGEY [M] jusqu’à hauteur de 75% des montants suivants pour cette dernière, à payer au syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple Paris 3e représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI :
— au titre des travaux de reprise des désordres : la somme de 209 844,99 euros TTC ;
— au titre des honoraires du maître d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 16 787,59 euros TTC ;
— au titre des honoraires du bureau de contrôle technique dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 4 196,90 euros TTC ;
— au titre des honoraires du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 2 098,45 euros TTC ;
— au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage à souscrire dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 5 246,12 euros TTC ;
Dit que ces sommes seront à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
— au titre des frais d’analyse génétique des champignons prélevés lors des opérations d’expertise : la somme de 500 euros HT ;
Dit que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, n’est pas fondée à opposer aux tiers les limites de sa police ;
Condamne in solidum AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la société PHARMABOIS et la société CABINET SOGEY [M], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la société PHARMABOIS et la société CABINET SOGEY [M], à payer au syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple Paris 3e représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la société PHARMABOIS et la société CABINET SOGEY [M], à payer à MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DSF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société PHARMABOIS contre la société DSF ;
Rejette les appels en garantie formés contre le syndicat des copropriétaires du 189 rue du Temple Paris 3e représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI ;
Condamne in solidum la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, la société PHARMABOIS et la société CABINET SOGEY [M], à garantir AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA à relever et garantir la société PHARMABOIS à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société PHARMABOIS à relever et garantir la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société CABINET SOGEY [M] à relever et garantir la société MAISON AUFRERE RAVIZZA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON AUFRERE RAVIZZA, ainsi que la société PHARMABOIS, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette les demandes de la société PHARMABOIS et de la société CABINET SOGEY [M], de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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