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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 25 août 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 25.08.25
La copie exécutoire à : Me Paméla CERAN-JERUSALEMY et Me LENOIR (case), LS à Madame [B] La copie authentique à : Me Paméla CERAN-JERUSALEMY et Me LENOIR (case), LS à Madame [B]
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/224
EN DATE DU : 25 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEKB
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 août 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [S] [M] [V]
né le 03 Juin 1951 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [Z] [I]
né le 28 Mai 1966 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [F] [P],
né le 13 Mars 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par la SNC AITO IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 6592 B, NT 435602 dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié ès-qualité audit siège.
Tous représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [H], [A] [B] épouse [K]
née le 02 Mars 1967 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Comparante
— Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-000162 du 16/01/2025)
représentée par Me Hubert LENOIR, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00321 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEKB
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 25 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La terre [Localité 4], sise à [Adresse 8], est notamment divisée en 4 parcelles constituant les lots 1, 2, 3 et 4.
Monsieur [F] [P] est propriétaire du lot n°1 suivant acte authentique de vente du 14 mai 2003.
Monsieur [S] [V] est propriétaire du lot n°2, suivant donation du 4 mars 1977.
Monsieur [Z] [I] est propriétaire avec Madame [U] [G], du lot n°3 suivant acte authentique de vente du 11 mars 2009.
Madame [A] [B] épouse [K] est propriétaire du lot n°4 par acte de partage du 23 octobre 2020. Madame [X] [K] occupe cette parcelle.
Par exploit du 4 décembre 2024, et requête du 17 décembre suivant, Messieurs [S] [M] [V], [Z] [I], et [F] [P], assignaient Madame [A] [B] épouse [K] et Madame [X] [K] devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2025, les requérants sollicitent du juge des référés de :
Faire injonction à Madame [A] [B] épouse [K] et Madame [X] [K] et tous occupants de leur chef, de s’abstenir d’entraver l’usage de la servitude de passage cadastrée AC [Cadastre 2] sise à [Localité 7], en utilisant des moyens, matériels ou des chiens, sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée par tous moyens (constat d’huissier, rapport de police municipale…) à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Faire injonction aux défenderesses de cesser de filmer la servitude de passage conventionnelle et la plage, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Débouter les défenderesses de leurs demandes ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 160.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;Les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les requérants exposent essentiellement que les lots sont desservis par une servitude de passage, cadastrée AC [Cadastre 2], grevant chacun des lots, et donnant accès à la mer. Ils précisent que la constitution de la servitude a été réalisée par acte authentique du 10 décembre 1985, dont a été signataire Madame [E] [B] propriétaire à l’époque.
Ils expliquent que depuis janvier 2023, Madame [H] [A] [B] et Madame [X] [K] sa fille refusent l’accès à la plage aux propriétaires des lots 1 à 3 et aux occupants de leur chef, par le biais de différents moyens (blocage du portillon par la pose d’une chaîne et d’un cadenas, chiens agressifs laissés en liberté dans la servitude, entrepôt de déchets devant le portillon) ; que dans ses conclusions du 26 février 2025, Madame [K] reconnaît avoir fermé l’accès à la mer aux requérants. Ils considèrent ces agissements comme des actes illicites d’entrave au passage, et qu’il appartient au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire pour les faire cesser mais également pour prévenir de leur renouvellement.
Les requérants se plaignent également des troubles causés par les caméras de vidéosurveillance des défenderesses. Ils assurent que la maison de Madame [B] est équipée de deux caméras de vidéosurveillance qui permettent de surveiller les allées et venues sur le passage piétonnier devant leur propriété et de filmer la plage, la preuve en est que dans ses écritures du 26 février 2025, Madame [B] déclare avoir filmé le passage de personnes identifiées comme étant les occupants de la parcelle AC [Cadastre 1] et de « voleurs de sable blanc non identifiés ». Ils sollicitent ainsi qu’injonction soit faite aux défenderesses de cesser de filmer la servitude de passage conventionnelle et la plage en vertu notamment de l’article 9 du Code civil.
Par conclusions en réplique du 28 mars 2025, Madame [X] [K] demande à la juridiction de :
D’enjoindre aux requérants de produire le plan annexé au document intitulé constitution d’une servitude de passage, daté du 3 janvier 1986 ;Dire et juger qu’il n’y a plus lieu à injonction dès lors que le passage vers la mer est à nouveau ouvert ;Dire et juger que la présence d’un portail n‘est, en tout état de cause, pas de nature à constituer une entrave au bon fonctionnement d’une éventuelle servitude dès lors que les bénéficiaires de cette servitude disposeront d’une clé leur permettant d’actionner le verrou du portail ;De prendre acte de ce que la servitude de passage à la mer doit être réservée aux seuls bénéficiaires de l’accord conventionnel du 10 janvier 1985 ;De rejeter les nouvelles prétentions des requérants concernant le prononcé d’une astreinte de 20.000 XPF aux fins de retrait de la caméra de vidéosurveillance de l’habitation de Madame [K] ;De rejeter les demandes de versement de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens sollicitées par les défendeurs.
Madame [K] rappelle initialement que l’accès à la mer des propriétés non riveraines de l’océan ne constitue aucunement un droit pour les propriétés en question, à la différence de la servitude légale de désenclavement. Elle assure également principalement ne pas avoir été informée de l’existence de la servitude dont se prévalent les requérants dans la mesure où elle ne figure sur aucun des actes de propriété dont elle dispose. Elle a eu connaissance de cette servitude à l’occasion de la présente instance eu égard à la production, par les requérants de l’acte authentique du 10 décembre 1985. Elle maintient toutefois que cet acte est incomplet puisque le plan devant y être annexé n’y figure pas. Elle sollicite ainsi communication dudit plan. A défaut, elle estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est prouvé.
Elle poursuit sur les conditions d’exercice d’une éventuelle servitude conventionnelle, en expliquant que si une telle servitude devait exister, elle le serait qu’au bénéfice des propriétaires des lots 1 à 4, et qu’en tout état de cause l’existence d’un portail avec un dispositif de fermeture ne caractérise aucunement une entrave à cet éventuel droit de passage si les propriétaires concernés disposaient de la clé du portail.
Elle assure que les requérants ne rapportent ni la preuve d’agression de la part de ses chiens, ni de l’entrepôt de déchets devant le portillon et indique qu’en tout état de cause le passage est désormais libre, de sorte que l’injonction sollicité est désormais inutile.
Au sujet de la vidéosurveillance, Madame [K] conclut au rejet de la demande, fondée sur l’article 9 du Code civil, et sans lien avec la requête initiale.
Par écritures du 26 février et 24 mars 2025, auxquelles il est référé, Madame [H] [A] [B] sollicite pour sa part de :
Dire et juger qu’il n’y a plus lieu à injonction dès lors que le passage vers la mer a été de nouveau ouvert depuis le vol du 26 décembre 2024 et pour les fois/constats précédents l’entrave a été enlevée dans l’instant suivant ;D’enjoindre aux requérants de produire le plan annexé au document intitulé constitution d’une servitude de passage, daté du 3 janvier 1986. A défaut, d’accorder la révision de cette dernière, pour, a minima, l’extinction de la partie relative au droit de passage à la mer ;De lui permettre de recouvrir l’intégralité de sa propriété par réintégration du chemin actuel afin d’une part, de pouvoir clôturer son terrain et d’autre part, de permettre la levée du caractère « d’emprise réservée pour accès à la mer » du PGA de la commune de [Localité 7] au motif supplémentaire de l’existence, plus au nord des servitudes existantes et plus larges d’accès [T] et [N] respectivement à 60 mètres et 80 mètres.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le Tribunal de céans a procédé à la réouverture des débats et invité Messieurs [S] [M] [V], [Z] [I], et [F] [P], à produire un exemplaire intégral de l’acte authentique du 10 décembre 1985 avec son annexe.
Par dernières conclusions du 12 mai 2025, les requérants versent aux débats ladite pièce, maintiennent leurs précédentes demandes mais sollicitent désormais de :
de condamner in solidum Madame [A] [B] épouse [K] et Madame [X] [K] au paiement de la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française .Ils ont précisé ne pas être opposés à l’avenir à un dispositif de portillon à l’entrée de la plage mais estiment sa mise en service prématurée compte tenu des relations difficiles actuelles entre les parties.
Madame [H] [A] [B] par écritures du 30 mai 2025 demande de :
Dire et juger qu’il n’y a plus lieu à injonction dès lors que le passage vers la mer a été de nouveau ouvert depuis le vol du 26 décembre 2024 et pour les fois/constats précédents l’entrave a été enlevée dans l’instant suivant De dire et juger que la présence d’un portail n’est, en tout état de cause, pas de nature à constituer une entrave au bon fonctionnement d’une éventuelle servitude dès lors que les bénéficiaires de cette servitude disposeront d’une clé leur permettant d’actionner le verrou de ce portail (maintien en position fermé après chaque passage)En cas de manquement à la demande supra, de lui permettre de recouvrir l’intégralité de sa propriété par réintégration du chemin actuel afin d’une part, de pouvoir clôturer son terrain, et d’autre part, de permettre la levée du caractère d’ « emprise réservée pour accès à la mer » du PGA de la commune de [Localité 7] au motif supplémentaire de l’existence plus au nord des servitudes existantes et plus larges d’accès [T] et [N] respectivement à 60 mètres et 80 mètres.De prendre acte de ce que la servitude de passage à la mer doit être réservée aux seuls bénéficiaires de l’accord conventionnel du 10 janvier 1985.De rejeter les nouvelles prétentions des requérants concernant le prononcé d’une astreinte de 20.000 XPF aux fins de retrait de la caméra de vidéo surveillance de l’habitation de Madame [B].De rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
Madame [K] maintient ses précédentes demandes aux termes de ses dernières écritures du 7 juillet 2025.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et placée en délibéré au 18 août 2025 puis prorogé au 25 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer, en tout état de cause, le caractère d’urgence de la mesure sollicitée.
Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation découlant d’un fait constituant, directement ou indirectement, une violation de la règle de droit.
Le juge des référés, qui statue dans le provisoire, ne peut trancher le fond du litige, mais il lui appartient, dans les limites de ses pouvoirs, d’ordonner toute mesure adaptée et proportionnée aux intérêts en présence, sous réserve de l’absence de contestation sérieuse sur le droit invoqué.
Sur la demande de cessation de l’entrave à la servitude de passage
En l’espèce, les requérants fondent leur demande sur l’acte authentique du 10 décembre 1985, complété par un plan annexé, versé aux débats le 12 mai 2025 à la suite de la réouverture ordonnée le 14 avril 2025.
Cet acte institue, au bénéfice des propriétaires des lots 1 à 5 issus de la terre [Localité 4], une servitude cadastrée AC [Cadastre 2] destinée à permettre un accès à la mer à pied, en tout temps et à toute heure, pour les propriétaires successifs, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés.
Les défenderesses contestent l’opposabilité de cette servitude au motif que le plan n’avait pas été initialement produit et soutiennent qu’un portail muni d’un dispositif de fermeture ne saurait constituer une entrave dès lors que les bénéficiaires disposent d’une clé.
Cependant, le plan produit confirme l’assiette de la servitude et son bénéfice au profit des requérants, propriétaires des lots 1 à 3. Les pièces versées, y compris les propres écritures des défenderesses, établissent que l’accès a été fermé à plusieurs reprises par une chaîne et un cadenas, qu’un portail a été maintenu en position fermée et que des chiens ont été laissés en liberté sur le tracé de la servitude.
Ces moyens, non prévus par l’acte constitutif, ont pour effet d’entraver ou de dissuader le passage. Ils caractérisent une violation du droit conventionnel d’accès, constituant ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 précité.
La circonstance que le passage serait actuellement libre ne prive pas la mesure d’injonction de son utilité dès lors que le risque de réitération est avéré en l’état des relations actuelles difficiles existant entre les parties. Il y a donc lieu d’ordonner aux défenderesses et à tout occupant de leur chef de s’abstenir, à ce stade de la procédure, de toute entrave à l’usage de la servitude, sous astreinte.
Sur la demande relative à la vidéosurveillance
Les requérants invoquent une atteinte à leur vie privée, sur le fondement de l’article 9 du code civil, du fait de deux caméras installées sur la propriété de Madame [H] [A] [B], orientées vers la servitude et la plage.
Les défenderesses affirment que la surveillance est limitée à la protection de leur propriété et n’empiète pas sur les droits des requérants.
Or, il ressort des propres déclarations de Madame [H] [A] [B] dans ses écritures du 26 février 2025 qu’elle a pu filmer des personnes identifiées comme occupants d’une parcelle voisine ou comme « voleurs de sable blanc » sur la plage. Ce dispositif excède la simple surveillance des abords immédiats de son domicile et capte des images de lieux publics ou d’accès commun, sans justification légitime.
Cette captation non autorisée porte atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du code civil et constitue, dans le cadre du contrôle du juge des référés, un trouble manifestement illicite.
Il convient, dès lors, d’ordonner aux défenderesses de cesser de filmer la servitude et la plage, sous astreinte.
Sur les autres demandes des défenderesses
Les demandes tendant notamment à restreindre l’usage de la servitude aux seuls bénéficiaires de l’acte, à autoriser la réintégration du chemin dans la propriété de Madame [H] [A] [B] relèvent d’un débat au fond. Elles ne peuvent donc prospérer dans le cadre du présent référé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
En application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais exposés pour la défense de leurs droits. Les défenderesses seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés in solidum par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [H] [A] [B] épouse [K] et à Madame [X] [K], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de s’abstenir de toute entrave à l’usage de la servitude de passage cadastrée AC [Cadastre 2] sise à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 20.000 XPF par infraction constatée par huissier, à compter de la signification de la présente ordonnance ; l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS ;
ORDONNONS à Madame [H] [A] [B] épouse [K] et à Madame [X] [K] de cesser toute captation d’images de la servitude de passage conventionnelle et de la plage par le biais de tout dispositif de vidéosurveillance, et ce, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS ;
DÉBOUTONS les défenderesses de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [H] [A] [B] épouse [K] et Madame [X] [K] à verser aux requérants la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [H] [A] [B] épouse [K] et Madame [X] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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